AS 2025 178
Loi fédérale sur la protection de l’environnement (LPE)
Préambule
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 16 décembre 20221,
arrête:
I
La loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement2 est modifiée comme suit:
Art. 22 Permis de construire dans les zones affectées par le bruit1 Sous réserve de l’al. 2, un permis de construire portant sur l’édification ou sur la modification notable d’un immeuble destiné au séjour prolongé de personnes n’est délivré que s’il est possible, pour autant que cela soit proportionné, de respecter les valeurs limites d’immission.2 Si les valeurs limites d’immission ne peuvent être respectées, le permis de construire n’est délivré que si:a. pour chaque unité d’habitation:1. une ventilation contrôlée des pièces d’habitation est installée afin d’aérer et de ventiler les locaux à usage sensible au bruit, et– un système de refroidissement est disponible, ou– au moins un local à usage sensible au bruit est équipé d’une fenêtre au niveau de laquelle les valeurs limites d’immission sont respectées,2. une part correspondant au moins à la moitié des locaux à usage sensible au bruit dispose d’une fenêtre au niveau de laquelle les valeurs limites d’immission sont respectées, ou3. au moins un local à usage sensible au bruit est équipé d’une fenêtre, ainsi que d’un espace extérieur utilisable de manière privée, pour lesquels les valeurs limites d’immission sont respectées, etb. la protection minimale à assurer contre le bruit extérieur et intérieur sur le plan des aménagements au sens de l’art. 21 est renforcée de manière adéquate.3 Des dérogations aux exigences visées à l’al. 2, let. a, peuvent être accordées dans le cas du bruit du trafic aérien ou pour une petite part des unités d’habitation de grands lotissements.4 L’obligation des détenteurs d’installations de limiter les émissions reste valable même si un permis de construire est délivré conformément aux al. 2 et 3.
Art. 24 Exigences requises pour les zones à bâtir1 Une zone à bâtir vouée à la construction de logements ou d’autres immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne peut être délimitée que s’il est possible de respecter les valeurs de planification.2 Dans une zone à bâtir, la modification du plan d’affectation visant à accroître l’espace habitable n’est autorisée que s’il est possible de respecter les valeurs limites d’immission.3 En dérogation aux al. 1 et 2, une zone à bâtir peut être délimitée ou une modification du plan d’affectation dans une zone à bâtir peut être autorisée si les conditions suivantes sont réunies:a. la délimitation ou la modification revêt un intérêt prépondérant à l’égard du développement de l’urbanisation vers l’intérieur du milieu bâti;b. un espace ouvert servant à la détente, correspondant à la densité et au type d’utilisation de la zone et accessible à la population concernée se trouve à l’intérieur ou à proximité de la zone à bâtir;c. des mesures sont prévues, en particulier concernant les infrastructures destinées au trafic routier ainsi que les bâtiments et leurs abords, afin de garantir une qualité de l’habitat appropriée du point de vue sonore.
Art. 32c, al. 1, 1bis, 3, phrase introductive et 41 Les cantons veillent à ce que les sites suivants soient assainis lorsqu’ils engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou qu’il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent:a. les décharges et les autres sites pollués par des déchets (sites pollués); b. les places de jeux et les espaces verts publics dont les sols sont pollués par des substances dangereuses pour l’environnement et où des enfants en bas âge jouent régulièrement.1bis Ils peuvent soutenir l’assainissement des places de jeux et des jardins privés au moyen de prestations financières si les conditions suivantes sont réunies:a. les sols de ces sites sont pollués par des substances dangereuses pour l’environnement et des enfants en bas âge y jouent régulièrement;b. ces sites engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent.3 Ne concerne que le texte italien4 Pour les sites visés à l’al. 1, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur la nécessité de l’assainissement, sur les objectifs et sur l’urgence des assainissements.
Art. 32d, al. 1 et 51 Ne concerne que le texte italien5 Ne concerne que le texte italien
Art. 32dbis, al. 11 Ne concerne que le texte italien
Art. 32e, al. 3 à 6Abrogés
Insérer les art. 32ebis et 32eter avant le titre du chap. 5
Art. 32ebis Indemnités octroyées par la Confédération1 La Confédération affecte le produit des taxes visées à l’art. 32e à l’indemnisation des frais d’investigation des sites qui se sont révélés non pollués (art. 32d, al. 5) si les investigations sont achevées le 31 décembre 2045.2 Elle affecte le produit des taxes visées à l’art. 32e à l’indemnisation des frais d’investigation des sites pollués sur lesquels plus aucun déchet n’a été déposé après le 31 janvier 2001 si l’appréciation des besoins de surveillance et d’assainissement est achevée le 31 décembre 2032 et que l’une des conditions suivantes est remplie: a. le responsable ne peut être identifié ou est insolvable, à l’exclusion des sites visés aux al. 6 à 8;b. le site a servi en grande partie au stockage définitif de déchets urbains.3 Elle affecte le produit des taxes visées à l’art. 32e à l’indemnisation des frais d’investigation des sites pollués par une usine d’incinération et de traitement d’ordures ménagères, sur lesquels plus aucun déchet n’a été́ déposé après le 1er septembre 2007 si l’appréciation des besoins de surveillance et d’assainissement est achevée le 31 décembre 2032.4 Elle affecte le produit des taxes visées à l’art. 32e à l’indemnisation des frais de surveillance et d’assainissement des sites pollués sur lesquels plus aucun déchet n’a été déposé après le 31 janvier 2001 si les mesures de surveillance et de construction liées à l’assainissement sont achevées le 31 décembre 2045 et que l’une des conditions suivantes est remplie:a. le responsable ne peut être identifié ou est insolvable, à l’exclusion des sites visés aux al. 6 et 7;b. le site a servi en grande partie au stockage définitif de déchets urbains. 5 Elle affecte le produit des taxes visées à l’art. 32e à l’indemnisation des frais de surveillance et d’assainissement des sites pollués par une usine d’incinération et de traitement d’ordures ménagères, sur lesquels plus aucun déchet n’a été́ déposé après le 1er septembre 2007 si les mesures de surveillance et de construction liées à l’assainissement sont achevées le 31 décembre 2045.6 Elle affecte le produit des taxes visées à l’art. 32e à l’indemnisation des frais d’investigation, de surveillance et d’assainissement des sites suivants se trouvant aux abords d’installations de tir, à l’exclusion des installations de tir à but essentiellement commercial et des installations visées à l’al. 7, si les mesures sont achevées le 31 décembre 2045:a. sites sur lesquels plus aucun déchet n’a été déposé après le 31 décembre 2012 dans le cas des sites se trouvant dans une zone de protection des eaux souterraines;b. sites sur lesquels plus aucun déchet n’a été déposé après le 31 décembre 2020 dans le cas des autres sites.7 Elle affecte le produit des taxes visées à l’art. 32e à l’indemnisation des frais d’investigation, de surveillance et d’assainissement des sites se trouvant aux abords d’installations de tir servant aux tirs historiques ou aux tirs en campagne et des coûts des mesures de protection appropriées, telles des installations pare-balles, si les conditions suivantes sont réunies:a. les mesures sont achevées le 31 décembre 2045;b. seuls y ont été déposés des déchets d’une manifestation de tir historique ou de tir en campagne se déroulant au plus une fois par an et ayant eu lieu régulièrement au même endroit avant le 31 décembre 2020.8 Elle affecte le produit des taxes visées à l’art. 32e à l’indemnisation des frais des investigations et des assainissements achevés le 31 décembre 2060 pour les places de jeux et les espaces verts publics assainis en vertu de l’art. 32c, al. 1, let. b, pour autant qu’il n’existe aucun droit à l’indemnisation en vertu des al. 1 à 7. 9 Elle affecte le produit des taxes visées à l’art. 32e à l’indemnisation des frais des assainissements achevés le 31 décembre 2060 pour les places de jeux et les jardins privés assainis en vertu de l’art. 32c, al. 1bis, pour autant qu’il n’existe aucun droit à l’indemnisation en vertu des al. 1 à 7.10 La Confédération affecte le produit des taxes visées à l’art. 32e à l’indemnisation des frais imputables à l’investigation des sites pollués à la suite de l’utilisation de mousses anti-incendie contenant des substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) sur lesquels plus aucune de ces mousses n’est parvenue deux ans après l’entrée en vigueur de la modification du 27 septembre 2024, lorsque:a. l’évaluation des besoins de surveillance et d’assainissement est achevée le 31 décembre 2035, etb. les corps de sapeurs-pompiers responsables de la pollution dépendent de collectivités de droit public ou sont appelés en renfort ou en remplacement de tels corps.11 La Confédération affecte le produit des taxes visées à l’art. 32e à l’indemnisation des frais imputables à la surveillance et à l’assainissement des sites pollués à la suite de l’utilisation de mousses anti-incendie contenant des PFAS sur lesquels plus aucune de ces mousses n’est parvenue deux ans après l’entrée en vigueur de la modification du 27 septembre 2024, si les conditions suivantes sont réunies:a. les mesures de surveillance et de construction en lien avec l’assainissement sont achevées le 31 décembre 2045;b. les corps de sapeurs-pompiers responsables de la pollution dépendent de collectivités de droit public ou sont appelés en renfort ou en remplacement de tels corps.12 Elle octroie aux autorités cantonales compétentes des indemnités forfaitaires issues du produit des taxes, pour la charge de travail liée:a. à l’appréciation des besoins de surveillance et d’assainissement pour les sites pollués nécessitant une investigation visés aux al. 2 et 4, si l’appréciation est achevée le 31 décembre 2032;b. à l’appréciation des mesures d’assainissement pour les sites nécessitant un assainissement visés aux al. 6 et 7, si les mesures de construction liées à l’assainissement sont achevées le 31 décembre 2045, etc. à l’appréciation des mesures d’assainissement pour tous les autres sites nécessitant un assainissement, à l’exclusion des sites visés aux al. 8 et 9, si les mesures de construction liées à l’assainissement sont achevées le 31 décembre 2045.
Art. 32eter Montant des indemnités et perception de la taxe1 Les indemnités visées à l’art. 32ebis ne sont octroyées que si les mesures prises respectent l’environnement, sont économiques et tiennent compte de l’état de la technique. Les montants sont versés aux cantons en fonction des dépenses et s’élèvent:a. pour les indemnités visées à l’art. 32ebis, al. 1: à 40 % des coûts imputables;b. pour les indemnités visées à l’art. 32ebis, al. 2 et 4, let. b: 1. à 40 % des coûts imputables concernant les sites sur lesquels plus aucun déchet n’a été déposé après le 31 janvier 1996,2. à 30 % des coûts imputables concernant les sites sur lesquels des déchets ont été déposés après le 31 janvier 1996, mais au plus tard le 31 janvier 2001;c. pour les indemnités visées à l’art. 32ebis, al. 3 et 5: à 40 % des coûts imputables;d. pour les indemnités visées à l’art. 32ebis, al. 4, let. a:1. à 60 % des coûts imputables concernant les sites sur lesquels plus aucun déchet n’a été déposé après le 31 janvier 1996,2. à 30 % des coûts imputables concernant les sites sur lesquels des déchets ont été déposés après le 31 janvier 1996, mais au plus tard le 31 janvier 2001;e. pour les indemnités visées à l’art. 32ebis, al. 6 et 7: à 40 % des coûts imputables; f. pour les indemnités visées à l’art. 32ebis, al. 8: à 60 % des coûts imputables; g. pour les indemnités visées à l’art. 32ebis, al. 9: à 40 % des coûts imputables;h. pour les indemnités visées à l’art. 32ebis, al. 10: à 40 % des coûts imputables;i. pour les indemnités visées à l’art. 32ebis, al. 11: à 40 % des coûts imputables;j. pour les indemnités visées à l’art. 32ebis, al. 12, let. a: à un forfait de 3000 francs par site;k. pour les indemnités visées à l’art. 32ebis, al. 12, let. b: à un forfait de 5000 francs par site;l. pour les indemnités visées à l’art. 32ebis, al. 12, let. c: à un forfait de 10 000 francs par site. 2 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les procédures de perception des taxes et d’octroi des indemnités ainsi que sur les coûts imputables.3 Le droit cantonal peut également prévoir des taxes destinées au financement de l’investigation, de la surveillance et de l’assainissement des sites pollués.
Art. 35b et 35bbisAbrogés
Art. 35c, al. 1 et 3bis1 Sont soumis à la taxe sur les composés organiques volatils ceux qui, selon la loi du 18 mars 2005 sur les douanes3, sont assujettis pour les opérations d’importation, ainsi que les fabricants et producteurs sur le territoire suisse.3bis Abrogé
Art. 49, al. 1bis1bis En vue d’assurer une offre de cours de qualité élevée, elle peut accorder des subventions à des organisations privées proposant des formations et des formations continues sur l’utilisation des produits phytosanitaires qui contiennent des substances visées à l’art. 29. Le montant des subventions est fonction de l’intérêt que présente pour la Confédération l’accomplissement des tâches concernées ainsi que des moyens financiers dont dispose l’organisation bénéficiaire; il ne peut excéder 50 % des coûts imputables. Les aides financières peuvent aussi être allouées de manière forfaitaire et sont alors fondées sur une estimation des coûts d’une prestation fournie avec efficacité.
Art. 53, al. 22 Les contributions mentionnées à l’al. 1, let. d, sont allouées sous forme de crédits d’engagement accordés pour plusieurs années.
Titres suivant l’art. 53Chapitre 3 ProcédureSection 1
Communication électronique dans les procédures administratives
Art. 53a1 Le Conseil fédéral peut prescrire que les parties procèdent, par voie électronique, à l’échange de documents avec l’autorité d’exécution de la Confédération si, régulièrement, ces dernières:a. déposent des conclusions dans le cadre de procédures prévues par la présente loi, oub. sont soumises à une obligation d’annoncer en vertu de dispositions relatives à la protection de l’environnement.2 Lorsqu’un écrit dont la signature est prescrite par la loi est déposé par voie électronique, le Conseil fédéral peut reconnaître, en lieu et place de la signature électronique qualifiée, une autre forme de confirmation des données par la partie qui les transmet.
Titre précédant l’art. 54Section 1a Voies de droit
Art. 58aEx-art. 59
Insérer avant le titre 4Section 5 Systèmes d’information et de documentation
Art. 591 L’Office peut exploiter des systèmes d’information et de documentation pour exécuter électroniquement les procédures prévues par la présente loi.2 L’authenticité et l’intégrité des données transmises sont garanties dans le cadre de l’exécution électronique des procédures. 3 L’Office peut accorder aux organes et personnes suivants l’accès aux systèmes d’information et de documentation: a. Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF);b. services cantonaux compétents en matière d’exécution; c. personnes soumises au régime de l’autorisation ou de la notification;d. autres organes et personnes désignés par le Conseil fédéral, pour autant que cela soit nécessaire à l’accomplissement des tâches et au respect des obligations prévues par la présente loi.4 Les organes et personnes visés à l’al. 3 peuvent consulter et traiter les données personnelles enregistrées dans les systèmes d’information et de documentation pour autant que cela soit nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches et au respect des obligations prévues par la présente loi. La consultation et le traitement des données personnelles sensibles concernant des poursuites ou des sanctions pénales et administratives est réservée aux organes et personnes visés à l’al. 3, let. a, b et d.
Art. 60, titre, al. 1, let. o, et 1bisCrimes et délits1 Sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:o. aura pris en charge sans autorisation des déchets spéciaux ou fait procéder à l’importation ou à l’exportation sans autorisation de déchets spéciaux (art. 30f, al. 2, let. c et d);1bis En cas de circonstances aggravantes, la peine sera une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. Les circonstances sont réputées aggravantes lorsque l’infraction: a. aura provoqué une grave mise en danger de l’homme ou de l’environnement;b. aura été commise par métier, ouc. aura été le fait d’un auteur agissant en qualité d’affilié à une bande formée pour commettre de façon systématique des infractions à la présente loi.
Art. 61, al. 1, let. h et i1 Sera puni d’une amende de 20 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:h. aura contrevenu à l’obligation de communiquer à l’autorité les activités liées aux déchets (art. 32b, al. 2 et 3);i. aura enfreint les prescriptions sur les déchets (art. 30a, let. a et c, 30b, 30c, al. 3, 30d, 30h, al. 1, 32abis, 32b, al. 4, et 32e, al. 1 à 2bis);
Art. 61a Soustraction à une taxe d’incitation1 Est puni d’une amende pouvant atteindre le quintuple de la valeur de l’avantage illicite quiconque, intentionnellement, se procure ou procure à un tiers un avantage fiscal illicite relatif à l’acquittement d’une taxe visée à l’art. 35a, notamment en se soustrayant à la taxe ou en obtenant, de manière illicite, une exemption, une bonification ou un remboursement de la taxe.2 La tentative est punissable.3 Si l’auteur a agi par négligence, la peine est une amende pouvant atteindre le triple de l’avantage fiscal illicite.4 Si l’avantage fiscal illicite ne peut être chiffré précisément, il est estimé dans le cadre de la procédure administrative.5 L’autorité de poursuite et de jugement est l’OFDF.
Art. 61b Mise en péril d’une taxe d’incitation1 Est puni d’une amende de 30 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:a. omet de déclarer ou déclare de façon inexacte des données et des biens déterminants pour la perception d’une taxe au sens de l’art. 35a, al. 1;b. en déposant une demande de remboursement de la taxe au sens de l’art. 35c, al. 3, dissimule des faits importants ou présente des pièces justificatives fausses à l’appui de tels faits;c. en tant que personne astreinte à fournir des renseignements, fait de fausses déclarations (art. 46);d. ne tient, n’établit, ne conserve ou ne produit pas dûment les livres de comptes, pièces justificatives, papiers d’affaires et autres documents requis, ou ne remplit pas son obligation de renseigner (art. 46);e. complique, entrave ou empêche l’exécution réglementaire d’un contrôle (art. 46, al. 1), ouf. contrevient à une prescription d’exécution dont la violation est déclarée punissable par le Conseil fédéral.2 La tentative est punissable.3 Si l’auteur a agi par négligence, la peine est l’amende.4 L’autorité de poursuite et de jugement est l’OFDF.
Insérer avant le titre 6
Art. 62a Assistance administrative1 Les autorités suivantes se prêtent mutuellement assistance et se communiquent les informations nécessaires à la prévention et à la poursuite d’infractions ainsi qu’à l’exécution de mesures en vertu de la législation sur l’environnement, la protection de la nature et du paysage, la protection des sites naturels, la protection des eaux, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche, le génie génétique ou le trafic d’espèces animales et végétales protégées:a. l’Office;b. l’OFDF;c. l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires;d. l’Office fédéral de la police; e. le Ministère public de la Confédération;f. les autorités pénales et administratives cantonales;g. d’autres autorités pénales et administratives fédérales désignées par le Conseil fédéral, pour autant que cela soit nécessaire à l’accomplissement des tâches et au respect des obligations prévues par ladite législation.2 Les informations échangées peuvent également contenir des données sensibles concernant des poursuites ou des sanctions pénales et administratives pour autant que cela soit nécessaire à l’accomplissements des tâches et des obligations légales des autorités concernées. 3 Les dispositions fédérales et cantonales allant au-delà de la présente loi sont réservées.
Art. 65a Disposition transitoire de la modification du 27 septembre 2024Les demandes d’indemnités pour les coûts des mesures prévues à l’art. 32ebis, al. 3, 4, let. a, 5 et 12, sont, en dérogation à l’art. 36 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions4, évaluées selon le droit en vigueur au moment du dépôt de la demande si les mesures ont commencé à être mises en œuvre ou ont été achevées avant l’entrée en vigueur de la modification du 27 septembre 2024. Elles doivent être déposées auprès de l’Office deux ans au plus tard après l’entrée en vigueur de cette modification.
II
Le code de procédure pénale5 est modifié comme suit:
Art. 269, al. 2, let. g2 Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes:g. loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement6: art. 60, al. 1, let. g à i, m et o, et 1bis;
III
Coordination avec la modification du 15 mars 2024 de la loi sur la protection de l’environnement
Quel que soit l’ordre dans lequel la présente modification de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement7 (ch. I) ou la modification du 15 mars 20248 de cette loi (ch. I) entrent en vigueur, à l’entrée en vigueur de la dernière de ces deux modifications ou à leur entrée en vigueur simultanée, la disposition ci-après a la teneur suivante:
Art. 61, al. 1, let. i1 Sera puni d’une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:i. aura enfreint les prescriptions sur les déchets (art. 30a, let. a et c, 30b, 30c, al. 3, 30d, 30h, al. 1, 31b, al. 3, 32abis, 32b, al. 4, et 32e, al. 1 à 2bis);
IV
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil des États, 27 septembre 2024 La présidente: Eva Herzog | Conseil national, 27 septembre 2024 Le président: Eric Nussbaumer |
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 16 janvier 2025 sans avoir été utilisé.9
2 À l’exception des dipositions de l’al. 3, la présente loi entre en vigueur le 1er avril 2025.
3 Les articles 22 et 24 entrent en vigueur ultérieurement.
14 mars 2025 | Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Karin Keller-Sutter |