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AS 2024 706

Ordonnance sur l’approvisionnement en électricité (OApEl)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 14 mars 2008 sur l’approvisionnement en électricité1 est modifiée comme suit:

Remplacement d’expressionsDans tout l’acte, «exploitant de stockage» est remplacé par «gestionnaire d’installation de stockage».Dans tout l’acte, «exploitants de stockage» est remplacé par «gestionnaires d’installations de stockage».

Art. 1, al. 2 à 3bis2 Les dispositions de la LApEl créant les conditions d’un approvisionnement en électricité sûr s’appliquent également au réseau de courant de traction visé à l’art. 14a, al. 2, LApEl. Les art. 4, al. 1, let. a et b, 8, 9 et 11 LApEl s’appliquent notamment, mais pas l’art. 8a LApEl.3 Un convertisseur de fréquence dans une centrale à 50 Hz n’est pas considéré comme un consommateur final pour la part de l’électricité que la centrale à 50 Hz produit et injecte simultanément dans le réseau à 16,7 Hz dans une unité économique située sur le même site.3bis Les points d’injection et de soutirage du réseau de courant de traction reliés au réseau de transport à 50 Hz sont considérés comme un seul point d’injection ou de soutirage.

Titres précédant l’art. 3Chapitre 2 Sécurité d’approvisionnementSection 1 Raccordement au réseau

Art. 3, titreAbrogé

Titre précédant l’art. 4Section 2 Approvisionnement de base

Art. 4 Tarifs de l’approvisionnement de base1 Le gestionnaire du réseau de distribution fixe les tarifs de l’approvisionnement de base par année civile (année tarifaire).2 La rémunération pour l’électricité livrée dans l’approvisionnement de base (art. 6, al. 5bis, let. d, LApEl) ne doit pas dépasser les coûts énergétiques imputables. 3 Les principes suivants s’appliquent au calcul des coûts énergétiques imputables:a. sont considérés comme des coûts énergétiques imputables:1. les coûts de revient engendrés par la production issue d’une exploitation efficace, déduction faite des éventuels encouragements,2. les coûts moyens d’acquisition relevant de l’approvisionnement de base fixés dans des contrats d’achat conclus à des conditions appropriées,3. la rétribution visée à l’art. 15, al. 1, de la loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie (LEne)2, y compris l’éventuelle rétribution de la garantie d’origine,4. les coûts de distribution et d’administration relevant de l’approvisionnement de base,5. un bénéfice approprié correspondant au maximum aux intérêts calculés annuels sur le capital de roulement net nécessaire à l’exploitation; le capital de roulement net est calculé sur la base des coûts imputables visés aux ch. 1 à 4, en tenant compte du rythme de facturation; le taux d’intérêt calculé visé à l’annexe 1 s’applique; b. sont considérés comme des coûts de revient imputables engendrés par la production issue d’une exploitation efficace, y compris la valeur des garanties d’origine:1. les coûts d’exploitation pour les prestations directement liées à l’exploitation des installations de production, et 2. les coûts de capital, comportant au maximum les amortissements comptables et les intérêts calculés qui se fondent sur les valeurs résiduelles des coûts initiaux d’acquisition ou de fabrication des installations de production existantes à la fin de l’exercice; les amortissements annuels sont effectués avant le calcul des intérêts; les intérêts sont calculés en appliquant le taux d’intérêt calculé visé à l’annexe 3 de l’ordonnance du 1er novembre 2017 sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables (OEneR)3;c. les coûts de revient moyens sont calculés sur l’ensemble de la production d’électricité issue des installations propres et des prélèvements reposant sur des participations, que l’électricité produite soit vendue ou non dans l’approvisionnement de base;d. le gestionnaire du réseau de distribution utilise en priorité les garanties d’origine provenant de sa production propre élargie (art. 4, al. 1, let. cbis, LApEl); e. les coûts suivants sont imputables dans le cadre de la rétribution visée à l’art. 15, al. 1, LEne:1. dans le cas où la garantie d’origine est reprise: au plus les coûts de revient visés à l’art. 4, al. 3, dans sa version en vigueur le 1er juillet 20244, déduction faite des éventuels encouragements visés à l’art. 4a dans sa version en vigueur le 1er juillet 20245,2. dans le cas où la garantie d’origine n’est pas reprise: au plus le prix harmonisé au niveau suisse visé à l’art. 15, al. 1, LEne au moment de l’injection ou la rétribution minimale.4 L’attribution des contrats d’achat conformément à l’art. 6, al. 5bis, let. b, LApEl doit figurer dans la comptabilité par unité d’imputation au 31 août de chaque année pour l’année tarifaire suivante. Les contrats d’achat nouvellement conclus ne peuvent être attribués à l’approvisionnement de base que dans la mesure où ils sont nécessaires pour couvrir la consommation prévue dans l’approvisionnement de base.

Art. 4a Parts minimales issues d’énergies renouvelables 1 La part minimale de production propre élargie issue d’énergies renouvelables indigène (art. 6, al. 5, let. a, LApEl) qui doit être vendue dans l’approvisionnement de base se monte à 50 % à partir de l’année tarifaire 2026. Le gestionnaire du réseau de distribution n’est pas obligé de respecter cette part minimale pour autant que la production propre élargie représente au moins 80 % de l’électricité vendue dans l’approvisionnement de base. 2 La part minimale issue d’énergies renouvelables produites par des installations sises en Suisse (art. 6, al. 5, let. b, LApEl) se monte à 20 % de l’électricité vendue dans l’approvisionnement de base à partir de l’année tarifaire 2026. S’il est nécessaire de conclure des contrats d’achat pour atteindre cette part minimale, ceux-ci doivent porter sur une durée d’au moins trois ans.3 Le gestionnaire du réseau de distribution fixe les pourcentages visés aux al. 1 et 2 dans la comptabilité par unité d’imputation au 31 août de chaque année pour l’année tarifaire suivante (art. 6, al. 4, 2e phrase, LApEl). 4 Pour attester le respect des parts minimales, le gestionnaire du réseau de distribution présente à l’ElCom, sur demande, les participations correspondantes et les contrats d’achat à moyen ou long terme.

Art. 4b Produit électrique standardDans le cadre du marquage de l’électricité à l’attention des consommateurs finaux approvisionnés avec le produit électrique standard (art. 6, al. 2bis, LApEl), le gestionnaire du réseau de distribution atteste, à partir de l’année tarifaire 2028, la provenance indigène et renouvelable de l’électricité au moyen de garanties d’origine pour au moins deux tiers de l’électricité livrée chaque trimestre.

Art. 4c Dispositif pour se prémunir contre les fluctuations des prix du marchéLe gestionnaire du réseau de distribution définit, applique et documente des stratégies en vue d’achats structurés afin de se prémunir contre les fluctuations des prix du marché. S’il conclut des contrats d’achat pour s’assurer de disposer de l’électricité nécessaire, ces contrats doivent être échelonnés dans le temps.

Art. 4d Coûts des mesures visant à accroître l’efficacité énergétique1 Les coûts occasionnés par des mesures visant la réalisation des objectifs en matière de gains d’efficacité énergétique peuvent être mis à la charge des consommateurs finaux de l’approvisionnement de base dans une proportion correspondant à la part de ces clients dans le volume de référence en matière de vente d’électricité.2 Aucun coût n’est mis à la charge des consommateurs captifs et des consommateurs finaux qui ont renoncé à l’accès au réseau et qui ne sont pas pris en compte pour déterminer le volume de référence en matière de vente d’électricité (art. 51a, al. 2, de l’ordonnance du 1er novembre 2017 sur l’énergie [OEne]6).3 Les coûts sont imputables uniquement si le gestionnaire du réseau de distribution:a. a délégué la mise en œuvre des mesures dans le cadre d’une procédure transparente, non discriminatoire et axée sur le marché;b. a acquis les preuves des mesures au plus aux taux usuels sur le marché;c. a mis lui-même en œuvre les mesures sur la base des coûts, mais au plus aux taux usuels sur le marché.

Art. 4e Communication de la modification des tarifs de l’approvisionnementde base1 Le gestionnaire du réseau de distribution est tenu de justifier, pour ses consommateurs finaux avec approvisionnement de base, la hausse ou la baisse des tarifs de l’approvisionnement de base. La justification doit indiquer les modifications de coûts qui sont à l’origine de la hausse ou de la baisse des tarifs.2 Le gestionnaire du réseau de distribution est tenu d’annoncer à l’ElCom les hausses des tarifs de l’approvisionnement de base ainsi que la justification communiquée aux consommateurs finaux au 31 août de chaque année.

Art. 4fEx-art. 4d

Art. 5Abrogé

Titre précédant l’art. 5aSection 3 Développement du réseau

Art. 6a, al. 22 Les gestionnaires de réseau établissent les plans pluriannuels pour les réseaux de distribution d’une tension nominale supérieure à 36 kV dans les douze mois qui suivent l’approbation du dernier scénario-cadre par le Conseil fédéral.

Titres précédant l’art. 7Chapitre 3 Utilisation du réseauSection 1 Comptabilité analytique et facturation

Art. 7, al. 3, let. eter, f à fter et h3 Cette comptabilité doit faire apparaître séparément tous les postes nécessaires au calcul des coûts imputables, en particulier:eter. les coûts visés à l’art. 15a LApEl;f. les coûts des systèmes de mesure et d’information, notamment les coûts d’exploitation et les coûts de capital calculés des installations requises pour les systèmes de mesure ainsi que le nombre de points de mesure;fbis. les coûts des systèmes de mesure intelligents, notamment les coûts d’exploitation et les coûts de capital calculés ainsi que le nombre de points de mesure;fter. les coûts d’utilisation de la plateforme centrale de données (plateforme de données) visée aux art. 17g à 17i LApEl;h. les coûts des renforcements du réseau visés à l’art. 15b LApEl;

Art. 7aEx-art. 9

Insérer le titre après l’art. 7aSection 1a Devoirs d’information

Art. 7b1 Le gestionnaire de réseau publie les informations visées à l’art. 12, al. 1, LApEl ainsi que la totalité des taxes et des prestations fournies aux collectivités publiques, au plus tard le 31 août, sur un site Internet unique librement accessible et sous une forme lisible par machine. 2 Au moins une fois par an, il informe de manière appropriée les consommateurs finaux:a. de l’évolution de la quantité d’électricité soutirée par rapport à l’année précédente;b. de la consommation moyenne et de la fourchette de consommation des consommateurs finaux appartenant au même groupe de clients;c. des potentiels d’économie.

Titre précédant l’art. 8Section 1b
Systèmes de mesure, processus d’information et exploitant de la plateforme de données

Art. 8, al. 2 à 42 Ils fixent d’ici fin 2025, dans des directives transparentes et non discriminatoires relatives aux systèmes de mesure et aux processus d’information, en impliquant les représentants des consommateurs finaux, des producteurs et des prestataires du secteur de l’électricité, des règles régissant en particulier:a. les obligations des acteurs concernés;b. le déroulement chronologique;c. la forme et la qualité des données à communiquer;d. l’échange de données par l’intermédiaire de la plateforme de données;e. les données de référence visées à l’art. 8ater, al. 2. 3 Afin de garantir le bon fonctionnement de l’approvisionnement en électricité visé à l’art. 17f, al. 1, LApEl, les données de mesure, les données de référence et les autres données requises pour les tâches suivantes doivent être communiquées:a. exploitation du réseau;b. gestion des bilans d’ajustement;c. fourniture d’énergie;d. imputation des coûts;e. calcul de la rémunération pour l’utilisation du réseau;f. processus de facturation découlant de la LEne7 et de l’OEne8;g. commercialisation directe; h. utilisation de systèmes de commande et de réglage intelligents;i. changement de fournisseur, etj. garantie que les consommateurs finaux, les producteurs et les gestionnaires d’installations de stockage peuvent utiliser le droit que leur confère l’art. 8ater, al. 2. 3bis Abrogé4 Sur demande des consommateurs finaux, des producteurs ou des gestionnaires d’installations de stockage concernés, les gestionnaires de réseau fournissent à des tiers, contre un dédommagement couvrant les frais, des données de mesure et des données de référence supplémentaires ou préparées différemment. Toutes les données relevées au cours des cinq années précédentes doivent être livrées.

Art. 8a Constitution de l’exploitant de la plateforme de données 1 La demande d’approbation des statuts de l’exploitant de la plateforme de données (art. 17h, al. 2, LApEl) doit être déposée au plus tard le 30 septembre 2025. Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) peut prolonger une seule fois ce délai de trois mois.2 La demande doit contenir notamment les indications et les documents suivants: a. le projet de statuts;b. une présentation des coûts non couverts occasionnés au requérant pour la constitution de la plateforme de données jusqu’au dépôt de la demande;c. une planification des coûts;d. un concept organisationnel et technique.3 Le DETEC peut édicter d’autres prescriptions concernant le dépôt de la demande.4 Si les statuts sont approuvés, l’exploitant de la plateforme de données rembourse au requérant les coûts visés à l’al. 2, let. b, dans un délai de dix ans à compter de la mise en service de la plateforme de données. Sont imputables tous les coûts nécessaires et appropriés qui sont liés à la constitution de la plateforme de données, y compris un intérêt correspondant au coût moyen pondéré du capital visé à l’annexe 1. Le DETEC fixe le montant à rembourser. 5 Le DETEC peut assortir l’approbation des statuts et le remboursement des coûts de conditions ou de charges. Il peut fixer la date limite de la mise en service de la plateforme de données.

Art. 8abis Organisation de l’exploitant de la plateforme de données1 Les intérêts des consommateurs finaux, des gestionnaires de réseau et des prestataires du secteur de l’électricité sont représentés paritairement, en trois tiers, au sein de l’organe supérieur de direction ou d’administration de l’exploitant de la plateforme de données.2 Le personnel de l’exploitant de la plateforme de données et celui des détenteurs de parts de cet exploitant doivent être indépendants l’un de l’autre. 3 Les parts de l’exploitant de la plateforme de données ne doivent pas être cotées en Bourse. 4 La majorité des parts et la majorité des droits de vote doivent être détenus par des personnes domiciliées en Suisse ou y ayant leur siège.

Art. 8ater Tâches générales de l’exploitant de la plateforme de données1 L’exploitant de la plateforme de données assure l’exploitation sûre, performante et efficace d’une plateforme de données servant à l’échange de données visé à l’art. 17g LApEl.2 Il permet aux consommateurs finaux, aux producteurs et aux gestionnaires d’installations de stockage de télécharger leurs données de référence et les données de mesure enregistrées au cours des cinq années précédentes dans un format international courant et de les rendre accessibles, par l’intermédiaire de la plateforme de données et sous une forme lisible par machine, aux tiers auxquels ils ont accordé cet accès. 3 Il publie sur un site Internet, sous une forme anonymisée et lisible par machine, les données de mesure et les données de référence suivantes par commune et par canton:a. valeurs de courbe de charge de quinze minutes de l’électricité soutirée par jour, par mois et par an;b. valeurs de courbe de charge de quinze minutes de l’injection d’électricité selon la technologie de production par jour, par mois et par an;c. nombre de systèmes de mesure intelligents qui étaient installés à la fin de l’année et part qu’ils représentent dans l’ensemble des installations de mesure.4 Il analyse régulièrement la qualité de l’échange de données, notamment le respect des délais et la fréquence des corrections ultérieures de données. Il publie l’analyse sous forme anonymisée. 5 Il transmet sur demande:a à l’ElCom, sous forme non anonymisée, les données de mesure et les données de référence ainsi que les données visées à l’al. 4 dont celle-ci a besoin pour assumer les tâches d’exécution lui incombant en vertu de la LApEl;b à l’OFEN, sous forme pseudonymisée, les données de mesure et les données de référence ainsi que les données visées à l’al. 4 dont celui-ci a besoin à des fins d’analyse statistique;c aux autorités cantonales, sous forme pseudonymisée, les données de mesure et les données de référence dont celles-ci ont besoin pour assumer les tâches d’exécution leur incombant.6 Il enregistre sur la plateforme de données:a les données de référence des consommateurs finaux, des producteurs et des gestionnaires d’installations de stockage, sous forme pseudonymisée, pour assumer les tâches qui lui incombent en vertu des al. 1 et 2;b les données de mesure et les données de référence, sous forme anonymisée, pour assumer les tâches qui lui incombent en vertu de l’al. 3;c les données de mesure, sous forme pseudonymisée, pour assumer les tâches qui lui incombent en vertu de l’al. 4.

Art. 8aquater Tâches de l’exploitant de la plateforme de données en lien avec la protection et la sécurité des données1 L’exploitant de la plateforme de données garantit la sécurité des données. Afin d’assurer une protection adéquate contre les cybermenaces, il applique les recommandations de la norme minimale TIC9 fixées dans l’annexe 1a pour le niveau de protection pour la catégorie A.2 Il détruit les données de mesure au bout de cinq ans si elles ne sont pas déterminantes pour le décompte ou anonymisées. 3 S’il cesse son activité ou est mis en faillite, il veille à ce que les données nécessaires à l’exploitation de la plateforme de données soient transférées gratuitement au DETEC ou à un organisme désigné par celui-ci. Il doit ensuite supprimer ses données.

Art. 8aquinquies Comptabilité analytique de l’exploitant de la plateforme de données 1 L’exploitant de la plateforme de données tient une comptabilité analytique. 2 La comptabilité analytique doit faire apparaître séparément tous les postes nécessaires au calcul de la rémunération visée à l’art. 17i, al. 3, LApEl, notamment les coûts de capital et les coûts d’exploitation. 3 On entend par coûts d’exploitation les coûts des prestations directement liées à l’exploitation de la plateforme de données. En font notamment partie les coûts liés à l’entretien des technologies de l’information et de la communication. 4 On entend par coûts de capital les amortissements comptables calculés et les intérêts calculés sur les valeurs patrimoniales nécessaires à l’exploitation de la plateforme de données. L’art. 13, al. 2 et 3, s’applique par analogie au calcul des coûts de capital.5 L’exploitant de la plateforme de données verse aux détenteurs de parts les recettes provenant de la rémunération pour les intérêts calculés visés à l’al. 4 au prorata des apports fournis. Les détenteurs de parts n’ont pas droit à d’autres indemnités ou prestations.6 La comptabilité analytique doit être présentée à l’ElCom chaque année.

Insérer le titre avant l’art. 8asexiesSection 1c
Systèmes de mesure, de commande et de réglage intelligents

Art. 8asexies1 Ex-art. 8a, al. 12 Ex-art. 8a, al. 1bis3 Ex-art. 8a, al. 24 Ex-art. 8a, al. 2bis5 Ex-art. 8a, al. 36 Ex-art. 8a, al. 3bis7 Ex-art. 8a, al. 3ter8 Ex-art. 8a, al. 49 Lorsqu’un regroupement dans le cadre de la consommation propre ou lorsqu’un gestionnaire d’installation de stockage demande à être équipé d’un système de mesure intelligent, le gestionnaire de réseau doit l’installer dans les trois mois. Dans le cas du regroupement dans le cadre de la consommation propre, ce droit s’applique à tous les points de mesure du regroupement gérés par le gestionnaire de réseau.

Art. 8b, al. 22 Sur la base d’une analyse des besoins de protection effectuée par l’Office fédéral de l’énergie (OFEN), les gestionnaires de réseau et les fabricants établissent pour cette vérification des directives définissant les éléments à vérifier, les exigences auxquelles ces derniers doivent répondre et les modalités de la vérification.

Art. 8d Traitement des données enregistrées au moyen de systèmes de mesure, de commande et de réglage intelligents1 Les gestionnaires de réseau sont habilités à traiter les données de mesure et les données de référence enregistrées au moyen de systèmes de mesure, de commande et de réglage, aux fins suivantes:a. données personnelles et données des personnes morales, sous une forme pseudonymisée, y compris valeurs de courbe de charge de 15 minutes et plus: 1. pour la mesure, la commande et le réglage, 2. pour l’utilisation de systèmes tarifaires,3. pour une exploitation sûre, performante et efficace du réseau, y compris dans le cadre du recours à la flexibilité, 4. pour l’établissement du bilan du réseau,5. pour la planification du réseau;b. données personnelles et données des personnes morales, sous une forme non pseudonymisée, y compris valeurs de courbe de charge de 15 minutes et plus, pour le décompte: 1. de l’électricité livrée, 2. de la rémunération versée pour l’utilisation du réseau, 3. de la rétribution pour l’utilisation de systèmes de commande et de réglage dans le cadre du recours à la flexibilité.2 Ils sont habilités à transmettre les données de mesure et les données de référence enregistrées au moyen de systèmes de mesure aux personnes suivantes, aux fins ci‑après:a. données personnelles et données des personnes morales, sous une forme pseudonymisée ou agrégée de manière appropriée: aux acteurs visés à l’art. 17f, al. 1, LApEl aux fins visées à l’art. 8, al. 3;b. informations relatives au décodage des pseudonymes: aux fournisseurs d’énergie des consommateurs finaux concernés, à des fins de décompte.3 Les données personnelles et les données des personnes morales doivent être détruites au bout de cinq ans si elles ne sont pas déterminantes pour le décompte ou anonymisées. 4 Le gestionnaire de réseau relève les données relatives aux systèmes de mesure intelligents une fois par jour au plus, sauf si l’exploitation du réseau nécessite un relevé plus fréquent.

Art. 9 et 10Abrogés

Art. 13, al. 3bis3bis Le DETEC fixe le WACC chaque année conformément aux dispositions de l’annexe 1.

Art. 13a Attribution des coûts pour des mesures en cas de menace pour la sécurité de l’exploitation du réseau de transportLes coûts suivants ne sont pas imputables en tant que coûts pour les mesures en cas de menace pour la sécurité de l’exploitation du réseau de transport visées à l’art. 20a, al. 5, LApEl:a. coûts que génèrent, pour le gestionnaire du réseau de distribution, les mesures relevant de ses tâches usuelles visées à l’art. 8, al. 1, let. a, LApEl; b. coûts que génèrent, pour les producteurs, les consommateurs finaux ou les gestionnaires d’installations de stockage, les mesures de soutien au gestionnaire du réseau de distribution visées à l’art. 8, al. 1bis, 1re phrase, LApEl.

Art. 13abisEx-art. 13a

Art. 13e Coûts des renforcements engendrés par la production1 Les renforcements de réseau dus au raccordement d’installations au niveau de transformation entre le réseau à basse tension et celui à moyenne tension relèvent de l’art. 15b, al. 3, LApEl.2 L’indemnité forfaitaire visée à l’art. 15b, al. 4, LApEl s’élève à 59 francs par kilowatt de puissance de production nouvellement installée.3 Les indemnités pour les coûts des renforcements des lignes de raccordement visés à l’art. 15b, al. 5, LApEl s’élèvent à 50 francs au maximum par kilowatt de puissance de production nouvellement installée.4 Le gestionnaire du réseau de distribution déduit des immobilisations régulatoires l’indemnisation et les indemnités versées pour les renforcements de réseau en vertu de l’art. 15b, al. 3 et 4, LApEl.

Art. 13f Tâches liées aux renforcements engendrés par la production1 Les gestionnaires du réseau de distribution doivent:a. transmettre les informations suivantes pour faire valoir les indemnités visées à l’art. 13e, al. 2 et 3, pour leur zone de desserte:1. à la société nationale du réseau de transport, chaque mois: la puissance, l’emplacement et la date de mise en service des installations de production nouvellement raccordées,2. à l’ElCom, chaque année: les informations visées au ch. 1, le montant annuel des investissements effectivement réalisés dans les renforcements du réseau à basse tension engendrés par la production et par la consommation; b. déposer chaque mois les demandes d’indemnité en vertu de l’art. 13e, al. 3, auprès de la société nationale du réseau de transport et verser l’indemnité aux producteurs;c. indiquer chaque année dans les comptes annuels du réseau les indemnités perçues et les renforcements de réseau réalisés;d. élaborer des bases uniformes pour les indemnisations visées à l’art. 13e, al. 3.2 La société nationale du réseau de transport doit:a. verser l’année suivante l’indemnisation et les indemnités demandées en vertu de l’art. 15b, al. 4 et 5, LApEl aux gestionnaires du réseau de distribution;b. faire rapport annuellement à l’ElCom sur les indemnités versées.3 L’ElCom doit:a. examiner et approuver les demandes d’indemnisation en vertu de l’art. 15b, al. 3, LApEl;b. procéder à des contrôles par sondage de l’application de l’art. 15b, al. 4 et 5, LApEl;c. régler la manière dont les indemnités versées pour des renforcements de réseau en vertu de l’art. 13e, al. 4, doivent être gérées dans les actifs immobilisés des gestionnaires de réseau.

Art. 15, al. 1, let. c, et 2, let. b1 La société nationale du réseau de transport facture individuellement:c. à ceux qui ont occasionné des manques à gagner dans l’utilisation transfrontalière du réseau, le montant correspondant; le DETEC peut prévoir des règles dérogatoires pour l’octroi des exceptions visées à l’art. 17, al. 6, LApEl.2 La société nationale du réseau de transport facture aux gestionnaires de réseau et aux consommateurs finaux raccordés directement au réseau de transport, en proportion de l’énergie électrique soutirée par les consommateurs finaux:b. les coûts des renforcements du réseau de distribution et des lignes de raccordement visés à l’art. 15b, al. 3 à 5, LApEl;

Art. 16, al. 33 Si un réseau de distribution subit des surcoûts disproportionnés du fait du raccordement ou de l’exploitation d’équipements producteurs ou d’installations de stockage sans consommation finale, ces surcoûts ne doivent pas être assimilés aux coûts du réseau. Ils doivent être supportés dans une mesure raisonnable par les producteurs ou les gestionnaires d’installations de stockage sans consommation finale.

Art. 18b Exemption de l’obligation de verser la rémunération pour l’utilisation du réseauL’exemption de l’obligation de verser la rémunération pour l’utilisation du réseau (art. 14a, al. 1 et 3, LApEl) s’étend aux coûts des services-système, aux coûts liés à la réserve d’électricité visée dans l’OIRH10, au supplément visé à l’art. 35 LEne et aux coûts découlant des art. 15a et 15b LApEl.

Art. 19 Comparatifs d’efficacité ainsi que vérification des tarifs d’utilisation du réseau et des tarifs d’électricité ou de composantes de coûts1 En vue de vérifier les tarifs et les rémunérations pour l’utilisation du réseau ainsi que les tarifs d’électricité ou certaines composantes de coûts permettant d’assurer l’efficacité d’un réseau, d’une fourniture d’énergie aux consommateurs finaux dans l’approvisionnement de base ou d’un système de mesure dans l’approvisionnement de base, l’ElCom peut établir des comparatifs entre gestionnaires de réseau comparables. Dans la mesure du possible, elle utilise des méthodes statistiques et économétriques pour effectuer les comparatifs d’efficacité. Elle consulte au préalable les milieux concernés pour établir des comparatifs d’efficacité couvrant l’ensemble des coûts de réseau. 2 Le comparatif repose sur des critères appropriés. Il doit tenir compte des principaux facteurs de coût.3 Si le comparatif révèle des coûts injustifiés, l’ElCom en ordonne le contrebalancement dans le cadre de la compensation des différences de couverture des tarifs d’utilisation du réseau, des tarifs d’électricité ou des tarifs de mesure visée aux art. 4f et 18a.

Art. 22, al. 3 à 5Abrogés

Titre suivant l’art. 26cChapitre 4c Publication de comparatifs de qualité et d’efficacité

Art. 26d1 L’ElCom publie chaque année, sur son site Internet, les résultats des comparatifs de qualité et d’efficacité qu’elle a réalisés dans les domaines mentionnés à l’art. 22a LApEl.2 Elle assure la comparabilité des résultats.3 L’OFEN peut recourir à des méthodes statistiques et économétriques pour l’évaluation des résultats des comparatifs concernant les coûts de réseau. Sur demande, l’ElCom fournit à l’OFEN tout renseignement ou document dont il a besoin pour procéder à l’évaluation.

Art. 27, al. 2 et 42 Il édicte les prescriptions techniques et administratives nécessaires et peut notamment: a. fixer des exigences techniques et administratives minimales concernant un réseau sûr, performant et efficace, etb. déclarer obligatoires des dispositions et des normes techniques ou administratives internationales ou des recommandations édictées par des organisations techniques reconnues.4 Avant d’édicter des directives au sens des art. 3, al. 1 et 2, 7, al. 2, 8b, al. 2, 12, al. 2, 13, al. 1, 17 et 23, al. 2, les gestionnaires de réseau consultent en particulier les représentants des consommateurs finaux et des producteurs. Ils publient ces directives et les directives visées à l’art. 8, al. 2, sur un site Internet unique librement accessible. S’ils ne peuvent pas s’entendre en temps utile sur les directives à adopter ou si celles-ci ne sont pas appropriées, l’OFEN peut édicter des dispositions d’exécution dans les domaines concernés.

Titre suivant l’art. 31nSection 4f Disposition transitoire relative à la modification du 20 novembre 2024

Art. 31o1 Les gestionnaires d’installations de stockage sans consommation finale mises en service avant le 1er janvier 2025 peuvent, dans l’année suivant l’entrée en vigueur de la présente disposition et moyennant un préavis de trois mois, faire valoir un droit à l’approvisionnement de base.2 Les renforcements engendrés par la production sont indemnisés selon l’ancien droit si, avant l’entrée en vigueur de la modification du 20 novembre 2024:a. le gestionnaire de réseau a accepté la demande de raccordement technique, ou b. un contrat de raccordement au réseau a été conclu.

II

Les annexes 1 et 1a sont modifiées comme suit:

Renvoi entre parenthèses sous l’indication «Annexe 1»(art. 4, al. 3, let. a, ch. 5, 4f, al. 3, 8a, al. 4, 13, al. 3bis, et 18a, al. 3)

Renvoi entre parenthèses sous l’indication «Annexe 1a»(art. 5a, al. 1, et 8aquater, al. 1)

III

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2025.

20 novembre 2024

Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Viola Amherd
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi