Lexipedia

AS 2024 99

Règlement de la Cour européenne des droits de l’homme

Modification du 15 décembre 2023 et du 18 janvier 2024

Art. 28 Empêchement et récusation1.Tout juge est tenu de siéger dans toutes les affaires qui lui sont attribuées sauf si, pour l’une des raisons exposées au par. 2 du présent article, il ne peut participer à l’examen de l’affaire.2.[...]3.Tout juge qui, pour l’une des raisons exposées au par. 2 du présent article, s’estimerait empêché de siéger dans une affaire particulière à laquelle il a été appelé à participer doit, dans le plus bref délai, s’il s’agit d’une affaire attribuée à une formation de comité ou de chambre, en aviser le président de la section, qui décidera si ce juge doit être dispensé de siéger. En cas de doute du juge concerné ou du président sur l’existence ou non de l’une des causes de déport énumérées au par. 2 du présent article, la chambre décide. Elle entend le juge concerné, puis délibère et vote hors sa présence. Aux fins des délibérations et du vote en question, l’intéressé est remplacé par le premier juge suppléant de la chambre. Il en va de même s’il siège au titre de toute Partie contractante en vertu des art. 29 et 30 du présent règlement.4.Seules les parties à la procédure peuvent, pour l’une des raisons exposées au par. 2 du présent article, demander la récusation d’un des juges appelés à siéger dans l’affaire en cause. Toute demande de ce type doit être dûment motivée et présentée dans le plus bref délai une fois que son auteur aura pris connaissance de l’existence de ces raisons. La chambre statue sur cette demande conformément à la procédure prévue au par. 3 du présent article. Les parties sont informées de l’acceptation ou du rejet de celle-ci.5.Les dispositions ci-dessus s’appliquent, mutatis mutandis, aux affaires portées devant la Grande Chambre, et – sous l’autorité du président de la Cour – aux juges appelés à siéger comme juges uniques en vertu de l’art. 27 de la Convention ou comme juge de permanence en vertu l’art. 39 du présent règlement.

Art. 47Contenu d’une requête individuelle1.[...]a) [...] requérant et, lorsque [...];b) [...]c) [... encadré]; la Cour peut accepter une copie des signatures ou d’autres attestations de pouvoir valides dans le droit interne des Parties contractantes si des motifs impérieux pour le non-respect de ces obligations sont présentés et si le formulaire de pouvoir fourni par la Cour, avec les signatures originales, est communiqué à la Cour dans un délai raisonnable;[...]4.[...devant la Cour]. Cette dernière [peut ...]5.[...] 6. a) [...] la requête est réputée [...]b) [...] 7.[...]

Art. 117 Entrée en vigueur du règlement
(ancien art. 1121)[...]