Si la réduction ou l’élimination d’un droit de douane prévue par le présent Accord entraîne des importations d’un quelconque produit originaire d’une Partie sur le territoire d’une autre Partie en quantités tellement accrues, dans l’absolu ou par rapport à la production nationale, et à des conditions telles que cela constitue une cause substantielle ou une menace de dommage grave pour la branche de production nationale qui fabrique des produits similaires ou des produits directement concurrents sur le territoire de la Partie importatrice, celle-ci peut prendre des mesures de sauvegarde bilatérales dans les proportions minimales requises pour réparer le dommage ou le prévenir, sous réserve des par. 2 à 10.
Des mesures de sauvegarde bilatérales ne sont prises que s’il existe des éléments de preuve manifestes, sur la base d’une enquête conduite conformément aux procédures prévues dans l’Accord de l’OMC sur les sauvegardes, que l’accroissement des importations a causé ou menace de causer un dommage grave.
La Partie qui entend prendre une mesure de sauvegarde bilatérale en application du présent article le notifie aux autres Parties immédiatement et dans tous les cas avant de prendre cette mesure. La notification contient tous les renseignements pertinents, notamment les éléments de preuve de l’existence d’un dommage grave ou d’une menace de dommage grave causé par un accroissement des importations, la désignation précise du produit concerné et de la mesure projetée ainsi que la date projetée pour l’introduction de la mesure, sa durée probable et le calendrier établi pour son élimination progressive. La Partie susceptible d’être affectée par la mesure de sauvegarde bilatérale reçoit une offre de compensation sous la forme d’une libéralisation substantiellement équivalente en relation avec les importations en provenance d’une telle Partie.
Si les conditions visées au par. 1 sont remplies, la Partie importatrice peut prendre des mesures consistant à relever le taux des droits de douane du produit concerné à un niveau n’excédant pas la plus faible valeur entre:
(a) le taux de la nation la plus favorisée (NPF) appliqué au moment où la mesure de sauvegarde bilatérale est prise, ou
(b) le taux NPF appliqué le jour précédant la date d’entrée en vigueur du présent Accord.
Les mesures de sauvegarde bilatérales sont prises pour une période n’excédant pas 1 an. Dans des circonstances très exceptionnelles, après que le Comité mixte a examiné le cas, des mesures peuvent être prises pour période totalisant au maximum 3 ans. Aucune mesure de sauvegarde bilatérale n’est appliquée à l’importation d’un produit ayant auparavant fait l’objet d’une telle mesure.
Le Comité mixte examine, dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la notification, les renseignements fournis conformément au par. 3 pour faciliter la recherche d’une solution mutuellement acceptable. En l’absence d’une telle solution, la Partie importatrice peut adopter une mesure de sauvegarde bilatérale visée au par. 4 afin de remédier au problème et, en l’absence d’une compensation mutuellement convenue, la Partie dont le produit est visé par la mesure de sauvegarde bilatérale peut entreprendre une action compensatoire. La mesure de sauvegarde bilatérale et l’action compensatoire sont notifiées immédiatement aux autres Parties. Dans le choix de la mesure de sauvegarde bilatérale et de l’action compensatoire, la priorité est donnée à la mesure ou à l’action qui perturbe le moins le fonctionnement du présent Accord. La Partie qui entreprend une action compensatoire n’applique celle-ci que durant la période minimale nécessaire pour obtenir les effets commerciaux substantiellement équivalents et, dans tous les cas, seulement pendant que la mesure de sauvegarde bilatérale visée au par. 4 est appliquée.
Lorsque la mesure de sauvegarde bilatérale prend fin, le taux de droit de douane est celui qui aurait été en vigueur si cette mesure n’avait pas été appliquée.
Dans des circonstances critiques, où tout délai causerait un préjudice qu’il serait difficile de réparer, une Partie peut prendre une mesure de sauvegarde bilatérale provisoire, après qu’il a été déterminé à titre préliminaire qu’il existe des éléments de preuve manifestes selon lesquels un accroissement des importations constitue une cause substantielle ou une menace de dommage grave pour la branche de production nationale. La Partie qui entend prendre une telle mesure le notifie immédiatement aux autres Parties. Les procédures prévues aux par. 2 à 6, y compris pour les actions compensatoires, sont engagées dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la notification. Toute compensation repose sur la période d’application totale de la mesure de sauvegarde bilatérale provisoire et de la mesure de sauvegarde bilatérale.
Toute mesure de sauvegarde bilatérale provisoire prend fin au plus tard dans un délai de 200 jours. La période d’application d’une telle mesure compte pour une partie de la durée de la mesure de sauvegarde bilatérale et de toute prorogation de celle-ci conformément respectivement aux par. 4 et 5. Toute majoration des droits de douane est remboursée dans les meilleurs délais si l’enquête décrite au par. 2 ne permet pas de conclure que les conditions visées au par. 1 sont remplies.
Cinq ans après l’entrée en vigueur du présent Accord, les Parties réexaminent s’il est nécessaire de maintenir la possibilité de prendre des mesures de sauvegarde entre elles. À la suite de ce réexamen, les Parties peuvent décider si elles souhaitent continuer d’appliquer le présent article. Si les Parties décident de maintenir une telle possibilité après ce premier réexamen, le Comité mixte réexamine la question par la suite à un rythme bisannuel.