AS 2025 104
Loi sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF)
Préambule
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 15 septembre 20231,
arrête:
I
La loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux2 est modifiée comme suit:
Art. 20 Financement1 Les CFF peuvent obtenir des prêts remboursables soumis à intérêts auprès de la Trésorerie fédérale pour financer les investissements réalisés en dehors du domaine indemnisé du secteur de l’infrastructure, tant qu’ils respectent les exigences relatives à l’endettement net définies dans les objectifs stratégiques du Conseil fédéral.2 Si le montant du financement externe dont les CFF ont besoin pour réaliser ces investissements excède les exigences relatives à l’endettement net prévues à l’al. 1, il doit être couvert par des apports en capital de la Confédération. Le Conseil fédéral propose à l’Assemblée fédérale les apports en capital nécessaires dans le cadre du budget.3 L’Administration fédérale des finances (AFF) conclut avec les CFF des conventions de droit public concernant les opérations visées aux al. 1 et 2, qui fixent notamment les charges et les conditions qui y sont liées.4 Si les CFF ne sont pas en mesure de rembourser les prêts visés à l’al. 1 ou s’ils doivent assainir leur bilan, le Conseil fédéral peut proposer à l’Assemblée fédérale, dans le cadre du budget, de convertir les prêts en capital propre.5 En accord avec l’AFF, les CFF peuvent utiliser d’autres modes de financement dans les cas où la solution proposée est plus avantageuse pour la Confédération et les CFF.6 Afin d’assurer leur solvabilité, ils peuvent, outre les prêts visés à l’al. 1, contracter auprès de l’AFF ou, en accord avec l’AFF, auprès de tiers, des avances remboursables d’un montant maximal d’un milliard de francs dont l’échéance fixe n’excède pas un an.
Art. 24, al. 33 Dans un délai de quinze ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) peut mettre au point, par des décisions, les transferts visés à l’al. 2, let. b.
Art. 26b Disposition transitoire de la modification du 27 septembre 20241 Afin de réduire l’endettement net des CFF soumis à intérêts, la Confédération verse à ces derniers un apport en capital d’un montant de 850 millions de francs équivalant aux contributions de couverture versées dans le trafic grandes lignes durant les années 2020 à 2022.2 En accord avec le DETEC, le Département fédéral des finances conclut avec les CFF une convention de droit public qui fixe notamment les charges et les conditions relatives à l’apport en capital.3 Les CFF sont exemptés de tout impôt fédéral, cantonal et communal sur cet apport.
II
La loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds3 est modifiée comme suit:
Art. 19, al. 2 et 2bis2 La part de la Confédération au produit net est affectée au fonds régi par la loi du 21 juin 2013 sur le fonds d’infrastructure ferroviaire4.2bis Dès lors que le Conseil fédéral inscrit une réserve de 300 millions de francs au minimum dans la planification financière du fonds d’infrastructure ferroviaire, la Confédération affecte les montants qui ne sont pas requis pour alimenter cette réserve à la compensation des coûts non couverts qui lui incombent au titre du trafic routier.
III
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil national, 27 septembre 2024 Le président: Eric Nussbaumer | Conseil des États, 27 septembre 2024 La présidente: Eva Herzog |
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 16 janvier 2025 sans avoir été utilisé.5
2 La présente loi entre en vigueur le 1er mars 2025.
12 février 2025 | Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Karin Keller-Sutter |