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AS 2025 224

Loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (DPMin)

Préambule

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu le message du Conseil fédéral du 2 novembre 20221,

arrête:

I

Le droit pénal des mineurs du 20 juin 20032 est modifié comme suit:

Art. 4, 2e phrase… S’il apparaît que l’enfant a besoin d’une aide particulière, elle avise également l’autorité de protection de l’enfant ou le service d’aide à la jeunesse désigné par le droit cantonal.

Art. 9, al. 44 Si les conditions visées à l’art. 25a, al. 1, let. a à c, sont remplies, l’autorité compétente ordonne une expertise sur la menace que le mineur représente pour des tiers.

Art. 10, al. 1, 2e phrase1 … Si plusieurs mesures de protection sont nécessaires, l’autorité de jugement peut les ordonner ensemble.

Art. 12, al. 2 et 32 Si le mineur est sous tutelle ou si le jeune adulte est sous curatelle, il n’est pas possible d’ordonner une surveillance.3 Ne concerne que le texte allemand.

Art. 13, al. 3 et 43 Si le mineur est sous tutelle ou si le jeune adulte est sous curatelle, l’assistance personnelle ne peut pas être ordonnée.4 Ne concerne que le texte allemand.

Art. 14, al. 2Abrogé

Art. 15, al. 4 et 54 Si le mineur est sous tutelle ou si le jeune adulte est sous curatelle, l’autorité de jugement communique la décision de placement à l’autorité de protection de l’enfant ou de l’adulte.5 Si le placement en établissement fermé a été ordonné en raison d’un assassinat (art. 112 CP3) et dans le but de protéger des tiers d’une grave menace de la part du mineur, il peut être poursuivi aux conditions de l’art. 19c sous la forme d’un internement au sens de l’art. 64, al. 1, CP.

Art. 19, al. 1bis, 3 et 41bis Si le placement en établissement fermé a été ordonné en raison d’un assassinat (art. 112 CP4) et dans le but de protéger des tiers d’une grave menace de la part du mineur, l’autorité d’exécution prend la décision en se fondant sur l’évaluation de la commission prévue à l’art. 91a CP.3 Abrogé4 Abrogé

Art. 19a Mesures consécutives
a. Principes1 Si la fin d’une mesure de protection expose le mineur ou le jeune adulte à un grave danger ou porte atteinte à la sécurité d’autrui et qu’il ne peut y être paré d’une autre manière, l’autorité d’exécution requiert en temps utile le prononcé des mesures appropriées de protection de l’enfant ou de l’adulte.2 L’autorité d’exécution ne peut requérir une mesure du CP5 sur la base des art. 19b et 19c que si les conditions pour prononcer des mesures de protection de l’adulte ne sont pas réunies ou si de telles mesures ne suffisent pas pour préserver la sécurité d’autrui d’un grave danger.

Art. 19b b. Interdiction d’exercer une activité, interdiction de contact et interdiction géographique au sens du CP1 Si la fin d’une interdiction au sens de l’art. 16a expose la sécurité d’autrui à un grave danger, l’autorité d’exécution demande au tribunal pour adultes du domicile du jeune adulte d’ordonner une interdiction au sens de l’art. 67, al. 2, ou 67b, al. 1, CP6.2 À la demande de l’autorité d’exécution, le tribunal pour adultes peut prolonger les interdictions en vertu des art. 67, al. 2bis, et 67b, al. 5, CP.3 Il peut étendre les interdictions ou ordonner une nouvelle interdiction à la demande de l’autorité d’exécution en vertu de l’art. 67d, al. 1, CP.

Art. 19c c. Internement au sens de l’art. 64, al. 1, CP à l’issue d’un placement en établissement fermé1 L’autorité d’exécution demande au tribunal pour adultes du domicile du jeune adulte d’ordonner un internement au sens de l’art. 64, al. 1, CP7 avant la fin du placement en établissement fermé ou d’une privation de liberté qui est exécutée à l’issue de cette mesure: a. si le jeune adulte a commis un assassinat (art. 112 CP) après avoir atteint l’âge de 16 ans;b. si, en raison de cette infraction, il a été ordonné un placement qui a été exécuté en établissement fermé pour protéger autrui d’une grave menace;c. si, à la fin d’un placement en établissement fermé ou une fois que la privation de liberté, à l’issue de cette mesure, a été exécutée, il est sérieusement à craindre qu’il commette à nouveau un assassinat (art. 112 CP), etd. s’il est majeur.2 L’autorité d’exécution appuie sa requête:a. sur le rapport de la direction de l’établissement chargé de l’exécution;b. sur l’expertise établie par un expert indépendant au sens de l’art. 56, al. 3 et 4, CP;c. sur l’évaluation de la commission prévue à l’art. 91a CP, etd. sur l’audition du jeune adulte.3 Si le tribunal pour adultes ordonne un internement au sens de l’art. 64, al. 1, CP, il lève le placement en établissement fermé encore existant.

Art. 25a abis. Réserve de l’internement1 Dans le jugement de condamnation, le tribunal des mineurs réserve la possibilité d’ordonner un internement au sens de l’art. 64, al. 1, CP8 une fois que le mineur aura atteint l’âge de 18 ans:a. s’il a commis un assassinat (art. 112 CP);b. s’il a été condamné à une privation de liberté d’au moins trois ans pour cette infraction;c. si aucun placement n’est ordonné au sens de l’art. 15, etd. si en raison des circonstances dans lesquelles il a commis l’infraction et de sa personnalité au moment du jugement de condamnation, il faut considérer qu’il représente une grave menace pour des tiers.2 Si, dans le cadre d’une même procédure, il a été prononcé contre le mineur une privation de liberté pour plusieurs infractions, l’autorité de jugement détermine la part de la peine qui correspond à l’assassinat. Cette part détermine si la condition de l’al. 1, let. b, est remplie.3 La réserve est valable jusqu’à la libération définitive de la privation de liberté. Si, pendant l’exécution d’un jugement contenant une réserve, un nouveau jugement est rendu en vertu de cette loi pour une infraction du même mineur, la réserve vaut aussi jusqu’à la fin de l’exécution du nouveau jugement.4 L’autorité d’exécution lève la réserve si le mineur ne représente pas une grave menace pour des tiers. Elle examine chaque année si la réserve peut être levée, pour ce faire elle se fonde:a. sur le rapport de la direction de l’établissement chargé de l’exécution ainsi que sur celui de la personne qui accompagne le mineur;b. sur une expertise;c. sur l’audition du mineur si le maintien de la réserve est envisagé.

Art. 27a cbis. Prononcé de l’internement réservé1 L’autorité d’exécution demande d’ordonner un internement au sens de l’art 64, al. 1, CP9 au tribunal pour adultes du domicile du mineur condamné, avant la fin de la privation de liberté:a. si un internement a été réservé en vertu de l’art. 25a;b. s’il est sérieusement à craindre qu’à la fin de la privation de liberté, le mineur condamné commette à nouveau un assassinat (art. 112 CP);c. si les conditions d’une mesure appropriée de protection de l’adulte en vertu du droit civil ne sont pas réunies, etd. si le mineur condamné est majeur à sa libération.2 L’autorité d’exécution appuie sa requête:a. sur le rapport de la direction de l’établissement chargé de l’exécution;b. sur l’expertise établie par un expert indépendant au sens de l’art. 56, al. 3 et 4, CP;c. sur l’évaluation de la commission prévue à l’art. 91a CP, etd. sur l’audition du jeune adulte.

Art. 28, al. 33 Si la privation de liberté a été prononcée en vertu de l’art. 25, al. 2, l’autorité d’exécution prend une décision en se fondant sur l’évaluation de la commission prévue à l’art. 91a CP.

Art. 32, al. 3, 3e phrase3 … Si le placement en établissement fermé, ordonné en raison d’un assassinat (art. 112 CP10) et dans le but de protéger des tiers d’une grave menace par le mineur, est levé pour un autre motif, l’autorité d’exécution ordonne l’exécution du solde de la peine.

Art. 45, al. 22 S’il apparaît que l’enfant a besoin d’une aide particulière, l’autorité d’exécution en informe l’autorité de protection de l’enfant ou le service d’aide à la jeunesse désigné par le droit cantonal.

II

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil des États, 14 juin 2024

La présidente: Eva Herzog
La secrétaire: Martina Buol

Conseil national, 14 juin 2024

Le président: Eric Nussbaumer
Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur

1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 3 octobre 2024 sans avoir été utilisé.11

2 La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2025.12

2 avril 2025

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Karin Keller-Sutter
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi