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AS 2024 709

Ordonnance sur les redevances aéroportuaires

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 25 avril 2012 sur les redevances aéroportuaires1 est modifiée comme suit:

Art. 2, let. hAu sens de la présente ordonnance, on entend par:h. excédent ou déficit: la différence calculée et réalisée, sur une période tarifaire, entre le produit total, y compris le transfert financier visé à l’art. 34, et les coûts totaux, y compris la rémunération ou le coût des capitaux conformément à l’art. 17 pour la zone aéronautique.

Art. 4 Publication des tarifs des redevancesL’exploitant d’aéroport publie les tarifs des redevances aéroportuaires dans la Publication d’information aéronautique suisse (Aeronautical Information Publication, AIP)2.

Art. 5, al. 11 Pour les vols effectués en vertu d’une concession de route, les redevances aéronautiques sont dues par le titulaire de la concession.

Art. 11, titre et al. 1 Adaptation des tarifs des redevances de l’aéroport de Genève avant le délai prévu1 L’exploitant de l’aéroport de Genève peut engager une procédure visant à adapter les tarifs des redevances aéronautiques avant le délai prévu uniquement dans les cas suivants:a. s’il se produit des circonstances extraordinaires ayant une répercussion sur les coûts d’exploitation de l’aéroport;b. s’il se produit des modifications du cadre réglementaire applicable à l’aéroport ne pouvant être prévues et ayant une répercussion importante sur les coûts.

Art. 11a Adaptation des tarifs des redevances de l’aéroport de Zurich avant le délai prévu1 L’exploitant d’aéroport de Zurich ainsi que les usagers de l’aéroport qui, au dépôt de la demande, représentent collectivement au moins 20 % des redevances aéronautiques peuvent demander à anticiper la procédure visant à adapter les tarifs des redevances en cas de circonstances extraordinaires ayant des répercussions importantes:a. sur les prévisions servant au calcul des redevances, etb. sur l’excédent ou le déficit au niveau des redevances aéroportuaires attendu au terme de la période tarifaire. 2 L’OFAC statue sur la proposition dans un délai de 60 jours à compter de sa réception.3 Si la demande est acceptée, l’OFAC a de plus la possibilité d’abréger la procédure préliminaire visée à l’art. 23. Il statue à ce propos dans sa décision.

Art. 13 Redevances moduléesLes tarifs des redevances aéronautiques peuvent varier en fonction de l’étendue et de la qualité des installations et services offerts par l’exploitant d’aéroport, à condition que les écarts de coûts soient importants. À cet effet:a. les critères fixés à l’art. 10 de la directive no 2009/12/CE doivent être respectés;b. il ne doit pas y avoir de subventions croisées entre les installations et services respectifs.

Art. 14, al. 11 Les redevances aéronautiques peuvent servir au préfinancement de dépenses prévues dans le domaine de l’environnement et, pour autant que les autorisations administratives nécessaires aient été délivrées, d’investissements dans les installations liées au secteur trafic aérien.

Art. 18 Conséquence d’un excédent ou d’un déficit au niveau des redevances aéroportuaires pour l’aéroport de Zurich1 Un excédent ou un déficit réalisé à l’aéroport de Zurich sur une période tarifaire est pris en considération, sous réserve de l’al. 2, dans la tarification des redevances de la période tarifaire suivante.2 Lorsque des raisons importantes le justifient, il peut être convenu, dans le cadre de la tarification des redevances par accord amiable prévue à la section 3 du présent chapitre, que l’excédent ou le déficit de la période tarifaire en cours ne soit provisoirement pas pris en considération ou ne le soit qu’en partie pour l’établissement des tarifs des redevances de la période tarifaire qui suit et soit compensé ultérieurement.

Art. 20a, al. 2, note2 L’exploitant d’aéroport informe de la tenue de négociations 30 jours avant la date du début des négociations via la circulaire d’information aéronautique (Aeronautical Information Circular, AIC)3.

Art. 25, al. 2, let. d2 Ces accords régissent:d. la mise en œuvre de l’art. 18, al. 2, à l’aéroport de Zurich.

Art. 26, al. 2, let. a 2 Dans un délai de trois semaines à compter de la diffusion de l’information, des demandes de modification des résultats des négociations peuvent être adressées à l’exploitant d’aéroport par:a. les usagers d’aéroport qui se sont manifestés conformément à l’art. 20b;

Art. 29, al. 1, 3, let. b, et 41 Les tarifs des redevances aéronautiques sont calculés séparément pour les secteurs trafic aérien, sûreté de l’aviation et PHMR.3 Les recettes suivantes sont déduites des coûts ci-dessus:b. en ce qui concerne le secteur trafic aérien, les transferts provenant des activités extra-aéronautiques, conformément à l’art. 34, après impôts et prélèvements à caractère d’impôt;4 Pour l’aéroport de Zurich, le calcul des tarifs des redevances aéronautiques prend en considération:a. l’excédent ou le déficit réalisé durant la période tarifaire en cours dans la tarification des redevances aéroportuaires de la période tarifaire suivante (art. 18, al. 1); b. les accords conclus au titre de l’art. 18, al. 2, hérités de procédures antérieures.

Art. 39, al. 11 Les tarifs des redevances des aéroports autres que Genève et Zurich doivent être fixés de manière à ne pas excéder au total les coûts des installations et services des activités aéronautiques et extra-aéronautiques de l’aéroport, déduction faite de toutes les recettes autres que celles provenant des redevances aéronautiques.

Art. 41, al. 44 Dans le cas de la procédure écrite, le délai imparti pour prendre position est d’un mois au moins à compter de la date de communication.

Art. 42, al. 11 L’exploitant d’aéroport publie les modifications des tarifs des redevances dans l’AIC4 30 jours au plus tard avant leur entrée en vigueur.

Art. 44, al. 44 Les prestations supplémentaires particulières destinées à certains usagers ne peuvent pas être financées à travers les redevances d’utilisation.

Art. 47, al. 11 Les tarifs des redevances aéronautiques sont établis de manière à favoriser les aéronefs qui ont un impact limité sur l’environnement.

Art. 49Les tarifs des redevances aéronautiques peuvent être majorés pour les départs et les atterrissages qui ont lieu le matin en début d’exploitation et le soir en fin d’exploitation.

Insérer avant le titre du chapitre 5

Art. 49a Plan sectoriel des transports, Partie Infrastructure aéronautiqueLes tarifs des redevances aéronautiques à caractère incitatif dans le domaine de la protection de l’environnement sont établis en prenant en considération les dispositions du plan sectoriel des transports, Partie Infrastructure aéronautique (PSIA)5.

Art. 51b Dispositions transitoires concernant la modification du 13 novembre 20241 Les redevances aéronautiques des aéroports de Genève et de Zurich doivent être adaptées à la fin de la première procédure d’adaptation des redevances qui suit l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. Les procédures en cours à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance doivent être menées à leur terme conformément à l’ordonnance en vigueur au début de la procédure. La procédure est réputée débuter lorsque l’exploitant d’aéroport ouvre la procédure conformément à l’art. 10, al. 1.2 Les redevances aéronautiques des autres aéroports doivent être adaptées lors de la première adaptation des redevances qui suit l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.3 Les redevances d’accès et les redevances d’utilisation doivent être mises en conformité avec la présente ordonnance dans le cadre de la première adaptation qui suit l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.4 Les redevances applicables avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance restent valables jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles redevances.

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2025.

13 novembre 2024

Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Viola Amherd
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi