AS 2024 745
AS 2024 745
(Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques, ORRChim)
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques1 est modifiée comme suit:
La liste des annexes est modifiée comme suit:1.19 Siloxanes cycliques2.2 Produits de nettoyage et désodorisants
Annexes1 La présente ordonnance est complétée par l’annexe 1.19 ci-jointe.2 L’annexe 2.2 est modifiée conformément au texte ci-joint.
II
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2025.
27 novembre 2024 | Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Viola Amherd |
(art. 3)
Siloxanes cycliques
1 Interdictions
1 Il est interdit de mettre sur le marché:
a. de l’octaméthylcyclotétrasiloxane (D4, no CAS 556-67-2), du décaméthyl-cyclopentasiloxane (D5, no CAS 541‑02‑6) et du dodécaméthylcyclohexasi-loxane (D6, no CAS 540‑97‑6);
b. les substances, à l’exception des polymères de silicone, et les préparations qui contiennent 0,1 % masse ou plus d’une substance visée à la let. a.
2 Il est interdit d’employer les substances et les préparations visées à l’al. 1 comme solvant pour le nettoyage chimique de tissus, de cuirs et de fourrures.
2 Exceptions
1 Les interdictions au sens du ch. 1, al. 1, ne s’appliquent pas à la mise sur le marché à des fins d’emploi professionnel ou commercial comme:
a. monomères pour la fabrication de polymères de silicone;
b. monomères pour la polymérisation;
c. produits intermédiaires pour la fabrication de composés siliciés;
d. produits de base pour la fabrication de préparations;
e. produits de base pour la fabrication d’objets dans des installations industrielles, y compris de substances et de préparations nécessaires à la fabrication de ces produits de base;
f. produits de traitement de surface non métalliques;
g. réactifs à des fins d’analyse et de recherche qui ne sont pas considérés comme des dispositifs médicaux au sens de l’art. 4, al. 1, let. b, de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques (LPTh)2.
2 Les interdictions au sens du ch. 1, al. 1, ne s’appliquent pas à la mise sur le marché de:
a. dispositifs médicaux au sens de l’art. 4, al. 1, let. b, LPTh qui:
contiennent du D5 ou du D6 et sont employés pour la prévention de plaies, pour le traitement et les soins des cicatrices et des plaies ou pour la stomothérapie,
sont composés de substances ou de combinaisons de substances et contiennent des polymères de silicone, si leur teneur en D4, D5 ou D6 ne dépasse pas 0,2 % masse,
sont employés comme composition pour empreinte dentaire et contiennent des polymères de silicone, si leur teneur en D5 ne dépasse pas 0,3 % masse ou si celle en D6 ne dépasse pas 1 % masse;
b. produits employés pour le nettoyage ou la restauration d’œuvres d’art et d’antiquités qui sont destinés à un emploi professionnel ou commercial et qui:
sont composés de D5 ou contiennent du D5, ou
contiennent des polymères de silicone, si leur teneur en D6 ne dépasse pas 1 % masse;
c. préparations contenant des polymères de silicone employées dans:
les adhésifs, les liants, les produits d’étanchéité, les pâtes à couler et le matériel d’impression en 3D, si leur teneur en D4, D5 ou D6 ne dépasse pas 1 % masse,
les agents d’adhérence, si leur teneur en D4, D5 ou D6 ne dépasse pas 0,5 % masse,
les revêtements protecteurs, si leur teneur en D4 ne dépasse pas 0,5 % masse et que celle en D5 ou D6 ne dépasse pas 0,3 % masse,
les semelles de silicone pour les chevaux et les fers à cheval, si leur teneur en D4 ne dépasse pas 0,2 % masse et que celle en D5 ou D6 ne dépasse pas 1 % masse,
les produits destinés à la tampographie, si leur teneur en D5 ou D6 ne dépasse pas 1 % masse,
les produits destinés au développement de prototypes et à la fabrication de moules, ainsi que le quartz employé comme produit de remplissage pour les applications de haute performance, si leur teneur en D5 ne dépasse pas 1 % masse ou si celle en D6 ne dépasse pas 3 % masse.
3 Les interdictions au sens du ch. 1, al. 1, ne s’appliquent pas à la mise sur le marché de substances et préparations nécessaires à la fabrication des dispositifs médicaux visés à l’al. 2, let. a, des produits employés pour le nettoyage ou la restauration d’œuvres d’art et d’antiquités visés à l’al. 2, let. b, ou des préparations contenant des polymères de silicone visés à l’al. 2, let. c.
4 Les interdictions au sens du ch. 1, al. 1 et 2, ne s’appliquent pas:
a. à la mise sur le marché de D5 à des fins d’emploi pour le nettoyage chimique de tissus, cuirs et fourrures;
b. à l’emploi de D5 pour le nettoyage chimique de tissus, cuirs et fourrures, si les mesures disponibles selon l’état de la technique pour éviter les émissions de D5 ont été prises.
3 Dispositions transitoires
1 Les interdictions au sens du ch. 1, al. 1, ne s’appliquent pas:
a. aux substances et préparations suivantes, si elles ont été mises sur le marché pour la première fois avant la date mentionnée, ainsi qu’aux substances et préparations nécessaires à la fabrication de ces préparations:
Préparation | Date |
|---|---|
Produits cosmétiques au sens de l’art. 53 de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)3, à l’exception de ceux qui se rincent et contiennent du D4 ou du D5 | 7 juin 2027 |
Médicaments et dispositifs médicaux au sens de l’art. 4, al. 1, let. a et b, LPTh | 7 juin 2031 |
b. à toutes les autres substances et préparations qui ont été mises sur le marché pour la première fois avant le 7 juin 2026, à l’exception des produits cosmétiques rinçables au sens de l’art. 53 LPTh qui contiennent du D4 ou du D5.
2 Les interdictions au sens du ch. 1, al. 2, ne s’appliquent pas à l’emploi de D4 et de D6 comme substance et dans des préparations pour le nettoyage chimique de tissus, cuirs et fourrures jusqu’au 6 juin 2026.
(art. 3)
Produits de nettoyage, désodorisants et produits cosmétiques
Titre
Produits de nettoyage et désodorisants
Ch. 2, al. 66 Abrogé