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AS 2024 73

Ordonnance sur les placements collectifs de capitaux (OPCC)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 22 novembre 2006 sur les placements collectifs1 est modifiée comme suit:

Préambulevu la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)2,

Remplacement d’expressions1 Aux art. 1b, al. 4, 5, al. 5, 6a, let. a, 13a, let. e, 32a, al. 1, phrase introductive et let. c, 40, al. 3, 51, al. 1, 64, al. 1, let. c, 71, al. 1, 73, al. 2, let. b, 86, al. 2 et 3, let. b à d, 91a, al. 1, let. h, 96, al. 1, 99, al. 3, 111, al. 1, 127a, 128, al. 3, let. a, et 4, 128a, al. 1, 129a, 130, 137, al. 1 et 2 et 142, al. 1, let. a et c, «de la loi» est remplacé par «LPCC».2 Aux art. 7, let. b, 14, al. 2, let. b, 15, al. 1, let. c, 117, al. 1, et 121, al. 4, «société en commandite de placements collectifs» est remplacé par «SCmPC».3 Aux art. 10, al. 1, 15, al. 1, let. a et b, 121, al. 3, let. b, et al. 4, «direction des affaires» est remplacé par «gestion» et par «personnes responsables de la gestion» à l’art 32, al. 4, en procédant aux ajustements grammaticaux nécessaires.

Art. 1b, al. 1, phrase introductive1 Par sociétés exerçant une activité commerciale ou industrielle, on entend, aux fins de l’application de la LPCC et indépendamment de leur forme juridique, les entreprises:

Art. 5, titre et al. 6Définition des placements collectifs (art. 7, al. 1, 3 et 4, LPCC)6 Les directions de fonds, les sociétés d’investissement à capital variable (SICAV), les sociétés en commandite de placements collectifs (SCmPC) et les sociétés d’investissement à capital fixe (SICAF) répondent de ce que les placements collectifs qu’elles administrent conservent durablement les caractéristiques d’un placement collectif définies à l’art. 7 LPCC et dans le présent article.

Art. 7, phrase introductive Quiconque requiert une autorisation en vertu de l’art. 13 LPCC doit soumettre les documents suivants à l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA):

Art. 12a, al. 55 Elle peut régler les modalités de la gestion des risques, du contrôle interne et de la mise en conformité.

Art. 12b, al. 2, let. a2 Sont considérées comme des tâches essentielles:a. pour les SICAV: les tâches visées à l’art. 36 LPCC;

Art. 14, al. 2, phrase introductive et let. b2 Les modifications des documents visés à l’art. 15 LPCC doivent être soumises pour approbation à la FINMA, à l’exception:b. de la modification du montant ou de la fourchette du total des commandites dans le contrat de société de la SCmPC;

Art. 15, al. 1, let. b1 Les titulaires, à l’exception de la banque dépositaire, annoncent:b. les faits de nature à remettre en question la bonne réputation des personnes responsables de l’administration et de la gestion ou la garantie d’une activité irréprochable qu’elles doivent offrir, notamment l’ouverture d’une procédure pénale à leur encontre;

Art. 31, al. 1 et 4, phrase introductive1 Les personnes qui administrent ou gardent des placements collectifs suisses ou qui administrent ou représentent des placements collectifs étrangers ainsi que leurs mandataires ne peuvent acquérir, pour leur propre compte, des investissements de placements collectifs ou en céder à ces derniers qu’au prix du marché.4 Les personnes qui administrent ou gardent des placements collectifs suisses ou qui administrent ou représentent des placements collectifs étrangers ainsi que leurs mandataires ne peuvent percevoir aucune commission d’émission ou de rachat, s’ils acquièrent des fonds cibles:

Art. 31aExécution optimale des opérations sur valeurs mobilières et des autres transactions (art. 20, al. 1, let. a, LPCC)1 Les personnes qui administrent ou gardent des placements collectifs suisses ou qui administrent ou représentent des placements collectifs étrangers ainsi que leurs mandataires doivent sélectionner, avec toute la diligence requise, les contreparties pour les opérations sur valeurs mobilières et les autres transactions. Ils doivent s’assurer que l’exécution de ces opérations et autres transactions offre le meilleur résultat possible d’un point de vue financier, temporel et qualitatif.2 Sur le plan financier, ils doivent tenir compte non seulement du prix de l’instrument financier, mais également des coûts liés à l’exécution de l’ordre et des rémunérations reçues de tiers.

Art. 32, al. 11 Les personnes qui administrent ou gardent des placements collectifs suisses ou qui administrent ou représentent des placements collectifs étrangers ainsi que leurs mandataires peuvent fixer les honoraires versés aux personnes physiques ou morales qui leur sont proches et qui collaborent, pour le compte du placement collectif, à la conception, à la construction, à l’acquisition ou à la vente d’un objet immobilier uniquement d’après les tarifs usuels de la branche.

Art. 32b Conflits d’intérêts (art. 20, al. 21, let. a, LPCC)Les personnes qui administrent ou gardent des placements collectifs suisses ou qui administrent ou représentent des placements collectifs étrangers ainsi que leurs mandataires sont tenus de prendre des mesures organisationnelles et administratives efficaces servant à identifier, prévenir, régler et surveiller les conflits d’intérêts, afin d’empêcher ceux-ci de porter atteinte aux intérêts des investisseurs. Si un conflit d’intérêts ne peut pas être évité, il doit être porté à la connaissance des investisseurs.

Art. 33 Devoir de diligence (art. 20, al. 1, let. b, LPCC)1 Les personnes qui administrent ou gardent des placements collectifs suisses ou qui administrent ou représentent des placements collectifs étrangers ainsi que leurs mandataires doivent veiller à ce que les activités de décision (gestion de fortune), d’exécution (négoce et règlement) et d’administration soient séparées de manière effective.2 La FINMA peut régler les modalités et peut, pour de justes motifs, prévoir des dérogations ou ordonner la séparation d’autres fonctions.

Art. 34, al. 1 et 41 Les personnes qui administrent ou gardent des placements collectifs suisses ou qui administrent ou représentent des placements collectifs étrangers ainsi que leurs mandataires doivent signaler en particulier aux investisseurs les risques liés à un type de placement donné.4 Les personnes qui administrent ou gardent des placements collectifs suisses ou qui administrent ou représentent des placements collectifs étrangers ainsi que leurs mandataires doivent garantir, en matière d’exercice des droits attachés à la qualité de sociétaire ou de créancier, la transparence qui permet aux investisseurs de reconstituer les modalités de cet exercice.

Art. 36, al. 22 S’agissant des autres fonds visés aux art. 68 à 71 LPCC et des Limited Qualified Investor Funds (L‑QIF) visés à l’art. 118a LPCC, il renseigne, en outre, sur les particularités et les risques inhérents à chaque placement, leurs caractéristiques et leur évaluation.

Art. 37, al. 2, let. a, e, g à i et o à r, 2bis, phrase introductive et let. b, d et g, et 2ter, phrase introductive2 Si le contrat de fonds de placement le prévoit expressément, les frais accessoires suivants peuvent être imputés à la fortune du fonds ou des compartiments:a. les frais liés à l’achat et à la vente de placements, opérations de couverture incluses, notamment courtages usuels du marché, commissions, frais de décompte et de traitement, frais bancaires, impôts et taxes, ainsi que les frais d’examen et de maintien des normes de qualité de placements physiques;e. les honoraires de la société d’audit pour l’audit et pour les attestations délivrées en relation avec la constitution, la modification, la liquidation, la fusion ou le regroupement de fonds ou d’éventuels compartiments; g. les frais de notaire et les frais d’inscription au registre du commerce de placements collectifs, ainsi que les frais de modification des faits inscrits dans le registre; h. les frais de publication de la valeur nette d’inventaire du fonds ou de ses compartiments ainsi que tous les frais occasionnés par les communications aux investisseurs, y compris ceux de traduction, pour autant qu’ils ne soient pas imputables à un comportement fautif de la direction;i. les frais d’impression et de traduction de documents juridiques ainsi que des rapports annuels et semestriels du fonds;o. les frais d’enregistrement ou de renouvellement d’un identificateur d’entité juridique (Legal Entity Identifier) auprès d’un bureau d’enregistrement en Suisse ou à l’étranger;p. les frais et émoluments liés à la cotation du fonds;q. les frais et émoluments liés à l’achat et à l’utilisation de données et de licences de données, pour autant qu’ils puissent être imputés au fonds et qu’ils ne constituent pas des frais de recherche;r. les frais et émoluments liés à l’utilisation de labels indépendants et à l’examen effectué par ceux-ci.2bis Pour les fonds immobiliers et les L-QIF détenant des placements immobiliers, les frais accessoires suivants peuvent aussi être imputés à la fortune du fonds ou des compartiments, si le contrat de fonds de placement le prévoit expressément:b. les courtages usuels du marché payés à des tiers en relation avec la location initiale et la relocation de biens immobiliers; d. les frais liés aux immeubles, dans la mesure où ils correspondent aux frais usuels du marché et ne sont pas imputés à des tiers, en particulier les frais d’entretien et d’exploitation, y compris les frais d’assurance, les contributions de droit public et les frais de prestations de services et de services d’infrastructure;g. les frais et émoluments servant à assurer un négoce régulier en bourse ou hors bourse des parts du fonds. 2ter La direction d’un fonds immobilier ou d’un L-QIF détenant des placements immobiliers peut percevoir une commission pour le travail fourni en relation avec les activités suivantes, pour autant que le contrat de fonds de placement le prévoie expressément et que l’activité ne soit pas exécutée par des tiers:

Art. 39, al. 1, 1re phrase1 Le prospectus du fonds de placement doit désigner un ou plusieurs organes de publication dans lesquels les informations exigées par la LPCC et dans la présente ordonnance sont mises à la disposition des investisseurs. …

Art. 40, al. 5Abrogé

Art. 41, al. 1, 1re phrase1 La direction est tenue de publier toute modification du contrat de fonds de placement dans les organes de publication du fonds concerné sous la forme prévue par la LPCC.

Art. 55, al. 2, let. c et d2 Doivent être déduits des fonds propres:c. les valeurs immatérielles (y compris les frais de fondation et d’organisation, ainsi que le goodwill), à l’exception des logiciels;d. abrogée

Art. 62b, al. 11 Le contenu et l’approbation du règlement de placement se fondent sur les dispositions du contrat de fonds de placement, à moins que la LPCC ou les statuts n’en disposent autrement.

Art. 63, al. 55 La disposition concernant les décisions importantes de l’assemblée générale d’une société anonyme (art. 704 du code des obligations [CO]3) ne s’applique pas.

Art. 64, al. 1, let. a1 Le conseil d’administration a les attributions suivantes:a. exercer les attributions visées à lart. 716a CO4;

Art. 67, al. 2bis2bis En cas de violation active des prescriptions de placement, notamment par des achats ou des ventes, le volume des placements doit être immédiatement réduit au taux admissible. Si les investisseurs ne sont pas indemnisés du dommage résultant d’une violation active des prescriptions de placement, celle‑ci doit être immédiatement communiquée à la société d’audit et publiée dès que possible dans les organes de publication. La communication et la publication doivent comprendre une description concrète de la violation active des prescriptions de placement et du dommage qui en a résulté pour les investisseurs. Le rapport annuel doit rendre compte de toutes les violations actives des prescriptions de placement.

Art. 76, titre et al. 4 et 5Prêts de valeurs mobilières (securities lending) et opérations de mise ou de prise en pension (Repo, Reverse Repo) (art. 26, al. 3, et 55, al. 1, let. a et b, LPCC)4 Le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement et le prospectus doivent contenir les indications suivantes concernant les prêts de valeurs mobilières et les opérations de mise ou de prise en pension:a. le placement collectif peut effectuer des prêts de valeurs mobilières;b. le placement collectif peut effectuer des opérations de mise ou de prise en pension; c. le volume maximal absolu ou relatif des prêts de valeurs mobilières et des opérations de mise ou de prise en pension, etd. les risques qui sont liés à ces prêts ou opérations.5 Le rapport annuel et le rapport semestriel du placement collectif doivent contenir les indications suivantes concernant les prêts de valeurs mobilières et les opérations de mise ou de prise en pension effectuées par la direction de fonds ou par la SICAV pour le compte du placement collectif: a. la valeur des valeurs mobilières prêtées et des opérations de mise et prise en pension, à la clôture de l’exercice ou à la fin du premier semestre de l’exercice;b. le montant des créances et des engagements découlant d’opérations de mise ou de prise en pension;c. la moyenne annuelle ou semestrielle de la part des valeurs mobilières prêtées;d. la part maximale des valeurs mobilières prêtées en tant que valeur quotidienne maximale;e. la répartition des revenus bruts provenant des prêts de valeurs mobilières et des opérations de mise ou de prise en pension entre la direction de fonds et l’investisseur (revenue split);f. les revenus du réinvestissement des sûretés reçues en espèces (cash collateral);g. la forme du dépôt des sûretés fournies par le placement collectif: comptes ségrégués ou comptes omnibus.

Art. 86, al. 3bis3bis L’al. 2bis s’applique par analogie aux cédules hypothécaires et autres droits de gage immobiliers contractuels.

Art. 104, al. 22 Dans le cadre des fonds immobiliers et des L-QIF détenant des placements immobiliers, elle conserve les cédules hypothécaires non gagées et les actions de sociétés immobilières. Elle peut ouvrir des comptes auprès de tiers pour la gestion courante de valeurs immobilières.

Art. 106 Exchange Traded Funds (ETF) (art. 15 et 78, al. 3, LPCC)1 Les Exchange Traded Funds (ETF) sont des parts ou des classes de parts d’un placement collectif ouvert qui sont cotées en permanence à une bourse suisse et pour lesquels au moins un teneur de marché au sens de l’art. 41, let. c, LEFin5 garantit que leur valeur, lorsqu’elles sont négociées, ne s’écarte pas considérablement de la valeur nette d’inventaire indicative.2 Un placement collectif ne peut être qualifié d’«Exchange Traded Fund» ou d’«ETF» qu’à condition que toutes ses parts ou classes de parts soient conçues comme des ETF.3 Le prospectus doit notamment contenir les précisions suivantes relatives à l’ETF: a. des indications sur la cotation et sur la valeur nette d’inventaire indicative de l’ETF ainsi que sur le teneur de marché;b. des indications sur l’emplacement et la fréquence de la publication de la composition du portefeuille de l’ETF ou de son panier de titres; c. une description du négoce de l’ETF sur le marché primaire et secondaire, et des risques qui y sont liés;d. la mention du droit des investisseurs du marché secondaire de demander le rachat direct de leurs parts par la direction de fonds ou par la SICAV, avec l’indication des conditions et des frais qui y sont liés.4 Pour les ETF qui reproduisent un indice, le prospectus doit en outre contenir des indications sur: a. le fournisseur de l’indice ainsi que l’indice reproduit;b. la méthode de reproduction de l’indice et les risques qui y sont liés;c. les pronostics d’erreurs de reproduction dans des conditions de marché normales.5 S’il s’agit d’un ETF à gestion active, cela doit être précisé dans le contrat du fonds de placement ou le règlement de placement, ainsi que dans le prospectus, la feuille d’information de base et la publicité. Les modalités de mise en œuvre de la politique de placement doivent en outre figurer dans le prospectus.6 Lorsqu’un placement collectif contient à la fois des classes de parts de type ETF et des classes de parts n’étant pas de type ETF:a. les classes de parts de type ETF doivent comporter dans leur désignation la mention «ETF»; b. le prospectus doit renseigner sur les particularités des classes de parts de type ETF, notamment leur mode de fonctionnement, de négoce et d’autres différences avec les autres classes de parts, ainsi que les conséquences et les risques qu’elles présentent pour les investisseurs;c. il doit être précisé à la première page du contrat du fonds de placement ou du règlement de placement, du prospectus et de la feuille d’information de base, ainsi que dans la publicité, que le placement collectif contient à la fois des classes de parts de type ETF et des classes de parts n’étant pas de type ETF.

Art. 108aGestion de la liquidité(art. 78a LPCC)1 La direction de fonds ou la SICAV doit garantir, au moyen d’un processus, la gestion appropriée de la liquidité de chaque placement collectif qu’elle gère. 2 Le processus doit notamment prévoir que:a. le profil de liquidité des placements collectifs est entièrement conforme à la politique de placement et aux conditions de rachat et correspond aux engagements existants du placement collectif;b. la liquidité de chaque portefeuille est surveillée en permanence et évaluée régulièrement à l’aune d’autres risques importants, afin qu’il soit possible d’identifier précocement les risques de liquidité et de réagir à temps et de manière appropriée;c. la liquidité des placements et les conséquences de l’investissement sur la liquidité du portefeuille sont prises en considération dans les décisions de placement;d. des instruments appropriés sont prévus pour chaque placement collectif en vue de la gestion de la liquidité;e. la direction de fonds ou la SICAV dispose des informations nécessaires à l’évaluation de l’adéquation de la liquidité, en particulier les informations concernant les placements, les engagements et le cercle d’investisseurs du placement collectif.3 La direction de fonds ou la SICAV doit effectuer régulièrement des tests de résistance adaptés à chaque placement collectif qu’elle gère. Ceux‑ci se fondent sur des conditions de marché normales et extraordinaires, ainsi que sur le contexte historique et des hypothèses. Ces tests sont facultatifs si la fortune nette du placement collectif qui est géré ne dépasse pas 25 millions de francs.4 La direction de fonds ou la SICAV doit établir un plan de crise et y définir les mesures permettant de recourir aux instruments prévus pour la gestion de la liquidité ainsi que les procédures et les compétences internes. Elle doit vérifier régulièrement le plan de crise pour s’assurer qu’il soit possible, au besoin, de recourir à ces instruments immédiatement et en bonne et due forme.5 La FINMA peut régler les modalités.

Art. 110a Ségrégation de certains placements (art. 15 et 78, al. 3, LPCC)1 Sur demande motivée de la direction ou de la SICAV, dans des cas exceptionnels, la FINMA peut autoriser la ségrégation de certains placements non liquides d’un placement collectif (side pockets) pour autant que cela soit dans l’intérêt de tous les investisseurs et que le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement le prévoie. 2 Après l’approbation par la FINMA, la direction de fonds ou la SICAV doit communiquer sa décision de ségrégation en la publiant dans les organes de publication.

Titre suivant l’art. 126Titre 3a Limited Qualified Investor FundChapitre 1 Dispositions générales

Art. 126a Définitionbis(art. 13, al. 2, 15, al. 3, 118a, al. 1, et 118f, al. 1, LPCC)1 Un placement collectif de capitaux n’est considéré comme «Limited Qualified Investor Fund» (L‑QIF) que s’il renonce explicitement à l’obtention d’une autorisation ou d’une approbation de la FINMA.2 La renonciation est explicite lorsque l’établissement chargé d’administrer le L-QIF annonce pour la première fois au Département fédéral des finances (DFF) la prise en charge de l’administration visée à l’art. 126g, al. 1, let. a.

Art. 126bApplicabilité de la présente ordonnance, de l’OPC‑FINMA et des normes d’autorégulation reconnues de l’organisation professionnelle de la branche(art. 118a, al. 2, LPCC)1 Le L-QIF est régi par la présente ordonnance, pour autant que cette dernière n’en dispose pas autrement.2 Pour autant que la présente ordonnance le précise, il est régi par les prescriptions de l’ordonnance de la FINMA du 27 août 2014 sur les placements collectifs (OPC-FINMA)6.3 Il est régi par analogie par les normes d’autorégulation suivantes, édictées par l’organisation professionnelle de la branche et reconnues comme standard minimal d’autorégulation par la FINMA7: a. Règles de conduite, dans la version des 5 août et 23 septembre 2021; b. Directive pour les fonds immobiliers, dans la version du 5 août 2021; c. Directive pour les fonds du marché monétaire, dans la version du 5 août 2021; d. Directive pour l’évaluation de la fortune de placements collectifs de capitaux et pour le traitement d’erreurs d’évaluation pour les placements collectifs de capitaux ouverts, dans la version du 5 août 2021; e. Directive pour le calcul et la publication de performance de placements collectifs de capitaux, dans la version du 5 août 2021; f. Directive pour le calcul et la publication du Total Expense Ratio (TER) des placements collectifs de capitaux, dans la version du 5 août 2021.

Art. 126cConditions du changement de statut d’un placement collectif soumis à surveillance en un L‑QIF (art. 118b LPCC)1 Un changement de statut d’un placement collectif soumis à surveillance en un L‑QIF nécessite l’approbation et, le cas échéant, l’autorisation de la FINMA. 2 La FINMA approuve et, le cas échéant, autorise le changement de statut lorsque:a. les conditions prévues à l’art. 118a, al. 1, let. a à c, LPCC sont remplies;b. le contrat de fonds de placement, le règlement de placement ou le contrat de société prévoient la possibilité d’un changement de statut;c. le changement de statut n’entraîne de frais ni pour le placement collectif, ni pour les investisseurs; d. dans le cas d’un placement collectif revêtant la forme:1. d’un fonds de placement contractuel:– la banque dépositaire a approuvé le changement de statut, et– seuls restent dans le placement collectif les investisseurs qui ont expressément approuvé le changement de statut,2. d’une SICAV:– la banque dépositaire a approuvé le changement de statut,– les actionnaires entrepreneurs représentant au moins deux tiers des actions des entrepreneurs émises ont approuvé le changement de statut, et– seuls restent dans le placement collectif les investisseurs qui ont expressément approuvé le changement de statut,3. d’une SCmPC, tous les investisseurs ont approuvé le changement de statut en L‑QIF.3 La FINMA peut préciser les conditions d’un changement de statut en L-QIF. 4 Dans sa décision d’approuver et, le cas échéant, d’autoriser le changement de statut, elle fixe la date à laquelle le placement collectif est libéré de la surveillance.

Art. 126dObligations d’informer lors d’un changement de statut (art. 118b LPCC)1 La direction de fonds, le conseil d’administration d’une SICAV et les associés indéfiniment responsables d’une SCmPC doivent communiquer immédiatement à la FINMA la décision de passer à un statut de L‑QIF. 2 Dans le cas d’un placement collectif revêtant la forme d’un fonds de placement contractuel ou d’une SICAV, la décision de changer de statut doit être publiée dans les organes de publication. Cette publication doit notamment: a. indiquer les conséquences du changement sur le statut d’approbation ou d’autorisation du placement collectif et, en particulier, la libération du placement collectif de la surveillance de la FINMA; b. aviser les investisseurs que, dans les 30 jours suivant la publication, ils peuvent décider: 1. de rester dans le placement collectif s’ils approuvent expressément le changement de statut, ou2. du rachat de leurs parts dans le respect des délais ou des échéances contractuels ou réglementaires s’ils dénoncent leurs parts; c. préciser que les investisseurs qui n’exercent pas leur droit d’option selon la let. b sont assimilés aux investisseurs qui dénoncent leurs parts le 30e jour après la publication.3 Dans le cas d’un placement collectif revêtant la forme d’une SCmPC, les associés indéfiniment responsables doivent signaler aux commanditaires, avant la décision de changer de statut, les conséquences que cela entraîne sur le statut d’approbation et d’autorisation de la SCmPC, en particulier sa libération de la surveillance de la FINMA.

Art. 126e Restructurations (art. 118b LPCC)Il est interdit de restructurer un L-QIF en le regroupant avec des placements collectifs soumis à surveillance ou en le transformant en de tels placements.

Art. 126f Dispositions ne s’appliquant pas aux L-QIF (art. 118d LPCC)Ne s’appliquent pas aux L-QIF:a. les dispositions relatives à l’autorisation et à l’approbation ainsi qu’à l’activité de surveillance de la FINMA (art. 7 à 23, 31, al. 6, 33, al. 2, 35, 35a, al. 2 à 4, 40, 53, 54, al. 4, 55, al. 1 à 3ter et 5 à 7, 61, 62, al. 2, 2e phrase, et 3, 62b, 63, al. 3 et 4, 109, 110, al. 2, 110a, 114, al. 3, 115, al. 3 et 4, 116, al. 3 et 5, 118, al. 3, 119, al. 4, 2e phrase, 137, 141 et 142);b. les prescriptions en matière de placement énoncées aux art. 32a, 67 à 102, 117, al. 2 et 3, 120 et 121;c. les dispositions de l’art. 41 sur la modification du contrat de fonds de placement et celles de l’art. 105 sur le changement de banque dépositaire.

Art. 126g Obligation d’annoncer et traitement de données (art. 118f LPCC)1 L’établissement chargé d’administrer un L-QIF doit, outre sa propre raison de commerce et la dénomination ou la raison de commerce du L‑QIF, annoncer au DFF les cas de figure suivants: a. la prise en charge de l’administration, dans les 14 jours suivant la signature du contrat de fonds de placement ou du contrat de société ou l’adoption des statuts;b. l’abandon de l’administration, dans les 14 jours suivant la signature du contrat de fonds de placement modifié ou du contrat de société modifié ou l’adoption des statuts modifiés ou la clôture de la liquidation du L‑QIF. 2 Lors de la prise en charge de l’administration, il doit en outre annoncer au DFF, dans le délai visé à l’al. 1, let. a, à des fins statistiques, en particulier les données suivantes: a. les coordonnées du L-QIF et de l’établissement chargé de l’administration; b. la forme juridique du L-QIF, sa nature ouverte ou fermée et ses catégories de placement;c. la date de la prise en charge de l’administration du L-QIF;d. la date prévue pour le lancement du L-QIF;e. le nom et les coordonnées de la banque dépositaire;f. le nom et les coordonnées de la société d’audit;g. le nom et les coordonnées de l’établissement chargé des décisions de placement, si celles-ci ont été déléguées; h. le style et la politique de placement.3 Lors de l’abandon de l’administration, il doit en outre annoncer au DFF, dans le délai visé à l’al. 1, let. b, à des fins statistiques, la date de l’abandon de l’administration du L‑QIF.4 Il doit en outre annoncer au DFF, dans un délai de 14 jours, à des fins statistiques, les cas de figure suivants:a. la date de lancement du L-QIF;b. tout changement dans les données qui ont été annoncées conformément aux al. 2 et 3;c. l’ouverture de la liquidation du L-QIF.5 Le DFF peut publier dans un répertoire les données visées aux al. 1, 2, let. b et e, et 4, let. a et c.6 L’établissement chargé d’administrer un L-QIF doit communiquer périodiquement au DFF ou à un tiers mandaté par le DFF, à des fins statistiques, en particulier les données suivantes concernant le L‑QIF:a. la fortune et la variation de la fortune;b. la valeur des parts émises et des parts rachetées;c. la fortune, ventilée comme suit: 1. placements en Suisse et placements à l’étranger, 2. monnaies,3. catégories de placement: instruments du marché monétaire, créances résultant de pensions de titres, obligations, actions et autres titres de participation, parts d’autres placements collectifs de capitaux, produits structurés, immeubles, autres papiers-valeurs; d. les engagements, ventilés entre engagements en Suisse et engagements envers l’étranger;e. le compte de résultats;f. les données sur les risques, y compris la ventilation des actifs et des passifs selon la durée ainsi que l’état des opérations hors bilan.7 Le DFF édicte des directives techniques sur le mode de communication des données visées au présent article. Il détermine notamment quelles données doivent être transmises intégralement ou partiellement sous forme électronique.8 Le DFF ou le tiers mandaté peut échanger les données collectées en vertu du présent article avec les autorités suisses de surveillance des marchés financiers dans le cadre des mandats légaux correspondants.9 Le DFF ou le tiers mandaté peut publier, sous forme agrégée, les données collectées en vertu du présent article et les transmettre à d’autres organes compétents de la Confédération, en particulier à l’Office fédéral de la statistique, ainsi qu’à des autorités compétentes d’autres pays et à des organisations internationales.

Art. 126h Obligations de l’établissement chargé d’administrer le L-QIF (art. 118g et 118h LPCC)1 Il incombe à l’établissement chargé d’administrer un L-QIF (art. 118g ou 118h LPCC) de veiller au respect des prescriptions légales, contractuelles, statutaires ou réglementaires en vigueur concernant les L‑QIF. 2 Si un placement collectif ne présente pas ou plus les caractéristiques d’un L-QIF définies à l’art. 118a, al. 1, let. a à c, LPCC, l’établissement doit en informer immédiatement la FINMA, la banque dépositaire et la société d’audit. 3 Si les prescriptions légales, contractuelles, statutaires ou réglementaires en vigueur concernant le L‑QIF ne sont pas ou plus respectées à d’autres égards, l’établissement doit en informer immédiatement les investisseurs, la banque dépositaire ainsi que la société d’audit et veiller à ce que la situation soit régularisée dans un délai raisonnable. Si ce n’est pas possible, il doit dissoudre le L‑QIF.Chapitre 2
Dispositions particulières applicables aux L-QIF revêtant la forme d’un fonds de placement contractuel ou d’une SICAV

Art. 126i Modification du contrat de fonds de placement d’un L-QIF revêtant la forme d’un fonds de placement contractuel (art. 118j, al. 2, LPCC)Les modifications du contrat de fonds de placement d’un L-QIF revêtant la forme d’un fonds de placement contractuel qui sont exigées par la loi et qui ne touchent pas aux droits des investisseurs ou sont de nature exclusivement formelle ne sont pas concernées par l’obligation de publication visée à l’art. 118j, al. 2, LPCC.

Art. 126j Établissement et modification du règlement de placement et modification des statuts d’un L‑QIF revêtant la forme d’une SICAV (art. 50, 94 et 118a, al. 2, LPCC)1 Le contenu du règlement de placement d’un L-QIF revêtant la forme d’une SICAV se fonde sur les dispositions du contrat de fonds de placement pour autant que la LPCC ou les statuts n’en disposent pas autrement. Le règlement de placement est soumis à l’approbation de l’assemblée générale.2 L’assemblée générale de la SICAV ou du compartiment est compétente pour modifier le règlement de placement, dans la mesure où la modification:a. n’est pas exigée par la loi;b. concerne les droits des actionnaires, ouc. n’est pas de nature purement formelle.3 Si l’assemblée générale décide de modifier le règlement de placement, elle doit publier les informations suivantes dans les organes de publication ou les communiquer par écrit aux investisseurs:a. un résumé des modifications principales;b. l’indication des adresses auprès desquelles la teneur des modifications peut être obtenue gratuitement, etc. l’indication de la date d’entrée en vigueur des modifications.4 Les al. 1 à 3 s’appliquent par analogie aux statuts, pour autant que ceux-ci contiennent des dispositions relatives au contenu du règlement de placement.

Art. 126k Création, suppression ou regroupement de classes de parts (art. 26, al. 3, 78, al. 3, et 118a, al. 2, LPCC)1 La direction ou la SICAV peut, avec l’autorisation de la banque dépositaire, créer, supprimer ou regrouper des classes de parts d’un L‑QIF revêtant la forme d’un fonds de placement contractuel ou d’une SICAV pour autant que le contrat de fonds de placement ou les statuts le prévoient.2 Elle tient compte à cet effet des critères suivants: structure des coûts, monnaie de référence, couverture de change, distribution ou thésaurisation des revenus, montant minimal de placement et cercle des investisseurs.3 Les modalités doivent être réglées dans le contrat de fonds de placement ou dans le règlement de placement. Le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement doit mentionner expressément le risque découlant du fait qu’une classe de parts peut répondre des engagements d’une autre classe de parts.4 La direction ou la SICAV doit publier la création, la suppression ou le regroupement de classes de parts dans les organes de publication. Seul le regroupement est considéré comme une modification du contrat de fonds de placement ou du règlement de placement.5 L’art. 112, al. 3, let. a à c, est applicable par analogie.

Art. 126l Fortune minimale (art. 25, al. 3, 36, al. 2, et 118a, al. 2, LPCC)1 Au plus tard un an après son lancement, un L-QIF revêtant la forme d’un fonds de placement contractuel ou d’une SICAV doit disposer d’une fortune minimale nette de 5 millions de francs.2 Pour autant que le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement le prévoie, la direction peut prolonger ce délai deux fois de six mois. 3 Si la direction fait usage du droit de prolonger le délai, elle doit en informer immédiatement la société d’audit et publier sa décision dans les organes de publication ou en informer les investisseurs par écrit.

Art. 126mRestrictions du droit de demander le rachat en tout temps (art. 79 et 118a, al. 2, LPCC)1 Le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement d’un L-QIF revêtant la forme d’un fonds de placement contractuel ou d’une SICAV et contenant des placements difficilement évaluables ou négociables peut prévoir que la dénonciation ne soit possible qu’à des échéances déterminées, mais au moins tous les cinq ans. 2 En outre, le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement peut prévoir que les demandes de rachat soient réduites proportionnellement dès qu’un pourcentage ou seuil donné est atteint à un moment donné (gating), pour autant que des circonstances extraordinaires le justifient et que cela soit dans l’intérêt des investisseurs restants. La part restante des demandes de rachat doit alors être considérée comme reçue le jour d’évaluation suivant. Les modalités doivent être communiquées dans le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement. 3 Si la direction met en œuvre un gating, elle doit en informer immédiatement la société d’audit et publier sa décision dans les organes de publication ou en informer par écrit les investisseurs.

Art. 126n Obligation d’informer en cas de suspension du rachat des parts (art. 81, al. 1, 118a, al. 2, et 118m LPCC)La direction doit informer immédiatement la société d’audit de la suspension du rachat des parts pour une période déterminée en vertu de l’art. 81, al. 1, ou 118m LPCC, et publier cette décision dans les organes de publication ou en informer par écrit les investisseurs.Chapitre 3 Prescriptions en matière de placement(art. 118n à 118p LPCC)Section 1
Restrictions de placement et techniques de placement pour les L-QIF revêtant la forme d’un fonds de placement contractuel ou d’une SICAV

Art. 126o Mention des risques1 Pour les L-QIF revêtant la forme d’un fonds de placement contractuel ou d’une SICAV, la mention des risques visée à l’art. 118n, al. 2, LPCC prend la forme d’une clause de mise en garde qui décrit de manière succincte et précise les principaux risques liés aux divers placements possibles. La mise en garde figure sur la première page du contrat de fonds de placement ou du règlement de placement ainsi que sur les documents publicitaires.2 Le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement doit en outre contenir un commentaire des risques particuliers ou, le cas échéant, de la volatilité accrue du L‑QIF.

Art. 126p Restrictions de placement et techniques de placement1 Un L-QIF revêtant la forme d’un fonds de placement contractuel ou d’une SICAV peut:a. recourir à des crédits jusqu’à concurrence de 50 % de la fortune nette du fonds;b. mettre en gage ou en garantie jusqu’à 100 % de la fortune nette du fonds;c. contracter des engagements dont l’ensemble représente 600 % au plus de la fortune nette du fonds.2 Le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement doit mentionner expressément les restrictions de placement. 3 Le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement doit en outre décrire les techniques de placement autorisées, telles que prêts de valeurs mobilières, opérations de prise ou de mise en pension, utilisation d’instruments dérivés, emprunts, cession à titre de garantie, ventes à découvert et octroi de crédits. Il doit préciser expressément le genre et le montant des ventes à découvert autorisées. Si les prêts de valeurs mobilières ou les opérations de prise ou de mise en pension sont autorisés, le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement et le rapport annuel doivent contenir les indications énumérées à l’art. 76, al. 4 et 5.4 Les art. 1 à 55 OPC-FINMA8, dans la version du 1er janvier 20159, concernant le prêt de valeurs mobilières, les opérations de prise ou de mise en pension, les instruments financiers dérivés et la gestion des sûretés sont applicables par analogie, à l’exception des obligations d’informer la FINMA et d’obtenir l’approbation de cette dernière.

Art. 126q Respect des prescriptions de placement1 Les taux limites selon l’art. 126p s’appliquent à la fortune du fonds estimée à la valeur vénale; ils doivent être respectés en permanence.2 Pour les L-QIF à compartiments, les restrictions et les techniques de placement valent pour chaque compartiment en particulier.3 Un L-QIF revêtant la forme d’un placement contractuel ou d’une SICAV doit respecter les limites de placement au plus tard deux ans après son lancement. Si ce délai ne peut pas être respecté, la direction peut le prolonger une fois de six mois pour autant que cette prolongation soit prévue dans le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement. Si la direction fait usage de ce droit, elle doit en informer immédiatement la banque dépositaire et la société d’audit et publier sa décision dans les organes de publication ou en informer par écrit les investisseurs.4 Lorsque les limites sont dépassées par suite de variations du marché, le volume des placements doit être réduit au taux ou à une valeur admissible dans un délai raisonnable en tenant compte des intérêts des investisseurs.5 En cas de violation active des prescriptions de placement, notamment par des achats ou des ventes, le volume des placements doit être immédiatement réduit au taux admissible. Si les investisseurs ne sont pas indemnisés du dommage résultant d’une violation active des prescriptions de placement, celle-ci doit être immédiatement communiquée à la société d’audit et publiée dès que possible dans les organes de publication ou communiquée par écrit aux investisseurs. La communication et la publication doivent comprendre une description concrète de la violation et du dommage qui en a résulté pour les investisseurs. Le rapport annuel doit rendre compte de toutes les violations actives des prescriptions de placement.

Art. 126r Investissements dans d’autres placements collectifsLe contrat de fonds de placement d’un L-QIF revêtant la forme d’un fonds de placement contractuel ou le règlement de placement d’une SICAV doit préciser dans quelle mesure le L‑QIF a le droit d’investir dans d’autres placements collectifs (fonds cibles). S’il s’agit d’une part importante de la fortune du fonds:a. le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement doit indiquer quel est le montant maximal des commissions de gestion à la charge du L‑QIF lui-même ainsi que des fonds cibles;b. le rapport annuel doit indiquer quelle est la part maximale des commissions de gestion à la charge, d’une part, du L‑QIF, et, d’autre part, des fonds cibles.

Art. 126s Structures de fonds maîtres-nourriciers1 Un fonds L-QIF nourricier est un L-QIF dont la fortune est placée à hauteur d’au moins 85 % dans des parts du même fonds L‑QIF cible (fonds L‑QIF maître). 2 Les structures de fonds maîtres-nourriciers sont autorisées pour les L‑QIF, à condition d’être prévues dans le contrat de fonds de placement ou dans le règlement de placement, et pour autant que le fonds maître et le fonds nourricier soient tous les deux des L‑QIF.3 Les investisseurs d’un fonds L-QIF maître sont ses fonds L-QIF nourriciers. D’autres investisseurs peuvent être acceptés s’ils sont:a. préalablement informés du fait qu’ils investissent dans un fonds maître, etb. traités sur un pied d’égalité avec les L-QIF nourriciers.4 Les art. 56 à 64 OPC-FINMA10, dans la version du 1er janvier 201511, sur les structures maître-nourricier sont applicables par analogie, à l’exception des obligations d’informer la FINMA et d’obtenir l’approbation de cette dernière.Section 2
Prescriptions supplémentaires pour les L-QIF revêtant la forme d’un fonds de placement contractuel ou d’une SICAV avec placements immobiliers

Art. 126t Placements immobiliers1 Les placements immobiliers autorisés d’un L-QIF revêtant la forme d’un fonds de placement contractuel ou d’une SICAV doivent être expressément décrits dans le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement. 2 Les immeubles et les cédules hypothécaires ou les autres droits de gage immobiliers contractuels doivent être enregistrés au registre foncier au nom de la direction de fonds ou de la SICAV, avec une mention indiquant qu’ils font partie du L‑QIF. Si le L‑QIF comporte des compartiments, une mention doit indiquer le compartiment auquel appartient l’immeuble, la cédule hypothécaire ou l’autre droit de gage immobilier contractuel. 3 Le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement doit indiquer si le L‑QIF peut acquérir des terrains non bâtis qui ne sont pas équipés et immédiatement constructibles, et qui ne font pas l’objet d’un permis de construire exécutoire. Le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement doit décrire les risques particuliers liés à ce genre d’investissements.4 Si la direction fait construire ou rénove des bâtiments, elle peut, pendant la période de préparation, de construction ou de rénovation, créditer le compte de résultats du L‑QIF d’un intérêt intercalaire au taux du marché pour les terrains constructibles et les bâtiments en construction; le coût ne doit cependant pas dépasser la valeur vénale estimée.

Art. 126u Placements immobiliers en copropriété1 Un L-QIF revêtant la forme d’un fonds de placement contractuel ou d’une SICAV peut détenir des immeubles en copropriété. S’il s’agit d’un immeuble en copropriété ordinaire, le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement précise si: a. le L-QIF peut détenir des participations minoritaires;b. la direction ou la SICAV s’est réservé, dans un règlement d’utilisation et d’administration au sens de l’art. 647, al. 1, CC12, l’application des droits, mesures et actes prévus aux art. 647a à 651 CC, ouc. le droit de préemption prévu à l’art. 682 CC est supprimé par contrat.2 S’il s’agit de parts de copropriété représentant une participation minoritaire, le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement doit préciser: a. le pourcentage minimal de participation que le L-QIF doit détenir lorsqu’il détient des participations minoritaires;b. si tous les copropriétaires doivent être connus de la direction ou de la SICAV;c. si d’éventuelles restrictions au droit de céder les parts de copropriété en tout temps peuvent exister, etd. la limite maximale d’investissement en participations minoritaires par rapport à la fortune du fonds. 3 Le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement doit mentionner, le cas échéant, les risques particuliers inhérents aux mesures énoncées à l’al. 1.

Art. 126v Constitution de gages et mise en garantie des droits de gageEn cas de constitution de gages sur des immeubles et de mise en garantie des droits de gage, l’ensemble des immeubles d’un L‑QIF revêtant la forme d’un fonds de placement contractuel ou d’une SICAV ne peuvent être grevés en moyenne que jusqu’à concurrence de la moitié de leur valeur vénale.

Art. 126w Répartition des risquesLe contrat de fonds de placement ou le règlement de placement d’un L-QIF revêtant la forme d’un placement contractuel ou d’une SICAV détenant des placements immobiliers doit contenir notamment les indications suivantes concernant la répartition des risques:a. le nombre minimum d’immeubles devant être acquis par le L-QIF;b. les restrictions de placements suivantes, exprimées en pour cent de la fortune du L‑QIF:1. le pourcentage maximal que la valeur vénale d’un immeuble peut représenter,2. le pourcentage maximal pouvant être investi en terrains à bâtir,3. le pourcentage maximal pouvant être investi en immeubles en droit de superficie,4. le pourcentage maximal pouvant être investi dans des cédules hypothécaires et autres droits de gage immobilier contractuels,5. le pourcentage maximal pouvant être investi dans des parts d’autres fonds immobiliers et de sociétés d’investissement immobilier.

Art. 126x Transactions avec des personnes proches1 Dans un L-QIF revêtant la forme d’un fonds de placement contractuel ou d’une SICAV détenant des placements immobiliers, les transactions avec des personnes proches au sens de l’art. 63, al. 2 et 3, LPCC sont possibles lorsque: a. le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement prévoit cette possibilité;b. le nombre d’investisseurs prévu dans le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement, mais au moins la moitié des investisseurs ou des voix représentées à l’assemblée générale, acceptent la transaction; c. en sus de l’estimation des experts permanents du L-QIF, un expert selon l’art. 64, al. 1, LPCC, indépendant des experts du fonds et de leur employeur, de la direction ou de la SICAV ainsi que de la banque dépositaire du L‑QIF, confirme que le prix d’achat et le prix de vente de la valeur immobilière, de même que les frais de transaction, sont conformes au marché.2 Au terme de la transaction, la direction doit établir un rapport contenant:a. des indications concernant les différentes valeurs immobilières reprises ou cédées et leur valeur à la date de référence de la reprise ou de la cession;b. les rapports d’estimation des experts permanents;c. le rapport sur la conformité au marché du prix d’achat ou du prix de vente établi par les experts selon l’al. 1, let. c. 3 La société d’audit doit confirmer à la direction, dans le cadre de sa révision, que le devoir de fidélité spécial dans le cas de placements immobiliers est respecté.4 Le rapport annuel du L-QIF doit mentionner les transactions avec des personnes proches.5 Aucune dérogation à l’interdiction d’effectuer des transactions avec des personnes proches n’est possible pour les valeurs immobilières qui font l’objet de projets de construction à la demande de la direction, de la SICAV ou de personnes qui leur sont proches.6 Le terme «personne proche» est défini à l’art. 91a.

Art. 126y Exigences relatives aux experts chargés de l’estimation et estimation des placements immobiliers1 Les experts chargés de l’estimation en vertu de l’art. 118p, al. 2, LPCC doivent:a. avoir les qualifications requises;b. être indépendants, etc. disposer de garanties financières suffisantes ou avoir conclu une assurance responsabilité professionnelle.2 Ils doivent procéder à l’estimation avec le soin d’un expert sérieux et qualifié.3 L’estimation des immeubles lors de leur acquisition ou de leur vente, l’estimation des immeubles appartenant au L‑QIF ainsi que le contrôle et l’évaluation des projets de construction sont régis par les art. 92 à 94. Section 3
Prescriptions de placement pour les L-QIF revêtant la forme d’une SCmPC

Art. 126z Restrictions de placement et techniques de placementLe contrat de société d’un L-QIF revêtant la forme d’une SCmPC doit mentionner expressément les restrictions de placement et les techniques de placement autorisées.

Art. 126zbis Transactions avec des personnes proches1 Seuls sont autorisés les projets immobiliers, de construction et d’infrastructure de personnes qui ne sont pas directement ou indirectement liées: a. aux associés indéfiniment responsables;b. aux personnes responsables de l’administration et de la gestion, ouc. aux investisseurs.2 Les associés indéfiniment responsables, les personnes responsables de l’administration et de la gestion et les personnes physiques ou morales qui leur sont proches, ainsi que les investisseurs d’une SCmPC, peuvent acquérir de celle‑ci des valeurs immobilières et des valeurs d’infrastructure ou lui céder de telles valeurs:a. si un expert indépendant chargé de l’estimation confirme que le prix d’achat ou de vente des valeurs immobilières et des valeurs d’infrastructure ainsi que les coûts de transaction sont conformes à ceux du marché, etb. si l’assemblée des associés a approuvé la transaction.3 La société d’audit doit confirmer, dans le cadre de sa révision de l’établissement chargé de l’administration, que le devoir de fidélité spécial dans le cas de placements immobiliers est respecté.

Art. 126zter Exigences relatives aux experts chargés de l’estimation et estimation de placements immobiliersLes exigences auxquelles sont soumis les experts chargés de l’estimation, l’estimation des immeubles lors de leur acquisition ou de leur vente, l’estimation des immeubles appartenant au L‑QIF ainsi que le contrôle et l’évaluation des projets de construction sont régis par l’art. 126y. Chapitre 4
Établissement des comptes, évaluation, reddition des comptes et obligation de publier(art. 118i LPCC)

Art. 126zquater Établissement des comptes, évaluation et reddition des comptes1 L’établissement des comptes, l’évaluation et la reddition des comptes d’un L-QIF sont régis par analogie par les art. 79 à 105 et 108 OPC‑FINMA13, dans la version du 1er janvier 202114, à l’exception de l’art. 83, al. 1, 2e phrase.2 Dans la mesure où l’évaluation n’est pas réglementée par l’OPC-FINMA ni par les normes reconnues d’autorégulation de l’organisation professionnelle de la branche, elle doit être effectuée conformément à des normes internationales reconnues. Les normes appliquées doivent être décrites de manière détaillée dans le contrat de fonds de placement, le règlement de placement ou le contrat de société.

Art. 126zquinquies Obligation de publier1 Le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement d’un L-QIF revêtant la forme d’un fonds de placement contractuel ou d’une SICAV doit indiquer quand et sous quelle forme le prix d’émission et le prix de rachat ainsi que la valeur nette d’inventaire sont communiqués aux investisseurs. Ces indications doivent être fournies au moins une fois par an. 2 Lorsque la valeur nette d’inventaire est publiée, la mention «commissions non comprises» doit y être ajoutée.Chapitre 5 Audit et rapports d’audit(art. 118i, al. 6, LPCC)Section 1 Audit

Art. 126zsexies Subdivision Les audits d’un L-QIF doivent être subdivisés en une révision des comptes et un audit complémentaire.

Art. 126zsepties Révision des comptes 1 La révision des comptes d’un L-QIF porte sur les informations exigées en vertu des art. 89, al. 1, let. a à h, et 90 LPCC.2 La révision des comptes des associés indéfiniment responsables d’un L-QIF revêtant la forme d’une SCmPC est régie par les art. 728 à 731a CO15.3 Les comptes sont révisés chaque année.

Art. 126zocties Audit complémentaire1 L’audit complémentaire d’un L-QIF comprend l’audit portant sur le respect des prescriptions suivantes: a. prescriptions visées à l’art. 118a, al. 1, LPCC concernant les caractéristiques d’un L‑QIF; b. prescriptions visées à l’art. 118f LPCC concernant l’obligation d’annoncer et la collecte de données.2 L’audit complémentaire est réalisé tous les deux ans. 3 Lors de la première année d’audit suivant le lancement du L-QIF ou la modification des documents concernant le fonds, l’audit complémentaire comprend en outre le contrôle du respect des prescriptions suivantes:a. prescriptions concernant l’adoption et le contenu des documents suivants: 1. le contrat de fonds de placement d’un L-QIF revêtant la forme d’un fonds de placement contractuel, 2. les statuts et le règlement de placement d’un L-QIF revêtant la forme d’une SICAV, 3. le contrat de société d’un L-QIF revêtant la forme d’une SCmPC;b. prescriptions concernant la modification des documents visés à l’al. a;c. si l’approche par un modèle est appliquée au calcul des risques, les prescriptions concernant le calcul de ceux‑ci (art. 33 à 42 OPC‑FINMA16, dans la version du 1er janvier 201517, applicables par analogie).4 Lors de l’année d’audit où expire le délai prévu à l’art. 126q, al. 3, pour respecter les limites de placement, l’audit complémentaire comprend en outre la vérification de la tenue de ce délai.5 Les art. 5 à 8 de l’ordonnance du 5 novembre 2014 sur les marchés financiers18 s’appliquent par analogie à l’exécution de l’audit complémentaire.6 Le contrôle du respect d’autres dispositions du droit des marchés financiers dans le cadre de l’audit prudentiel de l’établissement chargé de l’administration visé à l’art. 112, al. 1, OPC‑FINMA19, dans la version du 1er janvier 202120, est réservé. Section 2 Rapports d’audit

Art. 126znovies Rapports d’audit1 La société d’audit établit:a. les rapports suivants sur la révision des comptes:1. des rapports d’audit sur la révision des comptes annuels selon l’art. 118i, al. 2, LPCC,2. des rapports succincts sur l’audit du L-QIF;b. des rapports d’audit sur l’audit complémentaire.2 Pour les L-QIF à compartiments, un rapport doit être établi pour chaque compartiment en particulier.3 Les rapports doivent être rédigés dans une langue officielle ou en anglais.

Art. 126zdecies Rapports d’audit sur la révision des comptesLes dispositions du CO21 sur le contrôle ordinaire s’appliquent par analogie aux rapports sur la révision des comptes.

Art. 126zundecies Rapport succinct1 La société d’audit doit établir le rapport succinct à temps avant la publication du rapport annuel. Le rapport succinct doit être signé par l’auditeur responsable compétent et par un collaborateur de la société d’audit autorisé à signer.2 Il doit se prononcer sur le respect des dispositions légales, contractuelles, statutaires et réglementaires en matière de comptes annuels et sur la vérification des informations selon l’art. 89, al. 1, let. a à h, LPCC et, dans le cas de L‑QIF détenant des placements immobiliers, selon l’art. 90 LPCC.3 Dans le cas de L-QIF revêtant la forme d’une SICAV, le rapport succinct peut couvrir aussi l’établissement du rapport de l’organe de révision visé à l’art. 728b CO22.4 Si la FINMA en reconnaît la validité, l’attestation standard de l’association professionnelle des organes de révision est également valable pour le L‑QIF.

Art. 126zduodecies Rapport d’audit sur l’audit complémentaire1 Le rapport d’audit sur l’audit complémentaire doit présenter les résultats de l’audit de façon exhaustive, explicite et objective. L’auditeur responsable ainsi qu’un autre auditeur autorisé à signer le confirment par leur signature. 2 Le rapport d’audit doit être porté à la connaissance de l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle de l’établissement chargé d’administrer le L‑QIF et à celle de l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle du L‑QIF. Il doit être traité lors d’une séance de ces organes et son traitement doit être consigné dans un procès-verbal.

Art. 126ztredecies Manquements essentiels1 Si la société d’audit constate des manquements essentiels dans le cadre de son activité de contrôle, elle les signale sous forme d’irrégularités dans son rapport concernant l’audit prudentiel de l’établissement chargé d’administrer le L‑QIF. 2 Toute violation d’une prescription définie à l’art. 118a, al. 1, LPCC est considérée comme un manquement essentiel.

Art. 127b ETF étrangers (art. 78, al. 3, 119 et 120 LPCC)Les parts ou classes de parts d’un placement collectif ouvert étranger constituées en tant qu’ETF selon un droit étranger et qui sont proposées en Suisse à des investisseurs non qualifiés doivent être cotées en permanence à une bourse suisse.

Art. 144d Disposition transitoire relative à la modification du 31 janvier 20241 Les documents concernant des placements collectifs existants doivent être adaptés aux exigences fixées aux art. 76, al. 4, et 106, al. 4 et 5, dans les deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 31 janvier 2024. Le délai est réputé respecté dès la remise des documents adaptés à l’autorité compétente.2 Dans le cas de placements collectifs existants, l’art. 76, al. 5, s’applique pour la première fois à l’exercice qui commence deux ans à compter de l’entrée en vigueur du nouveau droit.3 Dans le cas de placements collectifs existants, les exigences fixées à l’art. 108a doivent être remplies dans les deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 31 janvier 2024.

II

La modification d’autres actes est réglée en annexe.

III

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2024.

31 janvier 2024

Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Viola Amherd
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi

(ch. II)

Modification d’autres actes

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Ordonnance du 1er octobre 1984 sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger23

Art. 19, al. 1, let. a1 Avant de prendre une décision, l’autorité de première instance prend l’avis:a. de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers, lorsqu’il s’agit de l’assujettissement au régime de l’autorisation pour l’acquisition de parts d’un fonds de placement immobilier qui ne fait pas l’objet d’un marché régulier ou de parts d’un patrimoine analogue (art. 4, al. 1, let. c, LFAIE) et qui requiert une autorisation ou une approbation relevant du droit des marchés financiers;

2. Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce24

Art. 99, let. hL’inscription au registre du commerce d’une société en commandite de placements collectifs mentionne:h. le montant total de la commandite ou la fourchette du montant total des commandites;

3. Ordonnance du 21 novembre 2012 sur les normes comptables reconnues25

Art. 2, al. 22 Les prescriptions du Conseil fédéral et de la FINMA en matière de placements collectifs de capitaux (art. 91 et 118i, al. 6 de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs [LPCC]26) équivalent à une norme comptable reconnue pour les placements collectifs de capitaux au sens de la LPCC.

4. Ordonnance des 10 et 22 juin 2011 sur les fondations de placement27

Art. 29, al. 3, let. b3 Les placements alternatifs sont autorisés au moyen:b. de placements collectifs au sens de l’art. 30;

Art. 30, al. 3, 3bis et 3ter3 La fortune de placement peut être placée dans des placements collectifs suisses si le placement collectif: a. est soumis à la surveillance de la FINMA;b. a été lancé par des fondations de placement suisse, ouc. est un Limited Qualified Investor Fund au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)28.3bis La part d’un placement collectif étranger doit être limitée à 20 % de la fortune du groupe de placements; elle peut dépasser 20 % de la fortune si:a. le placement collectif a été approuvé par la FINMA conformément à l’art. 120, al. 1, LPCC;b. le placement collectif est soumis à la surveillance d’une autorité de surveillance étrangère avec laquelle la FINMA a conclu une convention en vertu de l’art. 120, al. 2, let. e, LPCC, ouc. la direction du fonds ou la société de fonds ainsi que le gestionnaire du placement collectif et le dépositaire sont soumis à la surveillance de la FINMA ou d’une autorité de surveillance étrangère avec laquelle la FINMA a conclu une convention en vertu de l’art. 120, al. 2, let. e, LPCC.3ter En cas de placement selon l’al. 3, let. c, ou l’al. 3bis, let c, la fondation doit informer les investisseurs des risques liés à cet investissement en la forme écrite.

5. Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage29

Art. 19a, al. 3, phrase introductive et let. b3 Les titres doivent être déposés auprès d’une banque ou d’une maison de titres soumise à la surveillance de la FINMA. Les maisons de titres doivent être autorisées par la FINMA à accepter des dépôts. Seuls les placements suivants sont autorisés en dérogation à l’art. 53 OPP 2:b. placements collectifs soumis à la surveillance de la FINMA, proposés en Suisse avec l’approbation de celle‑ci ou lancés par une fondation de placement suisse;

6. Ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance30

Art. 5, al. 33 Les art. 49 à 58 de l’ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)31 s’appliquent par analogie au placement des fonds de la prévoyance liée sous forme d’épargne-titres. Par dérogation, il est possible d’investir en totalité dans un produit avec garantie du capital ou dans une obligation de débiteurs très solvables. Les placements dans des Limited Qualified Investor Funds ainsi que les placements collectifs de capitaux étrangers qui ne sont soumis à aucune surveillance étrangère ne sont pas autorisés.

7. Ordonnance du 18 novembre 2015 sur la surveillance de l’assurance‑maladie32

Art. 19, al. 1, let. e1 Les placements suivants sont réputés conformes:e. les parts de placements collectifs dont les placements peuvent être détachés ou disjoints en cas de faillite, si:1. elles peuvent être aliénées à tout moment,2. le placement collectif est investi, directement ou indirectement, uniquement dans des placements conformes aux let. a à d, et que3. la direction ou la société chargée de l’administration est soumise à une réglementation et à une surveillance appropriées en Suisse.

8. Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers33

Art. 36a Autorisation complémentaire (art. 6 LEFin)Les gestionnaires de fortune collective qui veulent également exercer l’activité de trustee doivent obtenir une autorisation complémentaire.

Art. 44, al. 66 La FINMA peut décider d’assouplir ou de renforcer ces exigences si les circonstances le justifient.

Art. 47, al. 2 et 32 Le gestionnaire de fortune collective remet à la FINMA son rapport de gestion, le rapport de révision synthétique à l’intention de l’assemblée générale ou de l’assemblée des associés et le rapport de révision détaillé destiné à l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice financier. Il joint au rapport de gestion un état des fonds propres nécessaires et de ceux disponibles à la date de clôture du bilan.3 Les gestionnaires de fortune collective qui, en vertu de l’art. 37, al. 4 et 5, sont libérés de l’obligation de désigner un organe particulier pour la haute direction, la surveillance et le contrôle, n’ont pas l’obligation d’établir le rapport de révision détaillé.

Art. 49a Autorisation complémentaire (art. 6 LEFin)Les directions de fonds qui veulent également opérer en tant que trustees doivent obtenir une autorisation complémentaire.

Art. 62, al. 22 La direction de fonds remet à la FINMA son rapport de gestion, le rapport de révision synthétique à l’intention de l’assemblée générale et le rapport de révision détaillé destiné à l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice financier. Elle joint au rapport de gestion un état des fonds propres nécessaires et de ceux disponibles à la date de clôture du bilan.

Art. 82, al. 3 et 43 Lorsqu’un établissement financier étranger établit plusieurs représentations en Suisse, il doit demander une autorisation pour chaque représentation. 4 L’établissement financier étranger qui souhaite dissoudre une représentation doit en demande préalablement l’autorisation à la FINMA.

Art. 84, al. 66 Lorsque des gestionnaires de fortune collective ou des directions de fonds opèrent en tant que trustees, la FINMA exerce la surveillance courante de cette activité. La société chargée de l’audit doit être la même que celle qui contrôle l’activité de gestionnaire de fortune collective ou de direction de fonds en vertu de l’art. 63, al. 1, LEFin.

9. Ordonnance du 15 octobre 2008 sur les émoluments et les taxes de la FINMA34

Art. 20, al. 1bis1bis Lorsqu’une direction de fonds de placement ou un gestionnaire de fortune collective dispose d’une autorisation complémentaire pour exercer l’activité de trustee, la taxe de base correspond à la taxe de base annuelle visée à l’al. 1, let. a ou g, plus 5000 francs.