Pour l’application du présent Accord et de son Annexe, sauf lorsque le texte en dispose autrement:
a. l’expression «autorités aéronautiques» signifie, en ce qui concerne la Suisse, l’Office fédéral de l’aviation civile, et en ce qui concerne la République populaire du Bangladesh, l’Autorité de l’aviation civile du Bengladesh dûment autorisée par le Ministère de l’aviation civle et du tourisme, ou dans les deux cas toute personne ou tout organisme autorisé à exercer les fonctions qui sont actuellement attribuées auxdites autorités;
b. l’expression «services convenus» signifie des services aériens sur les routes spécifiées pour le transport de passagers, de marchandises et de courrier, séparément ou en combinaison;
c. les expressions «service aérien», «service aérien international», «entreprise de transport aérien» et «escale non commerciale» ont les sens que leur donne l’art. 96 de la Convention;
d. l’expression «Convention» signifie la Convention relative à l’aviation civile internationale ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944, y compris les Annexes adoptées en vertu de son art. 90 et tout amendement desdites Annexes ou de la Convention en vertu des art. 90 et 94, dans la mesure où ces Annexes et amendements sont applicables pour les deux Parties contractantes;
e. l’expression «entreprises désignées» signifie une ou plusieurs entreprises de transport aérien qu’une Partie contractante a désignées conformément à l’art. 5 du présent Accord, pour exploiter les services aériens convenus;
f. l’expression «transport aérien intermodal» signifie le transport public, par aéronef et par un ou plusieurs modes de transport de surface, de passagers, de bagages, de marchandises et de courrier, séparément ou en combinaison, contre rémunération ou en vertu d’un contrat de location;
g. l’expression «tarif» signifie les prix à acquitter pour le transport de passagers, de bagages et de marchandises, et les conditions dans lesquelles ces prix s’appliquent, y compris les commissions et autres rémunérations supplémentaires pour les agences ou la vente de titres de transport, à l’exclusion de la rémunération et des conditions du transport du courrier, et
h. l’expression «territoire» d’un État a le sens que lui donne l’art. 2 de la Convention.
L’Annexe fait partie intégrante du présent Accord. Toute référence à l’Accord concerne également l’Annexe à moins qu’il n’en ait été expressément convenu autrement.