AS 2024 703
AS 2024 703 (OEEE)
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’annexe 4.1 de l’ordonnance du 1er novembre 2017 sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique1 est modifiée conformément au texte ci-joint.
II
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2025.
20 novembre 2024 | Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Viola Amherd |
(art. 10, 11 et 12)
Indication sur la consommation d’énergie et sur d’autres caractéristiques des voitures de tourisme, des voitures de livraison et des tracteurs à sellette légers
Ch. 3.3.13.3.1 La limite entre les catégories B et C est définie sur la base de l’équivalent essence d’énergie primaire correspondant à la valeur cible fixée à l’art. 10, al. 1, let. a, de la loi du 23 décembre 2011 sur le CO22.
Ch. 4.7.4, let. i4.7.4 L’étiquette-énergie comporte notamment les indications suivantes:i. la valeur cible des émissions de CO2 fixée à l’art. 10, al. 1, let. a, de la loi sur le CO2;
Ch. 7.17.1 Quiconque met à disposition des listes de prix ou un outil de configuration en ligne pour des voitures de tourisme neuves, des voitures de livraison neuves ou des tracteurs à sellette légers neufs doit marquer les différents véhicules qui y figurent en indiquant la consommation d’énergie visée aux ch. 1.1 et 1.2 et les émissions de CO2 visées au ch. 2. Pour les voitures de tourisme, la catégorie d’efficacité énergétique, la valeur cible des émissions de CO2 fixée à l’art. 10, al. 1, let. a, de la loi sur le CO2 et la moyenne des émissions de CO2 visée à l’art. 12, al. 1, let. b, doivent en outre être indiquées.
Ch. 10