AS 2024 693
Ordonnance sur l’instauration d’une réserve d’électricité pour l’hiver (OIRH)
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 25 janvier 2023 sur une réserve d’hiver1 est modifiée comme suit:
Préambulevu les art. 8a, al. 7, 9 et 30, al. 2, de la loi du 23 mars 2007 sur l’approvisionnement en électricité (LApEl)2,
Art. 2, al. 3, let. a, abis, e et f3 Les valeurs-clés et les autres aspects comprennent en particulier:a. la quantité d’énergie à conserver pour toute la réserve hydroélectrique; elle est fixée comme part en pour cent de la quantité totale d’énergie de toutes les centrales hydroélectriques à accumulation suisses d’une capacité de stockage d’au moins 10 GWh; abis. la période de conservation de la réserve; e. la manière de procéder avec les centrales partenaires; f. les prestations de remplacement que les exploitants de centrales doivent fournir en cas de défaillance imprévue de leurs installations.
Art. 3 Centrales hydroélectriques concernéesLa réserve hydroélectrique est constituée de centrales hydroélectriques à accumulation d’une capacité de stockage d’au moins 10 GWh qui injectent de l’électricité dans la zone de réglage Suisse.
Art. 3a Participants à la réserve et volume de l’obligation1 Les acteurs suivants (participants à la réserve) sont obligés de participer à la réserve hydroélectrique:a. pour les centrales qui ne sont pas organisées en centrales partenaires: les exploitants; b. pour les centrales qui sont organisées en centrales partenaires: les partenaires à hauteur de la part qu’ils conservent dans la centrale partenaire. 2 La situation au 30 avril de chaque année est déterminante pour l’obligation de participer. Pour ce qui est des centrales transfrontalières, seule la partie attribuée à la Suisse par un traité international est concernée. La teneur énergétique d’un lac d’accumulation est déterminée en fonction de la cascade de production totale d’un complexe de centrales relié sur le plan hydraulique et optimisé conjointement.3 Les participants à la réserve conservent, dans leur centrale hydroélectrique à accumulation, une part correspondant à celle de la quantité totale d’énergie à conserver conformément aux valeurs-clés de l’ElCom. Si nécessaire, l’ElCom peut adapter ultérieurement la quantité totale d’énergie à conserver et ainsi adapter proportionnellement la part de tous les participants à la réserve. 4 Elle peut en outre obliger à titre exceptionnel les participants à la réserve à une mise en réserve de puissance si le maintien de l’approvisionnement en électricité l’exige impérativement. 5 Elle rend une décision si l’obligation de participer à la réserve ou le volume sont contestés.
Art. 4 Répartition entre les différents lacs d’accumulation et échange de quantités d’énergie à conserver1 Les participants à la réserve peuvent, en observant les valeurs-clés mentionnées à l’art. 2, répartir la quantité d’énergie à conserver entre leurs centrales hydroélectriques à accumulation, y compris entre des installations qui s’y prêtent d’une capacité inférieure à 10 GWh.2 Ils peuvent, en observant les valeurs-clés mentionnées à l’art. 2, conclure un accord avec d’autres participants à la réserve afin d’échanger leur quantité d’énergie à conserver. Les participants à la réserve initiaux restent responsables de la conservation. 3 Les répartitions et les échanges prévus doivent être soumis à l’ElCom pour autorisation. L’ElCom peut exiger les justificatifs concernant les accords d’échange.
Art. 5 Contrat portant sur la participation à la réserve hydroélectrique1 La société nationale du réseau de transport conclut avec chaque participant à la réserve un contrat portant sur la participation à la réserve hydroélectrique. Les contrats doivent être uniformes.2 Le contrat comprend au moins les points suivants:a. les prescriptions de l’ElCom concernant:1. la quantité d’énergie à conserver par le participant à la réserve,2. la période de conservation de la réserve,3. l’indemnité forfaitaire;b. les conditions du recours à la réserve; c. les conditions dans lesquelles des travaux de révision sont possibles et l’obligation d’annoncer les travaux de révision à l’ElCom;d. les détails concernant les obligations ci-après à l’égard de la société nationale du réseau de transport: 1. les renseignements et les documents qui doivent lui être transmis conformément à l’art. 24, al. 1,2. la notification de la puissance et de l’énergie disponibles, conformément à l’art. 18, al. 2.3 Si le participant à la réserve a confié la conduite de l’exploitation à une entreprise partenaire, la société nationale du réseau de transport peut conclure le contrat avec cette entreprise partenaire. Dans tous les cas, il incombe à cette entreprise partenaire chargée de conduire l’exploitation de régler les modalités de conservation de la réserve.4 Si la quantité d’énergie à conserver ou la période de conservation changent, il est possible de modifier ou de résilier de manière anticipée les contrats pluriannuels.5 Si la participation repose sur une décision de l’ElCom (art. 3, al. 5), la teneur uniforme du contrat obtient une valeur contraignante.
Insérer les art. 5a et 5b avant le titre de la section 3
Art. 5a Indemnité forfaitaire et rémunération pour la mise en réserve de puissance1 Les participants à la réserve reçoivent: a. pour la conservation d’énergie: une indemnité forfaitaire;b. pour une éventuelle mise en réserve de puissance (art. 3, al. 4): une rémunération modérée.2 L’ElCom calcule et publie chaque année le taux pour l’indemnité forfaitaire par GWh d’énergie conservée. La différence de prix moyenne entre le premier et le deuxième trimestre de l’année, au cours duquel la période de conservation prend fin, sert de valeur de base pour ce taux. La valeur de base est multipliée par le facteur 1,3. 3 L’ElCom utilise comme base de données pour la valeur de base les prix de règlement publiés des contrats trimestriels de base sur le marché à terme Suisse pendant la période de 30 jours calendaires précédant la publication des valeurs-clés. Si un nombre insuffisant de prix de règlement sont publiés pour l’année considérée, elle emploie une méthode de substitution adéquate. Pour ce faire, elle peut notamment utiliser une autre période, les informations de prix historiques ou les données du marché à terme des pays voisins. 4 En cas d’augmentation de la quantité d’énergie à conserver (art. 3, al. 3), l’indemnité forfaitaire est calculée de la même manière. Pour déterminer la valeur de base pour la conservation supplémentaire, la période de 30 jours calendaires précédant l’annonce des valeurs-clés adaptées est employée. 5 L’ElCom définit en fonction de la situation le montant de la rémunération pour une mise en réserve de puissance ordonnée ultérieurement. Elle prend en compte la situation exceptionnelle concrète.
Art. 5b Sanction administrative et remboursement de bénéfices1 Un participant à la réserve qui ne procède pas ou pas totalement à la conservation de l’énergie ou à la mise en réserve de puissance se verra infliger une sanction administrative par l’ElCom, qui, selon la gravité du manquement, représente jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires annuel. 2 Si un participant à la réserve réalise en outre des bénéfices sur le marché grâce à l’énergie ou à la puissance non conservée, il doit les rembourser à la société nationale du réseau de transport. 3 L’ElCom peut renoncer à toute poursuite pouvant entraîner une sanction administrative s’il s’agit d’un premier manquement excusable et minime.4 La société nationale du réseau de transport est tenue d’annoncer à l’ElCom les cas de suspicion de manquements à l’obligation de conservation. 5 La procédure doit être ouverte dans les trois années suivant le manquement.
Art. 7, al. 5 et 65 Les gestionnaires de réseau de distribution, les groupes-bilan et les fournisseurs d’électricité sont tenus, dans le cadre de leurs activités usuelles, de participer au déroulement d’un recours aux groupes électrogènes de secours ou aux installations CCF, en préparant et en fournissant notamment les données nécessaires.6 Si la mise à disposition des données entraîne pour eux des coûts supplémentaires non couverts qui sont élevés, ils peuvent les facturer aux agrégateurs. L’OFEN examine les coûts supplémentaires facturés et augmente le forfait pour prestations de l’agrégateur du même montant.
Art. 10, al. 2, let. f et g2 Le contrat doit en particulier préciser:f. les contenus figurant à l’art. 5, al. 2, let. b et d;g. une peine conventionnelle en cas de manquement à l’obligation de constituer une réserve.
Art. 15, al. 1 et 21 La société nationale du réseau de transport conclut avec chaque agrégateur un contrat définissant les modalités d’une mise à disposition groupée de groupes électrogènes de secours ou d’installations CCF pour la réserve complémentaire. Pour les installations CCF présentant une puissance égale ou supérieure à 5 MW, elle conclut directement un contrat avec les exploitants concernés pour autant que ces installations remplissent les exigences techniques de la société nationale du réseau de transport.2 Les agrégateurs reçoivent un forfait pour prestations composé d’une contribution unique pour le regroupement et d’un forfait par installation et par hiver. Le forfait comprend également les coûts supplémentaires non couverts visés à l’art. 7, al. 6.
Art. 22, al. 1, let. a, 2, phrase introductive et let. a et b, ch. 1bis à 3, et 31 Les coûts de la réserve d’électricité se composent des éléments suivants: a. l’indemnité forfaitaire pour la conservation d’énergie et la rémunération pour une éventuelle mise en réserve de puissance ordonnée ultérieurement versées aux participants à la réserve hydroélectrique;2 Le financement des coûts visés à l’al. 1 est effectué:a. comme faisant partie de la rémunération versée pour l’utilisation du réseau de transport (art. 15, al. 2, let. a, LApEl); cette partie de la rémunération versée pour l’utilisation du réseau doit être facturée comme poste distinct en même temps que les coûts spécifiques visés à l’art. 15a LApEl;b. par les recettes issues:1bis. des sanctions administratives et des remboursements de bénéfices prévus à l’art. 5b,2. des peines conventionnelles prévues à l’art. 10, al. 2, let. g, ou à l’art. 15, al. 4, 3. des remboursements fixés dans les contrats avec les exploitants de réserves.3 La société nationale du réseau de transport tient une rubrique comptable spécifique pour les ressources visées à l’al. 2.
Art. 22a Exécution du paiement aux participants à la réserve, aux agrégateurs et à d’autres acteurs1 Pour les contrats conclus par la société nationale du réseau de transport, cette dernière exécute les paiements destinés aux participants à la réserve, aux agrégateurs et aux autres acteurs liés à la réserve d’électricité.2 Pour les contrats conclus par la Confédération, l’OFEN exécute les paiements. La société nationale du réseau de transport lui rembourse les coûts au moyen des ressources visées à l’art. 22, al. 2. 3 L’OFEN peut charger la société nationale du réseau de transport d’exécuter les paiements à sa place. L’OFEN et la société nationale du réseau de transport règlent les modalités dans un contrat.
Art. 27Abrogé
II
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2025.
20 novembre 2024 | Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Viola Amherd |