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AS 2025 27

Ordonnance sur la signalisation routière (OSR)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière1 est modifiée comme suit:

Art. 11, al. 33 Le signal «Cyclistes» (1.32) indique qu’il arrive fréquemment que des cyclistes et des cyclomotoristes s’engagent sur la route ou la traversent; il ne doit être placé qu’en dehors des intersections.

Art. 18, al. 44 Les signaux «Interdiction générale de circuler dans les deux sens» et «Accès interdit» ne valent pas pour: a. les voitures à bras d’une largeur maximale de 1 m;b. les voitures d’enfants;c. les fauteuils roulants non motorisés; d. les fauteuils roulants motorisés et les gyropodes électriques, pour autant qu’ils soient utilisés par des personnes à mobilité réduite; e. les cycles, pour autant qu’ils soient poussés;f. les cyclomoteurs, pour autant que leur moteur soit arrêté et qu’ils soient poussés;g. les motocycles à deux roues, pour autant que leur moteur soit arrêté et qu’ils soient poussés.

Art. 19, al. 1, let. a, c et f1 Les interdictions partielles de circuler interdisent le passage à des véhicules déterminés; elles ont la signification suivante:a. le signal «Circulation interdite aux voitures automobiles» (2.03) concerne tous les véhicules automobiles à voies multiples, y compris les motocycles avec side-car, à l’exception des cyclomoteurs;c. le signal «Circulation interdite aux cycles et cyclomoteurs» (2.05) interdit de circuler avec des cycles ou des cyclomoteurs; quant au signal «Circulation interdite aux cyclomoteurs» (2.06), il interdit de circuler avec des cyclomoteurs lourds ou des cyclomoteurs rapides;f. le signal «Circulation interdite aux remorques» (2.09) concerne tous les véhicules automobiles tirant une remorque, à l’exception des remorques agricoles ainsi que des remorques pour cycles ou pour cyclomoteurs; le poids indiqué sur une plaque complémentaire signifie que les remorques dont le poids total inscrit dans le permis de circulation ne dépasse pas le poids indiqué par le signal ne tombent pas sous le coup de l’interdiction;

Art. 22b, al. 33 Le stationnement n’est autorisé qu’aux endroits désignés par des signaux ou des marques. Les règles régissant le parcage en général s’appliquent au stationnement des cycles et des cyclomoteurs.

Art. 22c, al. 22 Le stationnement n’est autorisé qu’aux endroits désignés par des signaux ou des marques. Les règles régissant le parcage en général s’appliquent au stationnement des cycles et des cyclomoteurs.

Art. 33, al. 2 et 42 Le signal «Chemin pour piétons» (2.61) oblige les piétons à emprunter le chemin qui leur est indiqué par le signal. Le signal «Allée d’équitation» (2.62) oblige les cavaliers et les personnes qui conduisent un cheval par la longe à emprunter l’allée qui leur est indiquée par ce signal. Les autres usagers de la route ne sont pas admis sur ces chemins ou allées; les art. 41, al. 4, 43a, al. 1, 50 et 50a OCR sont réservés en ce qui concerne les chemins pour piétons.4 Lorsqu’un chemin est destiné à deux catégories d’usagers (p. ex. aux piétons et aux cyclistes ou aux piétons et aux cavaliers) et qu’une ligne discontinue ou une ligne continue (art. 74a, al. 5) permet d’attribuer une aire de circulation distincte à chacune des deux catégories d’usagers, les symboles correspondants séparés par un trait vertical sont représentés sur le signal (p. ex. «Piste cyclable et chemin pour piétons, avec partage de l’aire de circulation»; 2.63); chaque catégorie d’usagers est tenue d’utiliser la partie de l’aire de circulation qui lui est attribuée au moyen du symbole correspondant. Lorsqu’un chemin dépourvu d’un marquage de séparation est destiné à être utilisé en commun par deux catégories d’usagers, les symboles correspondants figurent sur le signal (p. ex. «Piste cyclable et chemin pour piétons sans partage de l’aire de circulation»; 2.63.1). Les cyclistes et cyclomotoristes ainsi que les cavaliers doivent faire preuve d’égards particuliers pour les piétons et adapter leur vitesse à la situation. Lorsque la sécurité l’exige, ils doivent avertir les piétons, voire s’arrêter.

Art. 48a, al. 11 Le signal «Parcage avec disque de stationnement» (4.18) désigne les parkings sur lesquels un disque de stationnement selon l’annexe 3, ch. 1, doit être utilisé. Ces parkings peuvent être utilisés par des voitures automobiles, par d’autres véhicules automobiles à voies multiples, par des motocycles avec side-car et par d’autres véhicules de dimensions analogues, à l’exception des cyclomoteurs à voies multiples.

Art. 64, al. 6, 6bis, 6ter et 76 Le symbole «Cycle» (5.31) ou une inscription correspondante sur une plaque complémentaire vaut pour les cycles et les cyclomoteurs. 6bis Le symbole «Cyclomoteur» (5.30) ou une inscription correspondante sur une plaque complémentaire vaut pour les cyclomoteurs lourds et les cyclomoteurs rapides. 6ter Le symbole «Vélo-cargo» (5.31.1) sur une plaque complémentaire vaut pour les cycles et les cyclomoteurs destinés au transport d’enfants, de passagers ou de choses ainsi que pour les cycles et les cyclomoteurs avec remorque.7 Les symboles utilisés sur des plaques complémentaires ainsi que leur dénomination figurent à l’annexe 2, ch. 5.

Art. 64a Plaques complémentaires pour les signaux des pistes cyclables et des chemins pour piétons1 Ajoutée au signal «Chemin pour piétons» (2.61), la plaque complémentaire
« autorisés» permet aux cyclistes et aux conducteurs de cyclomoteurs d’emprunter le chemin pour piétons. Sur les trottoirs, cette signalisation est admise à titre exceptionnel, notamment pour garantir la sécurité sur le chemin de l’école, pour autant que le trottoir soit peu fréquenté et que la circulation soit relativement dense sur la route. Sont applicables les dispositions relatives à l’utilisation commune visées à l’art. 33, al. 4.2 Ajoutée aux chemins pour piétons visés à l’al. 1, la plaque complémentaire « interdits» interdit aux conducteurs de cyclomoteurs lourds et de cyclomoteurs rapides d’emprunter le chemin indiqué.3 Ajoutée aux signaux «Piste cyclable» (2.60), «Piste cyclable et chemin pour piétons, avec partage de l’aire de circulation» (2.63) et «Piste cyclable et chemin pour piétons sans partage de l’aire de circulation» (2.63.1), la plaque complémentaire « facultatif» exempte les conducteurs de cyclomoteurs lourds et de cyclomoteurs rapides de l’obligation d’emprunter le chemin indiqué.4 Ajoutée aux signaux «Piste cyclable» (2.60), «Piste cyclable et chemin pour piétons, avec partage de l’aire de circulation» (2.63) et «Piste cyclable et chemin pour piétons sans partage de l’aire de circulation» (2.63.1), la plaque complémentaire « interdits» interdit aux conducteurs de cyclomoteurs lourds et de cyclomoteurs rapides d’emprunter le chemin indiqué. Cette plaque complémentaire ne peut être utilisée que dans des cas exceptionnels, notamment lorsque la fréquentation piétonne est élevée et que l’espace manque.5 Au besoin, la fin des autorisations visées aux al. 1 et 3 et de l’interdiction visée à l’al. 4 peut être signalée au moyen d’une plaque complémentaire sur laquelle les indications sont barrées par trois traits noirs en diagonale partant du bord inférieur gauche vers le bord supérieur droit.

Art. 65, titre et al. 8 Plaques complémentaires pour d’autres signaux8 Abrogé

Art. 71, al. 2, let. a, et 62 La hauteur inférieure du bord des feux est de:a. 2,35 m à 3,50 m sur le bord de la chaussée; pour les feux qui concernent exclusivement les piétons, les cyclistes et les cyclomotoristes, elle peut être moins élevée;6 Les installations de signaux lumineux peuvent être munies de dispositifs complémentaires destinés à certains usagers de la route, par exemple de poussoirs à l’usage des piétons, des cyclistes ou des cyclomotoristes, ou de dispositifs acoustiques ou tactiles destinés aux aveugles. Les installations de signaux lumineux pour piétons nouvellement mises en place ou remplaçant des équipements doivent toujours être munies d’un dispositif tactile. Font exception les installations temporaires utilisées lors de chantiers.

Art. 74a, al. 7, let. d et e7 Le symbole du cycle est également admis hors des bandes et des pistes cyclables dans les situations suivantes:d. pour signaler la circulation de cycles et de cyclomoteurs en sens inverse sur les routes à sens unique en l’absence de bande cyclable;e. sur les voies obliquant à droite où les cycles et les cyclomoteurs peuvent continuer tout droit contrairement aux véhicules en général. En pareil cas, le symbole est complété par des flèches de direction jaunes;

Art. 79, al. 4, let. f4 Il est possible de réserver des cases de stationnement aux catégories de véhicules et aux groupes d’utilisateurs ci-après en y marquant un symbole:f. le symbole «Vélo-cargo» (5.31.1), pour les cycles et les cyclomoteurs destinés au transport d’enfants, de passagers ou de choses ainsi que pour les cycles et les cyclomoteurs avec remorque.

II

Disposition finale relative à la modification du 13 décembre 2024

  • [tab] Si, à la suite de la présente modification, la signification des signaux et des plaques complémentaires dotés des symboles «Cycle» (5.31) et «Cyclomoteur» (5.30) diffère des réglementations locales du trafic sur lesquelles ils reposent, l’autorité ne doit ni remplacer la signalisation ni arrêter et publier une nouvelle réglementation locale du trafic, pour autant que la signalisation ait été posée avant le 1er juillet 2025.

III

L’annexe 2 est modifiée comme suit:

Ch. 5.31.15.31.1 Vélo-cargo

IV

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2025.

13 décembre 2024

Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Viola Amherd
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi