Aux fins du présent Accord, on entend par:
a) «ressortissant suisse», toute personne possédant la nationalité de la Suisse conformément à sa législation nationale;
b) «ressortissant turkmène», toute personne possédant la nationalité du Turkménistan conformément à sa législation nationale;
c) «ressortissant d’un État tiers», toute personne possédant une nationalité autre que la nationalité suisse ou turkmène;
d) «apatride», toute personne ne possédant la nationalité d’aucun pays;
e) «titre de séjour», tout titre officiel, de quelque type que ce soit, délivré par la Suisse ou le Turkménistan et donnant droit à une personne de séjourner sur son territoire. N’entrent pas dans cette définition les autorisations provisoires de séjour accordées aux fins du traitement d’une demande d’asile ou d’une demande d’autorisation de séjour;
f) «visa», une autorisation délivrée ou une décision prise par la Suisse ou le Turkménistan, nécessaire pour entrer sur son territoire, y séjourner ou transiter par celui-ci, à l’exclusion du visa de transit aéroportuaire;
g) «état requérant», l’État (c’est-à-dire soit la Suisse soit le Turkménistan) qui présente une demande de réadmission au titre de l’art. 6 ou une demande de transit au titre de l’art. 13 du présent Accord;
h) «état requis», l’État (c’est-à-dire soit la Suisse soit le Turkménistan) qui est destinataire d’une demande de réadmission au titre de l’art. 6 ou d’une demande de transit au titre de l’art. 13 du présent Accord;
i) «autorité compétente», toute autorité nationale de la Suisse ou du Turkménistan chargée de mettre en œuvre le présent Accord, conformément à son art. 18, par. 1;
j) «réadmission», le transfert par l’État requérant et l’admission par l’État requis de personnes (ressortissants de l’État requis, ressortissants d’États tiers ou apatrides) qui ne remplissent pas, ou ne remplissent plus, les conditions d’entrée ou de séjour dans l’État requérant, conformément aux dispositions du présent Accord;
k) «transit», le passage d’un ressortissant d’un État tiers ou d’un apatride par le territoire de l’État requis au cours de son transfert entre l’État requérant et le pays de destination.