AS 2025 249
Ordonnance du DETEC sur la garantie d’origine pour les combustibles et les carburants (OGOC)
Préambule
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC)
arrête:
I
L’ordonnance du DETEC du 20 novembre 2024 sur la garantie d’origine pour les combustibles et les carburants1 est modifiée comme suit:
Art. 2, al. 44 Le délai de 18 mois est suspendu, sur demande, pour la durée de la procédure de décision relative à la délivrance d’attestations internationales prévue à l’art. 92e de l’ordonnance du 30 novembre 2012 sur le CO22.
Art. 4, al. 2 et 3bis2 S’il n’existe pas d’autorisation de mise sur le marché pour un combustible ou un carburant renouvelable ou à faible taux d’émission (art. 4, al. 6, de l’ordonnance du 2 avril 2025 concernant la mise sur le marché de combustibles et carburants renouvelables ou à faible taux d’émission [OMCC]3), les indications visées à l’art. 1, al. 1, let. a, c, d et g à j, doivent être certifiées par un organisme d’évaluation de la conformité accrédité pour ce domaine.3bis Pour les installations de production de combustibles et de carburants, le producteur saisit l’autorisation de mise sur le marché en plus des indications visées à l’art. 1, al. 1, let. a, c, d et g à j.
Art. 5, al. 1, phrase introductive et let. a et c, et 21 L’importateur de combustibles ou de carburants issus d’installations de production situées à l’étranger saisit: a. ne concerne que le texte allemandc. le cas échéant, l’autorisation de mise sur le marché d’un combustible ou d’un carburant renouvelable ou à faible taux d’émission (art. 4, al. 6, OMCC4).2 Si l’autorisation de mise sur le marché visée à l’al. 1, let. c, n’a pas été accordée, l’importateur fait certifier les indications visées à l’al. 1, let. a, par un organisme d’évaluation de la conformité accrédité pour ce domaine.
Art. 7, al. 1 1 Le producteur qui n’injecte pas intégralement sa production de biogaz dans le réseau gazier ou qui ne la vend pas intégralement à une station-service annonce à l’organe d’exécution, pour la statistique globale de l’énergie visée à l’annexe 2, ch. 03.03, de l’ordonnance du ... sur la statistique fédérale5, la puissance du combustible et la puissance électrique et thermique nominale installée, en tenant compte, le cas échéant, des agrandissements effectués.
Art. 8, al. 1, phrase introductive et let. b, et 2 1 Une garantie d’origine étrangère pour du gaz renouvelable ou un autre certificat étranger pour du gaz renouvelable doit remplir les conditions suivantes pour être enregistré dans la base de données visée à l’art. 9:[tab]b. le gaz renouvelable qui est produit à partir d’agents énergétiques renouvelables autres que la biomasse est doté:1. d’un certificat valable établi par un système reconnu au sens de l’art. 30, par. 4, de la directive (UE) 2018/20016,2. d’une documentation d’accompagnement montrant qu’il s’agit d’un carburant renouvelable d’origine non biologique au sens de l’art. 2, point 36, de la directive (UE) 2018/2001.2 L’OFEN publie les directives sur les justificatifs attestant que le gaz renouvelable a été fabriqué conformément aux techniques les plus récentes et obtenu à partir de déchets ou de résidus de production biogènes.
II
L’ordonnance du DETEC du 15 juin 2016 relative à la preuve de conformité des biocarburants aux exigences écologiques7 est modifiée comme suit:
TitreOrdonnance du DETEC
relative à la preuve de conformité des carburants
renouvelables aux exigences écologiques(OCRen)
Remplacement d’expressionsDans tout l’acte, «biocarburant» et «biocarburants» sont remplacés par «carburant renouvelable» et «carburants renouvelables».
III
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2025, sous réserve de l’al. 2.
2 L’art. 7, al. 1, entre en vigueur le 1er juin 2025.
3 avril 2025 | Département fédéral de l’environnement, Albert Rösti |