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AS 2025 195

Ordonnance sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 8 novembre 2023 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes1 est modifiée comme suit:

Art. 2, al. 3, phrase introductiveNe concerne que le texte italien

Art. 7 Contrôle extraordinaire(art. 29, al. 3, LSI)Le DDPS décide à la demande du département compétent ou de la Chancellerie fédérale des contrôles extraordinaires visés à l’art. 29, al. 3, LSI. Il consulte au préalable le service spécialisé de la Confédération pour la sécurité de l’information.

Art. 8, al. 1bis et 2, phrase introductive et let. b1bis Le service spécialisé de la Confédération pour la sécurité de l’information tient une liste des fonctions cantonales selon l’al. 1.2 Avant de soumettre un tiers à un contrôle de sécurité relatif aux personnes, les services suivants vérifient s’il exercera une activité sensible:b. dans tous les autres cas: le préposé à la sécurité de l’information du service demandeur au sens de l’art. 2, let. c, de l’ordonnance du 1er mai 2024 sur l’organisation des marchés publics de l’administration fédérale2.

Art. 10, al. 2, let. d, ch. 22 Les activités sensibles visées dans la LSI suivantes requièrent un contrôle de sécurité élargi:d. les activités sensibles des employés de la Confédération et des collaborateurs externes: 2. du Renseignement militaire (RM) et du Service de protection préventive de l’armée (SPPA),

Art. 15, al. 4 et 64 Pour les contrôles de fiabilité visés à l’art. 24, al. 1, LENu, les responsables de projet d’une nouvelle installation nucléaire, les titulaires d’une autorisation générale, d’une autorisation de construire ou d’une autorisation d’exploiter une installation nucléaire ou les destinataires d’une décision de désaffectation sont les services qui demandent le contrôle et les instances décisionnelles. L’IFSN émet des directives concernant l’évaluation du risque pour la sécurité par les instances décisionnelles.6 Les autorités soumises à la LSI et les cantons informent les services spécialisés CSP des services qui demandent le contrôle et des instances décisionnelles dans leur domaine de compétence. Si un canton ne désigne pas de service qui demande le contrôle, c’est l’unité administrative de la Confédération responsable de l’activité sensible qui est chargée de demander le contrôle.

Art. 16, al. 2 à 52 Le Service spécialisé CSP DDPS fait partie du Secrétariat d’État à la politique de sécurité (SEPOS).3 Le Service spécialisé CSP ChF est chargé de contrôler les personnes suivantes:a. les personnes élues ou nommées par le Conseil fédéral ou dont l’élection est approuvée ou confirmée par le Conseil fédéral, à l’exception des fonctions au sein de la Chancellerie fédérale;b. les suppléants des secrétaires d’État, des directeurs d’office et des secrétaires généraux;c. les personnes élues ou nommées par la direction supérieure des autres autorités soumises à la LSI et qui lui sont directement subordonnées;d. les employés du SEPOS.4 Ne concerne que le texte italien5 S’il y a des raisons de supposer un conflit d’intérêts potentiel dans le cadre du contrôle d’une personne particulière, sans qu’il soit possible de le résoudre de manière satisfaisante par la récusation prévue à l’art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative3, les services spécialisés CSP décident d’un commun accord de la compétence.

Art. 19, al. 2, phrase introductive et let. a, b et c, ch. 3 et 42 Une audition visée à l’art. 34, al. 2, let. d, LSI est menée auprès des personnes suivantes:a. les personnes élues ou nommées par le Conseil fédéral ou dont l’élection est approuvée ou confirmée par le Conseil fédéral;b. les suppléants des secrétaires d’État, des directeurs d’office et des secrétaires généraux;c. les personnes exerçant une fonction dans l’un des services suivants ou dont il est prévu qu’elles exercent une telle fonction:3. le RM et le SPPA,4. abrogé

Art. 25, al. 1, phrase introductive1 Si une personne est l’objet d’une déclaration de sécurité valable reposant sur un contrôle antérieur selon l’art. 1, al. 1, l’instance décisionnelle ou, si le Conseil fédéral est l’instance décisionnelle, le département qui dépose la proposition peut ne pas procéder à une nouvelle évaluation:

Art. 26, al. 1 et 1bis1 Si une déclaration de sécurité a été rendue conformément à l’art. 39, al. 1, let. a, LSI, le contrôle doit faire l’objet d’une répétition ordinaire dans les délais suivants:a. pour les contrôles de sécurité de base: dans les trois mois qui précèdent l’expiration du délai maximal de dix ans;b. pour les contrôles de sécurité élargi: dans les trois mois qui précèdent l’expiration du délai maximal de cinq ans.1bis Si une déclaration ou une constatation visée à l’art. 39, al. 1, let. b à d, LSI a été rendue, le contrôle doit faire l’objet d’une répétition ordinaire dans les délais suivants:a. pour les contrôles de sécurité de base: dans les trois mois qui suivent l’expiration du délai minimal de cinq ans;b. pour les contrôles de sécurité élargi: dans les trois mois qui suivent l’expiration du délai minimal de trois ans.

Art. 33, al. 11 Dans la mesure du possible, la communication entre la personne soumise au contrôle, les autorités, les tiers et les instances judiciaires s’effectue par voie électronique.

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 15 avril 2025.

14 mars 2025

Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Karin Keller-Sutter
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi