AS 2025 302
Convention relative à un régime de transit commun. Décision n° 1/2024 de la commission mixte UE-PTC modifiant les appendices I et IIIbis de la convention
Préambule
La commission mixte UE-PTC,
vu la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun1, et notamment son article 15, paragraphe 3, point a),
considérant ce qui suit:
(1) Conformément à l’article 15, paragraphe 3, premier alinéa, point a), de la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun (ci‑après dénommée «convention»), la commission mixte établie par la convention arrête, par voie de décision, les amendements aux appendices de la convention.
(2) L’annexe B du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission2 a été modifiée par le règlement délégué (UE) 2021/234 de la Commission3 et le règlement d’exécution (UE) 2021/235 de la Commission4. Elle définit les exigences en matière d’éléments de données pour la déclaration de transit afin d’harmoniser davantage les éléments de données communs aux fins de l’échange d’informations entre les autorités douanières ainsi qu’entre les autorités douanières et les opérateurs économiques, et du stockage de ces informations. Une telle harmonisation horizontale s’imposait pour garantir l’interopérabilité entre les systèmes informatiques douaniers utilisés pour les différents types de déclarations et de notifications. L’annexe A1bis de l’appendice IIIbis de la convention reflète l’annexe B du règlement délégué (UE) 2015/2446 et devrait donc être modifiée en conséquence.
(3) L’annexe B du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission5 a été modifiée par le règlement délégué (UE) 2021/234 et le règlement d’exécution (UE) 2021/235. Elle définit les formats et les codes des éléments de données communs pour la déclaration de transit, afin d’harmoniser davantage les formats et codes des éléments de données communs aux fins du stockage des informations et pour l’échange d’informations entre les autorités douanières, ainsi qu’entre les autorités douanières et les opérateurs économiques. Il était nécessaire d’harmoniser les formats et les codes des éléments de données communs afin de garantir que les systèmes électroniques douaniers utilisés pour les différents types de déclarations et de notifications soient interopérables une fois que les exigences communes en matière de données auront été harmonisées. L’annexe A1bis de l’appendice IIIbis de la convention reflète l’annexe B du règlement délégué (UE) 2015/2447 et devrait donc être modifiée en conséquence.
(4) Pour accompagner la numérisation croissante des procédures de transit, visées à l’appendice IIIbis de la convention, et afin de mieux répondre aux besoins économiques actuels, la personne qui présente les marchandises au bureau de douane de départ devrait être autorisée, au même titre que le titulaire du régime, à demander au bureau de douane de départ un document d’accompagnement de transit.
(5) Pour accompagner la numérisation croissante des procédures de transit, visées à l’appendice IIIbis de la convention, afin de mieux répondre aux besoins économiques actuels et pour garantir une approche facilitée mais harmonisée dans l’ensemble de l’Union et dans les pays de transit commun, les transbordements de conteneurs et d’unités de transport intermodal similaires devraient, sous certaines conditions, ne pas être considérés comme un incident nécessitant une intervention douanière visée à l’article 44, paragraphe 1, de l’appendice I de la convention.
(6) La circulation des marchandises sous le régime du transit sera simplifiée en supprimant, au départ, l’obligation pour les autorités douanières d’imprimer un document d’accompagnement transit une fois que le nouveau système de transit informatisé (NSTI) sera mis à niveau vers la version 5. Le document d’accompagnement transit ne doit alors être imprimé qu’à la demande du titulaire du régime. Au bureau de douane de passage et au bureau de douane de destination, le numéro de référence du mouvement peut être présenté autrement qu’en version papier.
(7) Étant donné que le plan de continuité des opérations n’est que rarement appliqué, il est utile de préciser que les autorités douanières ne doivent délivrer les certificats de garantie globale ou de dispense de garantie nécessaires qu’à la demande du titulaire du régime.
(8) Il est nécessaire de corriger une erreur typographique figurant à l’article 111 bis, paragraphe 1, de l’appendice I de la convention.
(9) La convention devrait être modifiée en conséquence,
a adopté la présente décision:
Art. 1La convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun (ci-après dénommée «convention») est modifiée comme suit:1. L’appendice I est modifiée conformément à l’annexe I de la présente décision.2. L’appendice IIIbis est modifiée conformément à l’annexe II de la présente décision.
Art. 2La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.Fait à Bruxelles, le 18 octobre 2024. Par la commission mixte: Le président, Matthias Petschke
L’appendice I de la convention est modifié comme suit:
1. Dans tout l’appendice et ses annexes, toutes les références à la «décision d’exécution (UE) 2016/578» sont remplacées par des références à la «décision d’exécution (UE) 2023/2879».
2. À l’article 3, point d), le terme «imprimé» est remplacé par le terme «généré».
3. À l’article 25, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit:«À partir des dates de déploiement de la mise à niveau du nouveau système de transit informatisé (NSTI) mentionnées à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2023/2879 de la Commission*, les énonciations et la structure des données de la déclaration de transit figurant dans les annexes A1bis et B6bis de l’appendice III s’appliquent.* Décision d’exécution (UE) 2023/2879 de la Commission du 15 décembre 2023 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (JO L, 2023/2879, 22.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2879/oj ).»
4. L’article 41 est modifié comme suit:a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:«1. Le bureau de douane de départ délivre un document d’accompagnement transit au déclarant ou à la personne qui a présenté les marchandises au bureau de départ, à la demande de cette personne. Le document d’accompagnement transit est établi au moyen du formulaire figurant à l’annexe A3 de l’appendice III et comprend les énonciations figurant à l’annexe A4 de l’appendice III.»b) Le paragraphe 3 est modifié comme suit:i) Le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:«À partir des dates de déploiement de la mise à niveau du NSTI mentionnées à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2023/2879, le bureau de douane de départ délivre au déclarant ou à la personne qui a présenté les marchandises au bureau de départ un document d’accompagnement transit à la demande de cette personne, complété par une liste d’articles. La liste d’articles fait partie intégrante du document d’accompagnement transit.»ii) Le troisième alinéa est supprimé.
5. L’article 42 est remplacé par le texte suivant:
«Art. 42 Présentation du document d’accompagnement transit ou du MRN de la déclaration de transitLe document d’accompagnement transit avec le MRN de la déclaration de transit ou le MRN de la déclaration de transit et les autres documents qui accompagnent les marchandises, sont présentés dans les cas prévus ou lorsque les autorités douanières le requièrent.Jusqu’au déploiement de la mise à niveau du NSTI visé à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2023/2879, le document d’accompagnement transit et la liste d’articles sont présentés sous forme imprimée.»
6. L’article suivant est inséré:
«Art. 42bis Moyens de communication du MRN d’une opération de transit aux autorités douanièresLe MRN de la déclaration de transit est transmis aux autorités douanières uniquement par des procédés informatiques de traitement des données.Lorsque la transmission du MRN par des procédés informatiques de traitement des données n’est pas possible, l’autorité douanière réceptrice accepte la transmission du MRN au moyen d’un document d’accompagnement transit ou d’un code-barres et peut autoriser d’autres moyens de communication du MRN.Jusqu’aux dates de déploiement de la mise à niveau du NSTI mentionnées à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2023/2879, le MRN d’une déclaration de transit est transmis aux autorités douanières au moyen d’un document d’accompagnement transit.»
7. À l’article 43, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:«1. Les marchandises ainsi que le MRN de la déclaration de transit, conformément à l’article 42bis, sont présentés à chaque bureau de douane de passage.»
8. L’article 44 est modifié comme suit:a) Le paragraphe 1 est modifié comme suit:i) Les alinéas suivants sont insérés après le premier alinéa:«Dans les cas visés au premier alinéa, points c) et f), lorsque les marchandises sont transportées dans une seule et même unité de transport intermodal, que le mode de transport est modifié sans manutention des marchandises proprement dites et que l’unité de transport intermodal porte un numéro d’identification unique, cette modification n’est pas considérée comme un incident aux fins du premier alinéa.Aux fins du deuxième alinéa, une unité de transport intermodal est, par exemple, un conteneur, une caisse mobile ou un semi-remorque. Le deuxième alinéa s’applique également à un véhicule chargé qui est lui-même transporté par un moyen de transport actif.»ii) Le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:«À partir des dates de déploiement de la mise à niveau du NSTI mentionnées à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2023/2879, le transporteur présente sans retard indu après l’incident les marchandises et le MRN de la déclaration de transit, à l’autorité douanière la plus proche du pays sur le territoire duquel se trouve le moyen de transport, dans les cas visés au premier alinéa, points a) à f).»b) Au paragraphe 2, deuxième alinéa, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:«À partir des dates de déploiement de la mise à niveau du NSTI mentionnées à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2023/2879, le transporteur est dispensé de présenter les marchandises et le MRN de la déclaration de transit, à l’autorité douanière visée au paragraphe 1, pour autant que le titulaire du régime, ou le transporteur pour le compte du titulaire du régime, fournisse des informations utiles concernant l’incident à ladite autorité douanière dans les cas suivants:»
9. L’article 45 est modifié comme suit:a) Au paragraphe 1, premier alinéa, le point (b) est remplacé par le texte suivant:«b) le MRN de la déclaration de transit conformément à l’article 42bis;»b) Au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:«Lorsqu’un document d’accompagnement transit sur support papier est présenté au bureau de douane de destination, ce dernier le conserve.»
10. À l’article 46, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:«1. À la demande de la personne qui présente les marchandises au bureau de douane de destination, ce bureau de douane vise un récépissé qui atteste la présentation des marchandises audit bureau de douane.Le récépissé fait mention du MRN de la déclaration de transit.»
11. L’article 47 est modifié comme suit:a) Le paragraphe 1 est modifié comme suit:i) Le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:«Le bureau de douane de destination notifie l’arrivée des marchandises au bureau de douane de départ le jour où les marchandises et le MRN de la déclaration de transit sont présentés conformément à l’article 45, paragraphe 1.»ii) Le deuxième alinéa est supprimé.b) Le paragraphe 2 est modifié comme suit:i) Le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:«Lorsque l’opération de transit commun prend fin dans un bureau de douane autre que celui indiqué dans la déclaration de transit, le bureau de douane considéré comme étant le bureau de douane de destination conformément à l’article 45, paragraphe 5, notifie l’arrivée au bureau de douane de départ le jour où les marchandises et le MRN de la déclaration de transit sont présentés conformément à l’article 45, paragraphe 1.»ii) Le deuxième alinéa est supprimé.
12. À l’article 79, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:«1. Sur la base de l’autorisation et à la demande du titulaire du régime, le bureau de douane de garantie délivrera au titulaire du régime un ou plusieurs certificats de garantie globale établis au moyen du formulaire dont le modèle figure à l’annexe C5 de l’appendice III ou un ou plusieurs certificats de dispense de garantie établis au moyen du formulaire dont le modèle figure à l’annexe C6 de l’appendice III, qui permettent au titulaire du régime de justifier soit d’une garantie globale, soit d’une dispense de garantie dans le cadre de l’application de l’article 26, paragraphe 1, point b).»
13. À l’article 86, paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:«À partir des dates de déploiement de la mise à niveau du NSTI mentionnées à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2023/2879, l’expéditeur agréé peut imprimer un document d’accompagnement transit pour autant qu’il ait reçu la notification, par le bureau de douane de départ, du placement des marchandises sous le régime de transit commun.»
14. À l’article 111bis, paragraphe 1, la référence «à l’article 57, paragraphe 4» est remplacée par la référence «à l’article 57, paragraphe 5».
L’appendice IIIbis de la convention est modifié comme suit:
1. Dans tout l’appendice et ses annexes, toutes les références à la «décision d’exécution (UE) 2016/578» sont remplacées par des références à la «décision d’exécution (UE) 2023/2879».
2. L’annexe A1bis est remplacée par le texte suivant:
Exigences communes en matière de données dans une déclaration de transit
La présente annexe s’applique à partir des dates de déploiement de la mise à niveau du NSTI mentionnées à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2023/2879, ou dans toute mise à jour ultérieure de ladite décision, à l’exception des dispositions relatives aux éléments de données relatifs à un document électronique de transport en tant que déclaration de transit visé à l’article 55, paragraphe 1, point h), de l’appendice I, qui s’appliquent au plus tard à partir du 1er mai 2018.
Titre premier Exigences en matière de données
Chapitre I Notes introductives au tableau des exigences en matière de données
1. Les éléments de données, les formats, les codes et, le cas échéant, la structure des éléments de données figurant dans la présente annexe sont applicables aux déclarations de transit établies au moyen de procédés informatiques de traitement des données ainsi qu’aux déclarations sur support papier.
2. Les éléments de données pouvant être fournis pour chaque régime de transit ainsi que les formats des éléments de données figurent dans le tableau des exigences en matière de données du titre II. Les dispositions spécifiques à chaque élément de données comme énoncé au titre III ne portent pas préjudice au statut des éléments de données défini dans le tableau des exigences en matière de données.
Les éléments de données sont énumérés dans l’ordre de leur numéro d’élément de données.
3. Le symbole «A», «B» ou «C» mentionné dans le tableau du titre II ne préjuge pas du fait que certaines données ne sont collectées que lorsque les circonstances le justifient. Par exemple, l’E.D. 18 09 057 000 «Code de la nomenclature combinée» (Statut «A») ne le sera que lorsque la législation des parties contractantes le prévoit.
Elles peuvent être complétées par des conditions ou clarifications figurant dans les notes numérotées jointes aux exigences en matière de données dans le titre II, chapitre II, et dans les notes du titre III.
4. Sans affecter de quelque manière les obligations de fournir des données en vertu de la présente annexe et sans préjudice de l’article 29 de l’appendice I, le contenu des données transmises aux douanes pour une exigence en matière de donnée spécifique sera fondé sur les informations dont a connaissance l’opérateur économique qui les communique au moment où elles sont fournies aux douanes.
5. Lorsque les informations contenues dans une déclaration de transit dont il est question dans la présente annexe se présentent sous la forme de codes, la liste des codes prévue au titre III ou les codes nationaux, le cas échéant, sont applicables.
6. Les codes nationaux peuvent être utilisés par les pays pour les éléments de données suivants: 12 01 000 000 «Document précédent» (sous-élément 12 01 002 000 «Type» et sous-élément 12 01 005 000 «Unité de mesure et qualifiant»), 12 02 000 000 «Mentions spéciales» (sous‑élément 12 02 008 000 «Code»), 12 03 000 000 «Document d’accompagnement» (sous‑élément 12 03 002 000 «Type»), 12 04 000 000 «Référence complémentaire» (sous‑élément 12 04 002 000 «Type»), les certificats et autorisations.
Les États membres de l’Union européenne communiquent à la Commission la liste des codes nationaux utilisés pour ces éléments de données. La Commission publie la liste de ces codes.
7. Cardinalités maximales pour chaque régime de transit:
D 1x
MC 1x (par niveau générique de la déclaration)
HC 999x (par MC pour le transit)
HI 9,999x (par HC)
8. Les références suivantes aux listes de codes définies dans les normes internationales ou dans les actes législatifs des parties contractantes sont utilisées:
Nom abrégé | Source | Définition | |
|---|---|---|---|
1. | Code des types d’emballages | Recommandation no 21 de la CEE/ONU | Code des types d’emballages tel que défini dans la dernière version de l’annexe IV de la recommandation no 21 de la CEE/ONU |
2. | Code monnaies | ISO 4217 | Code alphabétique à trois lettres défini par la norme internationale ISO 4217 |
3. | Code pays | Code ISO 3166-alpha-2 du pays | Dans le contexte des opérations de transit, le code pays ISO 3166 alpha‑2 est utilisé et le code «XI» est utilisé pour l’Irlande du Nord. |
4. | Locode/ONU | Recommandation no 16 de la CEE‑ONU | Locode/ONU tel que défini dans la recommandation no 16 de la CEE‑ONU |
6. | Code des types de moyens de transport | Recommandation no 28 de la CEE‑ONU | Code des types de moyens de transport tel que défini dans la recommandation no 28 de la CEE‑ONU |
9. | Codes CUS | ECICS (Inventaire douanier européen des substances chimiques) | Le numéro CUS (Customs Union and Statistics) est attribué dans l’inventaire douanier européen des substances chimiques (ECICS) à des substances et préparations chimiques principalement. |
9. Les codes visés au titre III qui figurent dans la base de données TARIC sont définis d’un commun accord avec les parties contractantes.
Chapitre II Légende du tableau
Section 1 Intitulés des colonnes
Colonnes | Déclarations/notifications/preuve du statut douanier | Base juridique |
|---|---|---|
No E.D. | Numéro d’ordre attribué à l’élément de données en question. | |
Ancien no de case | Numéro de case figurant à l’annexe B6 de l’appendice III, conformément à la décision No 1/2008 de la Commission mixte CE‑AELE Transit commun du 16 juin 2008. | |
Intitulé élément / classe de données | Intitulé de l’élément/de la classe de données concerné(e). | |
Intitulé sous‑élément / sous-classe de données | Intitulé du sous-élément/de la sous-classe de données concerné(e). | |
Intitulé du sous‑élément de données | Intitulé du sous-élément de données concerné. | |
D1 | Déclaration de transit. | Article 25 et article 26 de l’appendice I |
D2 | Déclaration de transit avec un jeu de données restreint – (Transport par fer, air et mer). | Article 55, paragraphe 1, point i), de l’appendice I |
D3 | Transit – Utilisation d’un document électronique de transport en tant que déclaration en douane – (Transport par air). | Article 55, paragraphe 1, point h), de l’appendice I |
D4 | Notification de présentation relative à la déclaration de transit préalablement déposée. | Article 29bis de l’appendice I |
D | La cardinalité indique combien de fois l’élément de données peut être utilisé au niveau générique de la déclaration dans une déclaration de transit. | |
Format | Type de donnée et longueur de la donnée. | |
Codes du titre III | Indique si des notes complémentaires sur le format et les codes sont disponibles au titre III. |
Section 2 Intitulés des colonnes
Groupe | Nom du groupe |
|---|---|
Groupe 11 | Information sur le message (y compris codes de procédure) |
Groupe 12 | Références des messages, documents, certificats et autorisations |
Groupe 13 | Intervenants |
Groupe 16 | Lieux/Pays/Régions |
Groupe 17 | Bureaux de douane |
Groupe 18 | Identification des marchandises |
Groupe 19 | Informations relatives au transport (modes, moyens et équipements) |
Groupe 99 | Autres éléments de données (données statistiques, garanties, données tarifaires) |
Section 3 Symboles figurant dans les colonnes Déclaration
Symbole | Description du symbole |
|---|---|
A | Obligatoire: données exigées par chaque pays sans préjudice de la note introductive 3. |
B | Facultatif pour les pays: données que les pays peuvent décider d’exiger ou non. |
C | Facultatif pour les opérateurs économiques: données que les opérateurs économiques peuvent décider de fournir, mais qui ne peuvent pas être exigées par les pays. Lorsqu’un opérateur économique décide de fournir les informations, tous les sous-éléments exigés doivent être déclarés. Lorsque «C» est utilisé pour un élément de données ou une classe de données, tous les sous-éléments de données ou toutes les sous-classes de données appartenant à cet élément de données ou cette classe de données sont obligatoires lorsque le déclarant décide de fournir les informations, sauf disposition contraire du titre II, chapitre I. |
D | Élément de données exigé au niveau générique de la déclaration de transit. Les éléments de données du niveau de la déclaration contiennent des informations qui s’appliquent à l’ensemble de la déclaration. |
MC | Élément de données exigé au niveau de l’envoi «mère». Les éléments de données du niveau de l’envoi «mère» contiennent des informations qui s’appliquent à un contrat de transport émis par un transporteur et une partie contractante directe. Ces informations génériques sont applicables à chaque article de l’envoi «mère» dans le cas des déclarations et notifications visées au titre II, chapitre I. |
HC | Élément de données exigé au niveau de l’envoi «fille». Les éléments de données du niveau de l’envoi «fille» contiennent des informations qui s’appliquent au contrat de transport le plus bas émis par un transitaire, un transporteur public sans navires ou sans aéronefs ou son agent ou un opérateur postal. Ces informations génériques sont valables pour chaque article de l’envoi «fille» dans le cas des déclarations et notifications visées au titre II, chapitre I. |
HI | Élément de données exigé au niveau de l’article de marchandise de l’envoi «fille». Le niveau de l’article de marchandise de l’envoi «fille» est un sous-niveau du niveau de l’envoi «fille». Les éléments de données du niveau de l’article de l’envoi «fille» contiennent des informations provenant des différentes positions dans le document de transport mentionné dans l’envoi «fille» existant. Ces informations relatives à l’article sont applicables dans le cas des déclarations et notifications visées au titre II, chapitre I. |
* | Applicable à partir du 21 janvier 2025 |
*** | À appliquer à partir du 1er mars 2027 |
° | Cesse de s’appliquer à partir du 21 janvier 2025 |
°°° | Cesse de s’appliquer à partir du 1er mars 2027 |
*^) | La cardinalité pour le nombre de scellés doit être interprétée en lien avec l’équipement de transport, c’est-à-dire 1x par conteneur. |
Section 4 Symboles figurant dans la colonne Format
Le terme «type/longueur» dans l’explication concernant un attribut précise les exigences en matière de type et de longueur de la donnée. Les codes relatifs au type de donnée sont les suivants:
a alphabétique
n numérique
an alphanumérique
Le nombre qui suit le code indique la longueur de donnée autorisée. Les conventions suivantes s’appliquent:
Les deux points éventuels précédant l’indication de la longueur signifient que la donnée n’a pas de longueur fixe mais que le nombre de caractères peut aller jusqu’à celui indiqué. Une virgule dans la longueur du champ indique que l’attribut peut contenir des décimaux; dans ce cas, le chiffre précédant la virgule indique la longueur totale de l’attribut et le chiffre qui suit la virgule indique le nombre maximal de décimaux.
Exemples de formats et de longueurs de champs:
a1 1 caractère alphabétique, longueur fixe
n2 2 caractères numériques, longueur fixe
an3 3 caractères alphanumériques, longueur fixe
a..4 jusqu’à 4 caractères alphabétiques
n..5 jusqu’à 5 caractères numériques
an..6 jusqu’à 6 caractères alphanumériques
n..7,2 jusqu’à 7 caractères numériques, dont un maximum de 2 décimales, un séparateur flottant étant autorisé
Titre II Tableau des exigences communes en matière de données pour les déclarations de transit
Chapitre I Tableau
No E.D. | Ancien | Intitulé élément / | Intitulé | Intitulé du | Déclaration | Cardinalité | Format | Codes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | D2 | D3 | D4 | D | MC | HC | HI | |||||||
Groupe 11 – Information sur le message (y compris codes de procédure) | ||||||||||||||
11 01 000 000 | 1 | Type de déclaration | A | A | A | 1x | 1x | an..5 | O | |||||
D | D | D | ||||||||||||
11 02 000 000 | Nouveau | Type de déclaration supplémentaire | A | A | A | 1x | a1 | O | ||||||
D | D | D | ||||||||||||
11 03 000 000 | 32 | Numéro d’article de marchandise | A | A | 1x | n..5 | N | |||||||
HI | HI | |||||||||||||
11 07 000 000 | Nouveau | Sécurité | A | A | 1x | n1 | O | |||||||
D | D | |||||||||||||
11 08 000 000 | Nouveau | Indicateur de jeu de données restreint | A | A | A | 1x | n1 | O | ||||||
D | D | D | ||||||||||||
11 11 000 000 | Nouveau | Déclaration numéro d’article de marchandise | A | A | A | 1x | n.5 | N | ||||||
HI | HI | HI | ||||||||||||
Groupe 12 – Références des messages, documents, certificats et autorisations | ||||||||||||||
12 01 000 000 | 40 | Document précédent | A | A | A | 9,999x | 99x | 99x | N | |||||
MC | MC | MC | ||||||||||||
12 01 001 000 | Numéro de référence | A | A | A | 1x | 1x | 1x | an..70 | O | |||||
MC | MC | MC | ||||||||||||
12 01 002 000 | Type | A | A | A | 1x | 1x | 1x | an4 | N | |||||
MC | MC | MC | ||||||||||||
12 01 003 000 | Type d’emballages | A | A | A | 1x | an..2 | N | |||||||
HI | HI | HI | ||||||||||||
12 01 004 000 | Nombre de colis | A | A | A | 1x | n..8 | N | |||||||
HI | HI | HI | ||||||||||||
12 01 005 000 | Unité de mesure et qualifiant | A | A | A | 1x | an..4 | N | |||||||
HI | HI | HI | ||||||||||||
12 01 006 000 | Quantité | A | A | A | 1x | n..16,6 | N | |||||||
HI | HI | HI | ||||||||||||
12 01 007 000 | Identifiant de l’article de marchandise°°° Numéro d’article de marchandise*** | A | A | A | 1x | n..5 | N | |||||||
HI | HI | HI | ||||||||||||
12 01 079 000 | Informations complémentaires | C | C | 1x | 1x | 1x | an..35 | N | ||||||
MC | MC | |||||||||||||
12 02 000 000 | 44 | Mentions spéciales | C | C | C | 99x | 99x | N | ||||||
MC | MC | MC | ||||||||||||
12 02 008 000 | Code | A | A | A | 1x | 1x | an5 | O | ||||||
MC | MC | MC | ||||||||||||
12 02 009 000 | Texte | A | A | A | 1x | 1x | an..512 | N | ||||||
MC | MC | MC | ||||||||||||
12 03 000 000 | 44 | Document d’accompagnement | A | A | A | 99x | 99x | N | ||||||
MC | MC | MC | ||||||||||||
12 03 001 000 | Numéro de référence | A | A | A | 1x | 1x | an..70 | N | ||||||
MC | MC | MC | ||||||||||||
12 03 002 000 | Type | A | A | A | 1x | 1x | an4 | N | ||||||
MC | MC | MC | ||||||||||||
12 03 013 000 | Numéro de ligne de l’article dans le document | C | C | C | 1x | 1x | n..5 | N | ||||||
MC | MC | MC | ||||||||||||
12 03 079 000 | Informations complémentaires | C | 1x | 1x | an..35 | N | ||||||||
MC | ||||||||||||||
12 04 000 000 | 44 | Référence complémentaire | A | A | A | 99x | 99x | 99x | N | |||||
MC | MC | MC | ||||||||||||
12 04 001 000 | Numéro de référence | C | C | C | 1x | 1x | 1x | an..70 | N | |||||
MC | MC | MC | ||||||||||||
12 04 002 000 | Type | A | A | A | 1x | 1x | 1x | an4 | O | |||||
MC | MC | MC | ||||||||||||
12 05 000 000 | 44 | Document de transport | A | A | A | 99x | 99x | N | ||||||
MC | MC | MC | ||||||||||||
12 05 001 000 | Numéro de référence | A | A | A | 1x | 1x | an..70 | N | ||||||
MC | MC | MC | ||||||||||||
12 05 002 000 | Type | A | A | A | 1x | 1x | an4 | N | ||||||
MC | MC | MC | ||||||||||||
12 08 000 000 | Numéro de référence/RUE | C | C | C | 1x | 1x | 1x | an..35 | N | |||||
MC | MC | MC | ||||||||||||
12 09 000 000 | Nouveau | NRL | A | A | A | A | 1x | an..22 | N | |||||
D | D | D | D | |||||||||||
12 12 000 000 | 44 | Autorisation | A | A | A | 9x | N | |||||||
D | D | D | ||||||||||||
12 12 001 000 | Numéro de référence | A | A | A | 1x | an..35 | N | |||||||
D | D | D | ||||||||||||
12 12 002 000 | Type | A | A | A | 1x | an..4 | N | |||||||
D | D | D | ||||||||||||
Groupe 13 – Intervenants | ||||||||||||||
13 02 000 000 | 2 | Expéditeur | C | 1x | 1x | N | ||||||||
MC | ||||||||||||||
13 02 016 000 | Nom | A | 1x | 1x | an..70 | N | ||||||||
MC | ||||||||||||||
13 02 017 000 | 2 (no) | Numéro d’identification | A | 1x | 1x | an..17 | O | |||||||
MC | ||||||||||||||
13 02 018 000 | Adresse | A | 1x | 1x | N | |||||||||
MC | ||||||||||||||
13 02 018 019 | Rue et numéro | A | 1x | 1x | an..70 | N | ||||||||
MC | ||||||||||||||
13 02 018 020 | Pays | A | 1x | 1x | a2 | N | ||||||||
MC | ||||||||||||||
13 02 018 021 | Code postal | A | 1x | 1x | an..17 | N | ||||||||
MC | ||||||||||||||
13 02 018 022 | Ville | A | 1x | 1x | an..35 | N | ||||||||
MC | ||||||||||||||
13 02 074 000 | Personne de contact | C | 9x | 9x | N | |||||||||
MC | ||||||||||||||
13 02 074 016 | Nom | A | 1x | 1x | an..70 | N | ||||||||
MC | ||||||||||||||
13 02 074 075 | Téléphone | A | 1x | 1x | an..35 | N | ||||||||
MC | ||||||||||||||
13 02 074 076 | Adresse électronique | C | 1x | 1x | an..256 | N | ||||||||
MC | ||||||||||||||
13 03 000 000 | 8 | Destinataire | A | A | A | 1x | 1x | 1x | N | |||||
MC | MC | MC | ||||||||||||
13 03 016 000 | Nom | A | A | A | 1x | 1x | an..70 | N | ||||||
MC | MC | MC | ||||||||||||
13 03 017 000 | 8 (no) | Numéro d’identification | A | A | A | 1x | 1x | an..17 | O | |||||
MC | MC | MC | ||||||||||||
13 03 018 000 | Adresse | A | A | A | 1x | 1x | N | |||||||
MC | MC | MC | ||||||||||||
13 03 018 019 | Rue et numéro | A | A | A | 1x | 1x | 1x | an..70 | N | |||||
MC | MC | MC | ||||||||||||
13 03 018 020 | Pays | A | A | A | 1x | 1x | 1x | a2 | O | |||||
MC | MC | MC | ||||||||||||
13 03 018 021 | Code postal | A | A | A | 1x | 1x | 1x | an..17 | N | |||||
MC | MC | MC | ||||||||||||
13 03 018 022 | Ville | A | A | A | 1x | 1x | 1x | an..35 | N | |||||
MC | MC | MC | ||||||||||||
13 06 000 000 | 14 | Représentant | A | A | A | A | 1x | N | ||||||
D | D | D | D | |||||||||||
13 06 017 000 | 4 (no) | Numéro d’identification | A | A | A | A | 1x | an..17 | N | |||||
D | D | D | D | |||||||||||
13 06 030 000 | 14 | Statut | A | A | A | A | 1x | n1 | O | |||||
D | D | D | D | |||||||||||
13 06 074 000 | Personne de contact | C | C | C | C | 9x | N | |||||||
D | D | D | D | |||||||||||
13 06 074 016 | Nom | A | A | A | A | 1x | an..70 | N | ||||||
D | D | D | D | |||||||||||
13 06 074 075 | Téléphone | A | A | A | A | 1x | an..35 | N | ||||||
D | D | D | D | |||||||||||
13 06 074 076 | Adresse électronique | C | C | C | C | 1x | an..256 | N | ||||||
D | D | D | D | |||||||||||
13 07 000 000 | 50 | Titulaire du régime du transit | A | A | A | A | 1x | N | ||||||
D | D | D | D | |||||||||||
13 07 016 000 | Nom | A | A | A | 1x | an..70 | N | |||||||
D | D | D | ||||||||||||
13 07 017 000 | 50 (no) | Numéro d’identification | A | A | A | A | 1x | an..17 | N | |||||
D | D | D | D | |||||||||||
13 07 018 000 | Adresse | A | A | A | 1x | N | ||||||||
D | D | D | ||||||||||||
13 07 018 019 | Rue et numéro | A | A | A | 1x | an..70 | N | |||||||
D | D | D | ||||||||||||
13 07 018 020 | Pays | A | A | A | 1x | a2 | N | |||||||
D | D | D | ||||||||||||
13 07 018 021 | Code postal | A | A | A | 1x | an..17 | N | |||||||
D | D | D | ||||||||||||
13 07 018 022 | Ville | A | A | A | 1x | an..35 | N | |||||||
D | D | D | ||||||||||||
13 07 074 000 | Personne de contact | C | C | C | 1x | N | ||||||||
D | D | D | ||||||||||||
13 07 074 016 | Nom | A | A | A | 1x | an..70 | N | |||||||
D | D | D | ||||||||||||
13 07 074 075 | Téléphone | A | A | A | 1x | an..35 | N | |||||||
D | D | D | ||||||||||||
13 07 074 076 | Adresse électronique | C | C | C | 1x | an..256 | N | |||||||
D | D | D | ||||||||||||
13 14 000 000 | 44 | Autre acteur de la chaîne d’approvisionnement | C | C | C | 99x | 99x | 99x | N | |||||
MC | MC | MC | ||||||||||||
13 14 017 000 | Numéro d’identification | A | A | A | 1x | 1x | 1x | an..17 | N | |||||
MC | MC | MC | ||||||||||||
13 14 031 000 | Rôle | A | A | A | 1x | 1x | 1x | a.. 3 | O | |||||
MC | MC | MC | ||||||||||||
Groupe 15 – Dates/Heures/Périodes | ||||||||||||||
15 11 000 000 | Nouveau | Date limite | A | A | A | 1x | an.. 19 | N | ||||||
D | D | D | ||||||||||||
Groupe 16 – Lieux/Pays/Régions | ||||||||||||||
16 03 000 000 | 17a | Pays de destination | A | A | A | 1x | 1x* | 1x | a2 | N | ||||
MC | MC | MC | ||||||||||||
16 06 000 000 | 15 | Pays d’expédition | A | C | 1x | 1x | 1x | a2 | N | |||||
MC | MC | |||||||||||||
16 12 000 000 | Nouveau | Pays de l’itinéraire de l’envoi | A | A | 99x | N | ||||||||
MC | MC | |||||||||||||
16 12 020 000 | Pays | A | A | 1x | a2 | O | ||||||||
MC | MC | |||||||||||||
16 13 000 000 | 27 | Lieu de chargement | A | A | A | A | 1x | N | ||||||
MC | MC | MC | MC | |||||||||||
16 13 020 000 | Pays | A | A | A | A | 1x | a2 | N | ||||||
MC | MC | MC | MC | |||||||||||
16 13 036 000 | Locode/ONU | A | A | A | A | 1x | an..17 | N | ||||||
MC | MC | MC | MC | |||||||||||
16 13 037 000 | Lieu | A | A | A | A | 1x | an..35 | N | ||||||
MC | MC | MC | MC | |||||||||||
16 15 000 000 | 30 | Localisation des marchandises | A | A | A | A | 1x | an..35 | N | |||||
MC | MC | MC | MC | |||||||||||
16 15 036 000 | Locode/ONU | A | A | A | A | 1x | an..17 | N | ||||||
MC | MC | MC | MC | |||||||||||
16 15 045 000 | Type de lieu | A | A | A | A | 1x | a1 | O | ||||||
MC | MC | MC | MC | |||||||||||
16 15 046 000 | Qualifiant d’identification | A | A | A | A | 1x | a1 | O | ||||||
MC | MC | MC | MC | |||||||||||
16 15 047 000 | Bureau de douane | A | A | A | A | 1x | N | |||||||
MC | MC | MC | MC | |||||||||||
16 15 047 001 | Numéro de référence | A | A | A | A | 1x | an8 | N | ||||||
MC | MC | MC | MC | |||||||||||
16 15 048 000 | GNSS | A | A | A | A | 1x | N | |||||||
MC | MC | MC | MC | |||||||||||
16 15 048 049 | Latitude | A | A | A | A | 1x | an..17 | N | ||||||
MC | MC | MC | MC | |||||||||||
16 15 048 050 | Longitude | A | A | A | A | 1x | an..17 | N | ||||||
MC | MC | MC | MC | |||||||||||
16 15 051 000 | Opérateur économique | A | A | A | A | 1x | N | |||||||
MC | MC | MC | MC | |||||||||||
16 15 051 017 | Numéro d’identification | A | A | A | A | 1x | an..17 | N | ||||||
MC | MC | MC | MC | |||||||||||
16 15 052 000 | Numéro de l’autorisation | A | A | A | A | 1x | an..35 | N | ||||||
MC | MC | MC | MC | |||||||||||
16 15 053 000 | Identifiant supplémentaire | A | A | A | A | 1x | an..4°°° | N | ||||||
MC | MC | MC | MC | |||||||||||
16 15 018 000 | Adresse | A | A | A | A | 1x | N | |||||||
MC | MC | MC | MC | |||||||||||
16 15 018 019 | Rue et numéro | A | A | A | A | 1x | an..70 | N | ||||||
MC | MC | MC | MC | |||||||||||
16 15 018 020 | Pays | A | A | A | A | 1x | a2 | N | ||||||
MC | MC | MC | MC | |||||||||||
16 15 018 021 | Code postal | A | A | A | A | 1x | an..17 | N | ||||||
MC | MC | MC | MC | |||||||||||
16 15 018 022 | Ville | A | A | A | A | 1x | an..35 | N | ||||||
MC | MC | MC | MC | |||||||||||
16 15 081 000 | Adresse code postal | A | A | A | A | 1x | N | |||||||
MC | MC | MC | MC | |||||||||||
16 15 081 020 | Pays | A | A | A | A | 1x | a2 | N | ||||||
MC | MC | MC | MC | |||||||||||
16 15 081 021 | Code postal | A | A | A | A | 1x | an..17 | N | ||||||
MC | MC | MC | MC | |||||||||||
16 15 081 025 | Numéro de maison | A | A | A | A | 1x | an..35 | N | ||||||
MC | MC | MC | MC | |||||||||||
16 15 074 000 | Personne de contact | C | C | C | C | 9x | N | |||||||
MC | MC | MC | MC | |||||||||||
16 15 074 016 | Nom | A | A | A | A | 1x | an..70 | N | ||||||
MC | MC | MC | MC | |||||||||||
16 15 074 075 | Téléphone | A | A | A | A | 1x | an..35 | N | ||||||
MC | MC | MC | MC | |||||||||||
16 15 074 076 | Adresse électronique | C | C | C | C | 1x | an..256 | N | ||||||
MC | MC | MC | MC | |||||||||||
16 17 000 000 | Nouveau | Itinéraire obligatoire*** | A | A | 1x | n1 | O | |||||||
D | D | |||||||||||||
Groupe 17 – Bureaux de douane | ||||||||||||||
17 03 000 000 | Nouveau | Bureau de douane de départ | A | A | A | A | 1x | N | ||||||
D | D | D | D | |||||||||||
17 03 001 000 | Numéro de référence | A | A | A | A | 1x | an8 | N | ||||||
D | D | D | D | |||||||||||
17 04 000 000 | 51 | Bureau de douane de passage | A | A | 9x | N | ||||||||
D | D | |||||||||||||
17 04 001 000 | Numéro de référence | A | A | 1x | an8 | N | ||||||||
D | D | |||||||||||||
17 05 000 000 | 53 | Bureau de douane de destination | A | A | A | 1x | N | |||||||
D | D | D | ||||||||||||
17 05 001 000 | Numéro de référence | A | A | A | 1x | an8 | N | |||||||
D | D | D | ||||||||||||
17 06 000 000 | Bureau de douane de sortie pour le transit | A | A | 9x | N | |||||||||
D | D | |||||||||||||
17 06 001 000 | Numéro de référence | A | A | 1x | an8 | N | ||||||||
D | D | |||||||||||||
Groupe 18 – Identification des marchandises | ||||||||||||||
18 01 000 000 | 38 | Masse nette | A | 1x | n..16,6 | N | ||||||||
HI | ||||||||||||||
18 02 000 000 | Unités supplémentaires°°° | C | 1x | n..16,6 | N | |||||||||
HI | ||||||||||||||
18 04 000 000 | 35 | Masse brute | A | A | A | 1x | 1x | 1x | n..16,6 | N | ||||
MC | MC | MC | ||||||||||||
18 05 000 000 | 31 | Désignation des marchandises | A | A | A | 1x | an..512 | N | ||||||
HI | HI | HI | ||||||||||||
18 06 000 000 | Nouveau | Conditionnement | A | A | A | 99x | N | |||||||
HI | HI | |||||||||||||
18 06 003 000 | 31 | Type d’emballages | A | A | A | 1x | an2 | N | ||||||
HI | HI | HI | ||||||||||||
18 06 004 000 | 31 | Nombre de colis | A | A | A | 1x | n..8 | N | ||||||
HI | HI | HI | ||||||||||||
18 06 054 000 | 31 | Marques d’expédition | A | A | A | 1x | an..512 | N | ||||||
HI | HI | HI | ||||||||||||
18 07 000 000 | Marchandises dangereuses | C | C | 99x | N | |||||||||
HI | HI | |||||||||||||
18 07 055 000 | Numéro ONU des marchandises dangereuses | A | A | 1x | an.4 | N | ||||||||
HI | HI | |||||||||||||
18 08 000 000 | 31 | Code CUS | C | C | C | 1x | an..512 | N | ||||||
HI | HI | HI | ||||||||||||
18 09 000 000 | Code des marchandises | A | A | C | 1x | N | ||||||||
HI | HI | HI | ||||||||||||
18 09 056 000 | Nouveau | Code de la sous-position du système harmonisé* | A | A | A | 1x | an6 | N | ||||||
HI | HI | HI | ||||||||||||
18 09 057 000 | 33 | Code de la nomenclature combinée | B | B | C | 1x | an2 | N | ||||||
HI | HI | HI | ||||||||||||
Groupe 19 – Informations relatives au transport (modes, moyens et équipements) | ||||||||||||||
19 01 000 000 | 19 | Indicateur du conteneur | A | A | A | A | 1x | n1 | O | |||||
MC | MC | MC | ||||||||||||
19 02 000 000 | Numéro de référence du transport | B | B | B | 9x | 9x | an..17 | N | ||||||
MC | MC | MC | ||||||||||||
19 03 000 000 | 25 | Mode de transport à la frontière | A | A | 1x | n1 | O | |||||||
MC | MC | |||||||||||||
19 04 000 000 | 26 | Mode de transport intérieur | B | B | B | 1x | n1 | O | ||||||
MC | MC | MC | ||||||||||||
19 05 000 000 | 18(1) | Moyen de transport au départ | A | A | A | A | 999x | 999x | N | |||||
MC | MC | MC | MC | |||||||||||
19 05 017 000 | Numéro d’identification | A | A | A | A | 1x | 1x | an..35 | N | |||||
MC | MC | MC | MC | |||||||||||
19 05 061 000 | Type d’identification | A | A | A | A | 1x | 1x | n2 | O | |||||
MC | MC | MC | MC | |||||||||||
19 05 062 000 | 18(2) | Nationalité | A | A | A | A | 1x | 1x | a2 | N | ||||
MC | MC | MC | MC | |||||||||||
19 07 000 000 | Nouveau | Équipement de transport | A | A | A | A | 9,999x | N | ||||||
MC | MC | MC | MC | |||||||||||
19 07 044 000 | Référence des marchandises | A | A | A | 9,999x | n..5 | N | |||||||
MC | MC | MC | ||||||||||||
19 07 063 000 | 31 | Numéro d’identification du conteneur | A | A | A | A | 1x | an..17 | N | |||||
MC | MC | MC | MC | |||||||||||
19 08 000 000 | Nouveau | Moyen de transport actif à la frontière | A | A | A | 9x | N | |||||||
MC | MC | MC | ||||||||||||
19 08 017 000 | 21(1) | Numéro d’identification | A | A | A | 1x | an..35 | N | ||||||
MC | MC | MC | ||||||||||||
19 08 061 000 | Type d’identification | A | A | A | 1x | n2 | O | |||||||
MC | MC | MC | ||||||||||||
19 08 062 000 | 21(2) | Nationalité | A | A | A | 1x | a2 | N | ||||||
MC | MC | MC | ||||||||||||
19 08 084 000 | Nouveau | Bureau de douane à la frontière | A | A | A | 1x | an8 | N | ||||||
MC | MC | MC | ||||||||||||
19 10 000 000 | D | Scellé | A | A | A | A | 99x | N | ||||||
MC | MC | MC | MC | |||||||||||
19 10 068 000 | Nombre de scellés | A | A | A | A | 1x*^) | n..4 | N | ||||||
MC | MC | MC | MC | |||||||||||
19 10 015 000 | Identifiant | A | A | A | A | 1x | an..20 | N | ||||||
MC | MC | MC | MC | |||||||||||
Groupe 99 – Autres éléments de données (données statistiques, garanties, données tarifaires) | ||||||||||||||
99 02 000 000 | 52 | Type de garantie | A | A | 9x | an1 | O | |||||||
D | D | |||||||||||||
99 03 000 000 | 52 | Référence de la garantie | A | A | 99x | N | ||||||||
D | D | |||||||||||||
99 03 069 000 | NRG | A | A | 1x | an..24 | N | ||||||||
D | D | |||||||||||||
99 03 070 000 | Code d’accès | A | A | 1x | an..4 | N | ||||||||
D | D | |||||||||||||
99 03 012 000 | Monnaie | A | A | 1x | a3 | N | ||||||||
D | D | |||||||||||||
99 03 071 000 | Montant à couvrir | A | A | 1x | n..16,2 | N | ||||||||
D | D | |||||||||||||
99 04 000 000 | Nouveau | Référence spécifique de garantie | A | A | 1x | an..35 | N | |||||||
D | D |
^*) La cardinalité pour le nombre de scellés doit être interprétée en lien avec l’équipement de transport, c’est-à-dire 1x par conteneur.
Chapitre II Notes
Numéro | Description de la note |
|---|---|
[6] | Lorsque le numéro d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques (EORI) ou le numéro d’identification unique délivré par un pays de transit commun ou par un pays tiers et reconnu par le bureau de douane de départ est communiqué, le nom et l’adresse ne sont pas fournis. |
[7] | Le numéro d’identification du titulaire du régime du transit n’est obligatoire que dans les cas où le numéro EORI de la personne concernée ou son numéro d’identification unique délivré par un pays tiers et reconnu par l’Union n’est pas fourni. Lorsque le numéro EORI ou le numéro d’identification unique délivré par un pays tiers et reconnu par l’Union est communiqué, le nom et l’adresse ne sont pas fournis. |
[8] | Cette donnée est fournie uniquement lorsqu’elle est disponible. |
[30] | Les pays peuvent renoncer à cette exigence pour les modes de transport autres que le chemin de fer lorsque le mouvement de transit ne franchit pas la frontière extérieure des parties contractantes. |
[34] | Ne pas utiliser en cas d’envoi par la poste et par installations fixes. |
[35] | Lorsque les marchandises sont transportées dans des unités de transport intermodal telles que, mais sans s’y limiter, des conteneurs, des caisses mobiles et des semi-remorques, le titulaire du régime du transit n’est pas tenu de fournir cette donnée si la situation logistique au point de départ est susceptible d’empêcher que soient fournies l’identité et la nationalité du moyen de transport au moment du placement des marchandises sous le régime du transit. Les unités de transport intermodal sont revêtues de numéros d’identification uniques et ces numéros sont indiqués dans l’E.D. 19 07 063 000 Numéro d’identification du conteneur. |
[36] | Dans les cas suivants, les pays renoncent à l’obligation de porter cette donnée sur une déclaration de transit déposée au bureau de douane de départ en ce qui concerne le moyen de transport sur lequel les marchandises se trouvent directement chargées:
|
[60] | Cet élément de données doit être fourni lorsqu’une autorisation existe conformément à l’article 55 de l’appendice I. |
[61] | Cet élément de données est facultatif lorsque la déclaration est déposée avant la présentation des marchandises. |
[65] | Cette donnée n’est fournie que lorsque l’autorité douanière a décidé de sceller les marchandises. |
[70] | Ne pas utiliser dans le cas où il n’y a pas de bureau de douane de passage (E.D. 17 04 000 000) déclaré. |
[71] | Cette donnée n’est pas fournie si elle est identique au moyen de transport au départ (E.D. 19 05 000 000). |
[75] | Ne doit être rempli que lorsque la réglementation des parties contractantes le prévoit. |
[82] | Cette information n’est fournie que lorsqu’un expéditeur agréé est utilisé pour la déclaration concernée. |
Titre
III
Notes et codes liés aux exigences communes en matière de données dans une déclaration de transit
Le terme «type/longueur» dans l’explication concernant un attribut précise les exigences en matière de type et de longueur de la donnée. Les codes relatifs au type de donnée sont les suivants.
Groupe 11 – Informations sur le message (y compris codes de procédure)
11 01 000 000 Type de déclaration
Indiquer le code correspondant.
Les codes à utiliser sont:
Code | Description | Jeu de données dans le tableau |
|---|---|---|
C | Marchandises de l’Union qui ne sont pas placées sous un régime de transit dans le cadre de l’application de l’article 55, paragraphe 1, point h), de l’appendice I. | D3 |
T | Envois composites comprenant à la fois des marchandises devant être placées sous le régime T1 et des marchandises destinées à être placées sous le régime T2, couverts par l’article 28 de l’appendice I. | D1, D2 |
T1 | Marchandises n’ayant pas le statut douanier de marchandises de l’Union, qui sont placées sous le régime de transit. | D1, D2, D3 |
T2 | Marchandises ayant le statut douanier de marchandises de l’Union, qui sont placées sous le régime de transit. | D1, D2, D3 |
T2F | Marchandises ayant le statut douanier de marchandises de l’Union, qui circulent entre une partie du territoire douanier de l’Union où les dispositions de la directive 2006/112/CE ou de la directive 2008/118/CE ne s’appliquent pas et un pays de transit commun. | D1, D2, D3 |
TD | Marchandises déjà placées sous un régime de transit dans le cadre de l’application de l’article 55, paragraphe 1, point h), de l’appendice I. | D3 |
X | Marchandises de l’Union dont l’exportation est terminée et la sortie confirmée et qui ne sont pas placées sous un régime de transit dans le cadre de l’application de l’article 55, paragraphe 1, point h), de l’appendice I. | D3 |
11 02 000 000 Type de déclaration supplémentaire
Indiquer le code correspondant.
Les codes à utiliser sont:
A | pour une déclaration en douane normale (au titre des articles 25 et 26 de l’appendice I). |
D | pour le dépôt d’une déclaration en douane normale (telle que visée sous code A) conformément à l’article 29bis de l’appendice I. |
11 03 000 000 Numéro d’article de marchandise
Numéro de l’article contenu dans l’envoi «fille» de la déclaration, la déclaration sommaire, la notification ou la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union. Ce numéro est unique pour chaque envoi «fille» dans son intégralité. Les articles sont numérotés de manière séquentielle, en partant de «1» pour le premier article et en augmentant de «1» pour chacun des articles suivants par envoi «fille».
11 07 000 000Sécurité
Indiquer, selon les codes prévus à cet effet, si la déclaration est combinée avec une déclaration sommaire de sortie (EXS) ou une déclaration sommaire d’entrée (ENS) conformément à la législation relative aux mesures de sûreté et de sécurité des parties contractantes respectives.
Les codes à utiliser sont:
Code | Description | Explication |
|---|---|---|
0 | Non | La déclaration n’est pas associée à une déclaration sommaire de sortie ou à une déclaration sommaire d’entrée. |
1 | ENS | La déclaration est associée à une déclaration sommaire d’entrée. |
2 | EXS | La déclaration est associée à une déclaration sommaire de sortie. |
3 | ENS et EXS | La déclaration est associée à une déclaration sommaire de sortie et à une déclaration sommaire d’entrée. |
11 08 000 000 Indicateur de jeu de données restreint
Indiquer, selon les codes prévus à cet effet, si la déclaration contient le jeu de données restreint.
Les codes à utiliser sont:
0 | Non (Les marchandises ne sont pas déclarées à l’aide d’un jeu de données restreint) |
1 | Oui (Les marchandises sont déclarées à l’aide d’un jeu de données restreint) |
11 11 000 000 Déclaration numéro d’article de marchandise
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:
Ce numéro est unique pour toute la déclaration. Les articles sont numérotés de manière séquentielle, en partant de «1» pour le premier article et en augmentant de «1» pour chacun des articles suivants.
Groupe 12 – Références des messages, documents, certificats et autorisations
12 01 000 000 Document précédent
Indiquer les données relatives au document précédent.
Pour les États membres de l’Union européenne – Indiquer les mentions relatives à la mise en non-valeur des marchandises déclarées dans la déclaration concernée, en rapport avec la fin du dépôt temporaire. Ces mentions incluent la quantité mise en non-valeur et l’unité de mesure respective.
12 01 001 000 Numéro de référence
Indiquer la référence du dépôt temporaire, du régime douanier précédent ou des documents douaniers correspondants.
Pour les États membres de l’Union européenne – Si l’exportation est suivie d’un transit, indiquer le MRN de la déclaration d’exportation.
Les codes à utiliser sont:
Le numéro d’identification du document utilisé ou une autre référence reconnaissable de celui-ci est à insérer dans l’élément de données 12 01 001 000.
Si le MRN est désigné comme le document précédent, le numéro de référence doit avoir la structure suivante:
Champ | Contenu | Format | Exemples |
|---|---|---|---|
1 | Deux derniers chiffres de l’année d’acceptation officielle de la déclaration (AA) | n2 | 21 |
2 | Identifiant du pays où la déclaration/notification est déposée (code pays visé dans la note introductive 8, point 3). | a2 | RO |
3 | Identifiant unique pour le message par année et par pays | an 12 | 9876AB889012 |
4 | Identifiant de la procédure | a1 | B |
5 | Chiffre de contrôle | an1 | 1 |
Les champs 1 et 2 sont remplis comme indiqué ci-dessus.
Le champ 3 est rempli avec un identifiant pour le message en question. La manière de remplir ce champ relève de la compétence des administrations nationales, mais chaque message traité dans l’année dans le pays concerné doit être identifié par un numéro unique en ce qui concerne la procédure en question.
Les administrations nationales qui souhaitent inclure le numéro de référence du bureau de douane compétent dans le MRN peuvent utiliser jusqu’aux six premiers caractères pour le représenter.
Le champ 4 est rempli avec un identifiant de la procédure, comme défini dans le tableau ci-dessous.
Le champ 5 reçoit une valeur servant de chiffre de contrôle pour le MRN. Il permet de déceler une erreur lors de la saisie du numéro complet.
Codes à utiliser dans le champ 4 – identifiant de la procédure:
Code | Régime |
|---|---|
A | Exportation uniquement |
B | Déclarations sommaires de sortie et d’exportation |
C | Déclaration sommaire de sortie uniquement |
D | Notification de réexportation |
E | Expédition de marchandises concernant des territoires fiscaux spéciaux |
J | Déclaration de transit uniquement |
K | Déclaration de transit et déclaration sommaire de sortie |
L | Déclaration de transit et déclaration sommaire d’entrée |
M | Déclaration de transit et déclarations sommaires de sortie et d’entrée |
P | Preuve du statut douanier de marchandises de l’Union/manifeste douanier des marchandises |
R | Déclaration d’importation uniquement |
S | Déclaration d’importation et déclaration sommaire d’entrée |
T | Déclaration sommaire d’entrée uniquement |
U | Déclaration de dépôt temporaire |
V | Introduction de marchandises concernant des territoires fiscaux spéciaux |
W | Déclaration de dépôt temporaire et déclaration sommaire d’entrée |
Z | Notification d’arrivée |
12 01 002 000 Type
Indiquer, selon le code prévu à cet effet, le type de document.
Les codes à utiliser sont:
Les codes sont repris dans la base de données TARIC.
12 01 003 000 Type de colis
Indiquer le code précisant le type de colis correspondant au nombre de colis mis en non-valeur.
Les codes à utiliser sont:
Code des types d’emballages tel que visé dans la note introductive 8, point 1.
12 01 004 000 Nombre de colis
Indiquer le nombre de colis mis en non-valeur correspondant.
12 01 005 000 Unité de mesure et qualifiant
Indiquer l’unité de mesure et le qualifiant mis en non-valeur correspondants.
Les codes à utiliser et leurs formats sont:
Les unités de mesure et les qualifiants définis dans le TARIC sont utilisés. Dans ce cas, les unités de mesure et les qualifiants ont pour format an..4, mais ne peuvent avoir n..4 pour format car celui-ci est réservé aux unités de mesures et qualifiants nationaux.
Si aucune unité de mesure ou aucun qualifiant correspondant n’est disponible dans le TARIC, des unités de mesure et des qualifiants nationaux peuvent être utilisés. Ils ont pour format n..4.
12 01 006 000Quantité
Indiquer la quantité mise en non-valeur correspondante.
12 01 007 000 Identifiant de l’article de marchandise °°°Numéro d’article de marchandise***
Indiquer le numéro d’article de marchandise tel qu’il est déclaré dans le document précédent.
12 01 079 000 Informations complémentaires
Indiquer les informations complémentaires concernant le document précédent.
Cet élément de données permet à l’opérateur économique de fournir toute information complémentaire relative au document précédent.
12 02 000 000 Mentions spéciales
Utiliser cet élément de données pour les informations dont le champ de saisie n’est pas spécifié par la législation des parties contractantes.
12 02 008 000 Code
Indiquer le code prévu à cet effet et, s’il y a lieu, le code prévu par le pays concerné.
Les codes à utiliser et leurs formats sont:
Des mentions spécifiques qui relèvent du domaine douanier sont codées sous forme d’un code numérique à cinq chiffres:
Code 0xxxx – Catégorie générale
Code 2xxxx – En transit
Les codes «00200», «20100», «20200» et «20300» sont utilisés uniquement dans le cas de déclarations de transit électroniques et sur support papier, s’il y a lieu.
Code | Base juridique | Objet | Mentions spéciales |
|---|---|---|---|
00200 | Annexe A1bis, Titre III | Plusieurs documents ou parties | «Divers» |
20100 | Article 18 de la convention | Exportation d’une partie contractante ou exportation de l’Union soumise à des restrictions | |
20200 | Article 18 de la convention | Exportation d’une partie contractante ou exportation de l’Union soumise à des droits de douane | |
20300 | Article 18 de la convention | Exportation | «Exportation» |
Les pays peuvent définir des codes nationaux qui doivent avoir pour format a1an4.
12 02 009 000 Texte
Si nécessaire, un texte explicatif peut être fourni pour le code déclaré.
12 03 000 000 Document d’accompagnement
12 03 001 000 Numéro de référence
Numéro d’identification ou de référence des documents ou certificats des parties contractantes ou internationaux produits à l’appui de la déclaration.
Indiquer, selon les codes prévus à cet effet, d’une part, les mentions requises en fonction des réglementations spécifiques éventuellement applicables et, d’autre part, les données de référence des documents produits à l’appui de la déclaration.
Numéro d’identification ou de référence des documents ou certificats nationaux produits à l’appui de la déclaration.
12 03 002 000 Type
Indiquer, selon les codes prévus à cet effet, le type de document.
Indiquer les mentions relatives à la mise en non-valeur des marchandises déclarées dans la déclaration concernée, en rapport avec les certificats d’importation et d’exportation.
Les codes à utiliser et leurs formats sont:
Les documents, certificats et autorisations des parties contractantes ou internationaux produits à l’appui de la déclaration doivent être indiqués au format a1an3. La liste des documents, certificats et autorisations ainsi que leurs codes respectifs est reprise dans la base de données TARIC.
Les documents, certificats et autorisations nationaux produits à l’appui de la déclaration doivent être indiqués au format n1an3. Les quatre caractères constituant les codes sont établis selon la nomenclature propre à chaque pays.
12 03 013 000 Numéro de ligne de l’article dans le document
Indiquer le numéro séquentiel dans le document d’accompagnement (par exemple, certificat, permis, document d’entrée, etc.) correspondant à l’article en question.
12 03 079 000 Informations complémentaires
Indiquer les informations complémentaires concernant le document d’accompagnement.
Cet élément de donnes permet à l’opérateur économique de fournir toute information complémentaire relative au document d’accompagnement.
12 04 000 000 Référence complémentaire
12 04 001 000 Numéro de référence
Numéro de référence ou autre numéro de référence reconnaissable non couvert par un document d’accompagnement, un document de transport ou des informations complémentaires.
12 04 002 000 Type
Indiquer, selon les codes prévus à cet effet, les mentions requises en fonction des réglementations spécifiques éventuellement applicables.
Les codes à utiliser et leurs formats sont:
Les codes des parties contractantes pour les références complémentaires doivent être indiqués au format a1an3. La liste des références complémentaires ainsi que leurs codes respectifs est reprise dans la base de données TARIC.
Les pays peuvent définir des codes nationaux. Les codes de référence complémentaires nationaux doivent être indiqués au format n1an3, éventuellement suivis soit par un numéro d’identification, soit par une autre référence reconnaissable. Les quatre caractères constituant les codes sont établis selon la nomenclature propre à chaque pays.
12 05 000 000 Document de transport
Cet élément de données comprend le type et la référence du document de transport.
12 05 001 000 Numéro de référence
Colonnes D1 et D2 du tableau des exigences en matière de données:
Cet élément de données comprend la référence du ou des documents de transport qui couvrent le transport des marchandises lorsqu’elles sont en transit.
Pour la colonne D3:
Cet élément de données comprend la référence du document de transport utilisé en tant que déclaration de transit.
12 05 002 000 Type
Indiquer, selon les codes prévus à cet effet, le type de document.
Les codes à utiliser sont:
Les codes sont repris dans la base de données TARIC.
12 08 000 000 Numéro de référence/RUE
Cette indication concerne le numéro de référence unique de l’envoi attribué à l’envoi en cause par la personne intéressée.
Elle peut prendre la forme de codes OMD (ISO 15459) ou équivalents. Elle permet aux douanes d’avoir accès à des données présentant un intérêt commercial sous-jacent.
12 09 000 000 NRL
Le numéro de référence local (NRL) est utilisé. Il est défini à l’échelle nationale et attribué par le déclarant en accord avec les autorités compétentes afin d’identifier chaque déclaration.
12 12 000 000 Autorisation
12 12 001 000 Numéro de référence
Indiquer le numéro de référence de toutes les autorisations nécessaires pour la déclaration et la notification.
12 12 002 000 Type
Indiquer, selon les codes prévus à cet effet, le type de document.
Les codes à utiliser sont:
Les codes sont repris dans la base de données TARIC.
Groupe 13 – Intervenants
13 02 000 000 Expéditeur
Partie expédiant les marchandises, comme indiqué dans le contrat de transport par la personne ayant demandé le transport.
Cette information doit être fournie lorsqu’elle est différente de celle du déclarant.
13 02 016 000 Nom
Indiquer les nom et prénom et le cas échéant la forme juridique de la partie.
13 02 017 000 Numéro d’identification
Indiquer le numéro EORI de l’expéditeur ou le numéro d’identification de l’opérateur délivré dans un pays de transit commun.
Lorsque des facilités sont accordées dans le cadre d’un programme de partenariat dans le domaine commercial élaboré par un pays tiers et reconnu par la partie contractante concernée, cette information peut prendre la forme d’un numéro d’identification unique délivré dans le pays tiers et communiqué à la partie contractante concernée par le pays tiers concerné. Ce numéro peut être utilisé lorsque le déclarant en dispose.
Les codes à utiliser sont:
La structure d’un numéro d’identification unique délivré dans un pays tiers et communiqué à la partie contractante concernée se présente comme suit:
Champ | Contenu | Format |
|---|---|---|
1 | Code pays | a2 |
2 | Numéro d’identification unique délivré dans un pays tiers | an..15 |
Code pays: Code pays tel que visé dans la note introductive 8, point 3.
13 02 018 000 Adresse
13 02 018 019 Rue et numéro
Indiquer le nom de la rue de l’adresse de la partie et le numéro du bâtiment ou de l’installation.
13 02 018 020 Pays
Indiquer le code du pays.
Les codes à utiliser sont:
Code pays tel que visé dans la note introductive 8, point 3.
13 02 018 021 Code postal
Indiquer le code postal correspondant à l’adresse renseignée.
13 02 018 022 Ville
Indiquer le nom de la ville de l’adresse de la partie.
13 02 074 000 Personne de contact
13 02 074 016 Nom
Indiquer le nom de la personne de contact.
13 02 074 075 Téléphone
Indiquer le numéro de téléphone de la personne de contact.
13 02 074 076 Adresse électronique
Indiquer l’adresse électronique de la personne de contact.
13 03 000 000 Destinataire
Partie à laquelle les marchandises sont effectivement destinées.
Cet élément de données et ses sous-éléments peuvent être déclarés au niveau HI jusqu’à la mise à niveau du NSTI mentionnée à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2023/2879 par toutes les parties contractantes.
13 03 016 000 Nom
Indiquer les nom et prénom et le cas échéant la forme juridique de la partie.
13 03 017 000 Numéro d’identification
Indiquer le numéro EORI ou le numéro d’identification de l’opérateur délivré dans un pays de transit commun.
Lorsque des facilités sont accordées dans le cadre d’un programme de partenariat dans le domaine commercial élaboré par un pays tiers et reconnu par la partie contractante concernée, cette information peut prendre la forme d’un numéro d’identification unique délivré dans le pays tiers et communiqué à la partie contractante concernée par le pays tiers concerné. Ce numéro peut être utilisé lorsque le déclarant en dispose.
Les codes à utiliser sont:
Le numéro d’identification tel que défini pour l’E.D. 13 02 017 000 «Expéditeur/Numéro d’identification» est utilisé.
13 03 018 000 Adresse
13 03 018 019 Rue et numéro
Indiquer le nom de la rue de l’adresse de la partie et le numéro du bâtiment ou de l’installation.
13 03 018 020 Pays
Indiquer le code du pays.
Les codes à utiliser sont:
Code pays tel que visé dans la note introductive 8, point 3.
Pour les pays de transit commun – le code XI est facultatif.
13 03 018 021 Code postal
Indiquer le code postal correspondant à l’adresse renseignée.
13 03 018 022 Ville
Indiquer le nom de la ville de l’adresse de la partie.
13 06 000 000 Représentant
Cette donnée est fournie lorsqu’elle est différente de l’E.D. 13 05 000 000 «Déclarant» ou, le cas échéant, de l’E.D. 13 07 000 000 Titulaire du régime du transit
13 06 017 000 Numéro d’identification
Indiquer le numéro EORI de la personne concernée ou le numéro d’identification de l’opérateur délivré dans un pays de transit commun.
Les codes à utiliser sont:
Le numéro d’identification tel que défini pour l’E.D. 13 02 017 000 «Expéditeur/Numéro d’identification» est utilisé.
13 06 030 000 Statut
Indiquer le code prévu à cet effet désignant le statut du représentant.
Les codes à utiliser sont:
Pour désigner le statut du représentant, un des codes suivants est à insérer devant le nom:
2 | Représentation directe (le représentant en douane agit au nom et pour le compte d’une autre personne) |
3 | Représentation indirecte (le représentant en douane agit en son nom propre, mais pour le compte d’une autre personne) |
Le code 3 n’est pas pertinent pour les régimes de transit douaniers.
13 06 074 000 Personne de contact
13 06 074 016 Nom
Indiquer le nom de la personne de contact.
13 06 074 075 Téléphone
Indiquer le numéro de téléphone de la personne de contact.
13 06 074 076 Adresse électronique
Indiquer l’adresse électronique de la personne de contact.
13 07 000 000 Titulaire du régime du transit
13 07 016 000 Nom
Indiquer les nom et prénom ou la raison sociale ainsi que l’adresse complète du titulaire du régime de transit. Mentionner, le cas échéant, les nom et prénom ou la raison sociale du représentant habilité qui dépose la déclaration de transit pour le compte du titulaire du régime.
13 07 017 000 Numéro d’identification
Indiquer le numéro EORI du titulaire du régime de transit ou le numéro d’identification de l’opérateur délivré dans un pays de transit commun.
Les codes à utiliser sont:
Le numéro d’identification tel que défini pour l’E.D. 13 02 017 000 «Expéditeur/Numéro d’identification» est utilisé.
13 07 018 000 Adresse
13 07 018 019 Rue et numéro
Indiquer le nom de la rue de l’adresse de la partie et le numéro du bâtiment ou de l’installation.
13 07 018 020 Pays
Indiquer le code du pays.
Les codes à utiliser sont:
Code pays tel que visé dans la note introductive 8, point 3.
13 07 018 021 Code postal
Indiquer le code postal correspondant à l’adresse renseignée.
13 07 018 022 Ville
Indiquer le nom de la ville de l’adresse de la partie.
13 07 074 000 Personne de contact
13 07 074 016 Nom
Indiquer le nom de la personne de contact.
13 07 074 075 Téléphone
Indiquer le numéro de téléphone de la personne de contact.
13 07 074 076 Adresse électronique
Indiquer l’adresse électronique de la personne de contact.
13 14 000 000 Autre acteur de la chaîne d’approvisionnement
D’autres acteurs de la chaîne d’approvisionnement peuvent être indiqués ici pour démontrer que l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement était couvert par les opérateurs économiques titulaires du statut d’OEA.
Si cette classe de données est utilisée, le rôle et le numéro d’identification sont fournis, sinon cet élément de données est facultatif.
13 14 017 000 Numéro d’identification
Le numéro EORI ou le numéro d’identification unique du pays tiers est déclaré lorsque ce numéro a été attribué à la partie.
Les codes à utiliser sont:
Le numéro d’identification tel que défini pour l’E.D. 13 02 017 000 «Expéditeur/Numéro d’identification» est utilisé.
13 14 031 000 Rôle
Indiquer le code du rôle prévu à cet effet spécifiant le rôle des autres acteurs de la chaîne d’approvisionnement.
Les codes à utiliser sont:
Les intervenants suivants peuvent être déclarés:
Code rôle | Intervenant | Description |
|---|---|---|
CS | Groupeur | Transitaire combinant des plus petits envois en un seul envoi plus important (dans le cadre d’un processus de groupage) qui est envoyé à une contrepartie qui reproduit l’activité du groupeur en divisant l’envoi groupé en ses éléments initiaux. |
FW | Transitaire | Intervenant organisant l’expédition des marchandises. |
MF | Fabricant | Intervenant fabriquant les marchandises. |
WH | Entrepositaire | Intervenant prenant en charge la responsabilité des marchandises entrant en entrepôt. |
Groupe 15 – Dates/Heures/Périodes
15 11 000 000 Date limite
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:
La date à laquelle les marchandises sont présentées au bureau de douane de destination.
Groupe 16 – Lieux/Pays/Régions
16 03 000 000 Pays de destination
Indiquer, selon le code prévu à cet effet, le dernier pays de destination des marchandises.
Le pays de la dernière destination connue est défini comme le dernier pays connu, au moment de la mainlevée, pour être celui où les marchandises doivent être livrées.
Les codes à utiliser sont:
Code pays tel que visé dans la note introductive 8, point 3.
Pour les pays de transit commun – le code XI est facultatif.
16 06 000 000 Pays d’expédition
Indiquer, selon le code prévu à cet effet, le pays à partir duquel les marchandises sont expédiées/exportées ou dans lequel le mouvement de transit a commencé et où la déclaration de transit a été déposée.***
Les codes à utiliser sont:
Code pays tel que visé dans la note introductive 8, point 3.
16 12 000 000 Pays de l’itinéraire de l’envoi
Cet élément de données est requis lorsqu’un itinéraire obligatoire est défini par le bureau de douane de départ (voir 16 17 000 000 «Itinéraire obligatoire»).***
Identification chronologique des pays par lesquels les marchandises sont acheminées entre le pays de départ et la destination. Sont également inclus les pays de départ et de destination des marchandises.
16 12 020 000 Pays
Indiquer le ou les codes pays pertinents dans l’ordre correspondant à l’itinéraire de l’envoi.
Les codes à utiliser sont:
Code pays tel que visé dans la note introductive 8, point 3.
16 13 000 000 Lieu de chargement
Identification du port maritime, de l’aéroport, du terminal de fret, de la gare ferroviaire ou de tout autre lieu où les marchandises sont chargées sur le moyen de transport utilisé pour leur acheminement, y compris le pays où il est situé. Le cas échéant, des informations codées sont fournies pour l’identification du lieu.
Dans le cas où aucun Locode/ONU n’est disponible pour le lieu concerné, le code du pays est suivi du nom du lieu, indiqué avec le maximum de précision.
16 13 020 000 Pays
Lorsque le Locode/ONU n’est pas disponible, indiquer le code pays correspondant au lieu de chargement des marchandises sur le moyen de transport utilisé pour traverser la frontière de la partie contractante.
Les codes à utiliser sont:
Lorsque le lieu de chargement n’est pas codé conformément au Locode/ONU, le pays où le lieu de chargement est situé est identifié par le code pays visé dans la note introductive 8, point 3.
16 13 036 000 Locode/ONU
Indiquer le Locode/ONU du lieu de chargement des marchandises sur le moyen de transport utilisé pour traverser la frontière de la partie contractante.
Les codes à utiliser sont:
Locode/ONU tel que visé dans la note introductive 8, point 4.
16 13 037 000 Lieu
Lorsque le Locode/ONU n’est pas disponible, indiquer le nom du lieu de chargement des marchandises sur le moyen de transport utilisé pour traverser la frontière de la partie contractante.
16 15 000 000 Localisation des marchandises
Indiquer, selon les codes prévus à cet effet, l’endroit où les marchandises peuvent être examinées. La localisation est suffisamment précise pour permettre aux autorités douanières d’effectuer le contrôle physique des marchandises.
Utiliser un seul type de lieu à la fois.
16 15 036 000 Locode/ONU
Utiliser les codes définis sur la liste des codes de Locode/ONU par pays.
Les codes à utiliser sont:
Locode/ONU tel que visé dans la note introductive 8, point 4.
16 15 045 000 Type de lieu
Indiquer le code prévu à cet effet pour le type de lieu.
Les codes à utiliser sont:
Pour le type de lieu, utiliser les codes indiqués ci-dessous:
A | Lieu désigné |
B | Lieu autorisé |
C | Lieu agréé |
D | Autres |
16 15 046 000 Qualifiant d’identification
Indiquer le code prévu à cet effet pour l’identification du lieu. Sur la base du qualifiant utilisé, seul l’identifiant pertinent est fourni.
Les codes à utiliser sont:
Pour la détermination du lieu, utiliser l’un des identifiants indiqués ci-dessous:
Qualifiant | Identifiant | Description |
|---|---|---|
T | Adresse code postal | Utiliser le code postal avec ou sans le numéro de maison correspondant au lieu concerné. |
U | Locode/ONU | Locode/ONU tel que visé dans la note introductive 8, point 4. |
V | Identifiant du bureau de douane | Utiliser les codes mentionnés sous l’E.D. 17 05 001 000 Bureau de douane de destination / Numéro de référence. |
W | Coordonnées GNSS | Degrés décimaux avec utilisation de nombres négatifs pour indiquer le sud et l’ouest. Exemples: 44.424896°/ 8.774792° ou 50.838068°/ 4.381508 |
X | Numéro EORI | Le numéro d’identification tel que défini pour l’E.D. 13 02 017 000 «Expéditeur/Numéro d’identification» est utilisé. Si l’opérateur économique dispose de plusieurs locaux, le numéro est complété par un identifiant unique pour le lieu en question. |
O | Numéro de l’autorisation | Indiquer le numéro d’autorisation du lieu en question, c’est-à-dire de l’autorisation relative au statut d’expéditeur agréé. Si l’autorisation porte sur plusieurs locaux, le numéro d’autorisation est complété par un identifiant unique pour le lieu en question. |
Z | Adresse | Indiquer l’adresse du lieu concerné. |
Si le code «X» (numéro EORI) ou «Y» (numéro d’autorisation) est utilisé pour identifier le lieu et que plusieurs lieux sont associés au numéro EORI ou au numéro d’autorisation en question, il peut être recouru à un identifiant supplémentaire pour permettre l’identification certaine du lieu.
16 15 047 000 Bureau de douane
Indiquer le code du bureau de douane pertinent où les marchandises sont disponibles pour un contrôle douanier complémentaire.
16 15 047 001 Numéro de référence
Indiquer, selon le code prévu à cet effet, le numéro de référence du bureau de douane où les marchandises sont disponibles pour un contrôle douanier complémentaire.
Les codes à utiliser sont:
L’identifiant du bureau de douane est conforme à la structure définie pour l’E.D. 17 05 001 000 Bureau de douane de destination/Numéro de référence.
16 15 048 000 GNSS
Indiquer les coordonnées pertinentes provenant des systèmes mondiaux de navigation par satellite (GNSS) du lieu où les marchandises sont disponibles.
16 15 048 049 Latitude
Indiquer la latitude du lieu où les marchandises sont disponibles.
16 15 048 050 Longitude
Indiquer la longitude du lieu où les marchandises sont disponibles.
16 15 051 000 Opérateur économique
Utiliser le numéro d’identification de l’opérateur économique dans les locaux duquel les marchandises peuvent être contrôlées.
16 15 051 017 Numéro d’identification
Indiquer le numéro EORI ou le numéro d’identification de l’opérateur délivré dans un pays de transit commun du titulaire de l’autorisation.
Les codes à utiliser sont:
Le numéro d’identification tel que défini pour l’E.D. 13 02 017 000 «Expéditeur/Numéro d’identification» est utilisé.
16 15 052 000 Numéro de l’autorisation
Indiquer le numéro d’autorisation du lieu en question.
16 15 053 000 Identifiant supplémentaire
Dans le cas où il y a plusieurs locaux, afin de préciser la localisation en rapport avec un EORI, un numéro d’identification de l’opérateur délivré dans un pays de transit commun ou une autorisation, indiquer le code prévu à cet effet, le cas échéant.
16 15 018 000 Adresse
16 15 018 019 Rue et numéro
Indiquer la rue et le numéro pertinents.
16 15 018 020 Pays
Indiquer le code du pays.
Les codes à utiliser sont:
Code pays tel que visé dans la note introductive 8, point 3.
16 15 018 021 Code postal
Indiquer le code postal correspondant à l’adresse renseignée.
16 15 018 022 Ville
Indiquer le nom de la ville de l’adresse de la partie.
16 15 081 000 Adresse code postal
Cette sous-classe peut être utilisée lorsqu’il est possible de déterminer la localisation des marchandises avec le code postal, complété si nécessaire par le numéro de maison.
16 15 081 020 Pays
Indiquer le code du pays.
Les codes à utiliser sont:
Code pays tel que visé dans la note introductive 8, point 3.
16 15 081 021 Code postal
Indiquer le code postal correspondant à la localisation des marchandises en question.
16 15 081 025 Numéro de maison
Indiquer le numéro de maison correspondant à la localisation des marchandises en question.
16 15 074 000 Personne de contact
16 15 074 016 Nom
Indiquer le nom de la personne de contact.
16 15 074 075 Téléphone
Indiquer le numéro de téléphone de la personne de contact.
16 15 074 076 Adresse électronique
Indiquer l’adresse électronique de la personne de contact.
16 17 000 000 Itinéraire obligatoire***
Indiquer, selon les codes prévus à cet effet, si l’itinéraire obligatoire est appliqué.
L’itinéraire obligatoire définit l’acheminement des marchandises du bureau de douane de départ jusqu’au bureau de destination en empruntant un itinéraire économiquement justifié.
Les codes à utiliser sont:
Les codes applicables sont:
0 | Les marchandises ne doivent pas être acheminées du bureau de douane de départ jusqu’au bureau de destination en empruntant un itinéraire obligatoire. |
1 | Les marchandises sont acheminées du bureau de douane de départ jusqu’au bureau de destination en empruntant un itinéraire obligatoire. |
Groupe 17 – Bureaux de douane
17 03 000 000 Bureau de douane de départ
17 03 001 000 Numéro de référence
Indiquer, selon le code prévu à cet effet, le numéro de référence du bureau où l’opération de transit débute.
Les codes à utiliser sont:
L’identifiant du bureau de douane est conforme à la structure définie pour l’E.D. 17 05 001 000 Bureau de douane de destination/Numéro de référence.
17 04 000 000 Bureau de douane de passage
17 04 001 000 Numéro de référence
Indiquer le code du bureau de douane compétent prévu pour le point d’entrée sur le territoire d’une partie contractante lorsque les marchandises circulent sous le régime de transit, ou le bureau de douane compétent pour le point de sortie du territoire d’une partie contractante lorsque les marchandises quittent ce territoire au cours d’une opération de transit en franchissant une frontière entre cette partie contractante et un pays tiers.
Indiquer, selon le code de l’Union prévu à cet effet, le numéro de référence du bureau de douane concerné.
Les codes à utiliser sont:
L’identifiant du bureau de douane est conforme à la structure définie pour l’E.D. 17 05 001 000 Bureau de douane de destination/Numéro de référence.
17 05 000 000 Bureau de douane de destination
17 05 001 000 Numéro de référence
Indiquer, selon le code prévu à cet effet, le numéro de référence du bureau où l’opération de transit prend fin.
Les codes à utiliser et leurs formats sont:
Les codes à utiliser (an8) respectent la structure suivante:
– les deux premiers caractères (a2) servent à individualiser le pays en utilisant le code pays tel que visé dans la note introductive 8, point 3;
– les six caractères suivants (an6) représentent le bureau concerné dans ce pays. Dans ce contexte, il est suggéré d’adopter la structure suivante:
– les trois premiers caractères (an3) représenteraient le nom du lieu Locode/ONU suivi d’une subdivision alphanumérique nationale (an3). Au cas où cette subdivision ne serait pas utilisée, il conviendrait d’insérer «000».
Exemple: BEBRU000: BE = ISO 3166 pour la Belgique, BRU = nom du lieu Locode/ONU pour la ville de Bruxelles, 000 pour la non-utilisation de la subdivision.
17 06 000 000 Bureau de douane de sortie pour le transit
17 06 001 000 Numéro de référence
Indiquer, selon le code prévu à cet effet, le numéro de référence du bureau concerné.
Cet élément de données est requis lorsque la déclaration de transit est associée à une déclaration sommaire de sortie. Indiquer le code du bureau de douane prévu où le mouvement de transit quitte la zone de sécurité et de sûreté.
Pour les États membres de l’Union européenne – cet élément de données n’est pas requis lorsque le mouvement de transit suit la procédure d’exportation.
Les codes à utiliser sont:
L’identifiant du bureau de douane est conforme à la structure définie pour l’E.D. 17 05 001 000 Bureau de douane de destination/Numéro de référence.
Groupe 18 – Identification des marchandises
18 01 000 000 Masse nette
Indiquer la masse nette, exprimée en kilogrammes, des marchandises concernées par l’article de marchandise de la déclaration en question. La masse nette correspond à la masse propre des marchandises dépouillées de tous leurs emballages.
Lorsque la masse nette est supérieure à 1 kg, et comporte une fraction d’unité (kg), il est permis de procéder à l’arrondissement suivant:
– de 0,001 à 0,499: arrondissement à l’unité inférieure (kg);
– de 0,5 à 0,999: arrondissement à l’unité supérieure (kg).
Lorsque la masse nette est inférieure à 1 kg, il convient de l’indiquer sous la forme «0,» suivie de jusqu’à 6 décimales, en éliminant tous les «0» à la fin de la quantité (par exemple 0,123 pour un paquet de 123 grammes, 0,00304 pour un paquet de 3 grammes et 40 milligrammes ou 0,000654 pour un paquet de 654 milligrammes).
18 02 000 000 Unités supplémentaires°°° Unité supplémentaire***
Le cas échéant, indiquer, pour l’article correspondant, la quantité exprimée dans l’unité prévue dans la législation de l’Union, telle que publiée dans le TARIC.
18 04 000 000 Masse brute
La masse brute est le poids des marchandises correspondant à la déclaration, y compris l’emballage mais à l’exclusion du matériel de transport.
Lorsque la masse brute est supérieure à 1 kg, et comporte une fraction d’unité (kg), il est permis de procéder à l’arrondissement suivant:
– de 0,001 à 0,499: arrondissement à l’unité inférieure (kg);
– de 0,5 à 0,999: arrondissement à l’unité supérieure (kg).
Lorsque la masse brute est inférieure à 1 kg, il convient de l’indiquer sous la forme «0,» suivie de jusqu’à 6 décimales, en éliminant tous les «0» à la fin de la quantité (par exemple 0,123 pour un paquet de 123 grammes, 0,00304 pour un paquet de 3 grammes et 40 milligrammes ou 0,000654 pour un paquet de 654 milligrammes).
Indiquer la masse brute, exprimée en kilogrammes, des marchandises concernées par l’article de marchandise en question.
Si la déclaration comporte plusieurs articles de marchandises, qui concernent des marchandises conditionnées ensemble d’une manière telle qu’il est impossible de déterminer la masse brute des marchandises relevant de tout article de marchandise, la masse brute totale doit uniquement être saisie au niveau générique.
18 05 000 000 Désignation des marchandises
Lorsque le déclarant ou le titulaire du régime du transit fournit le code CUS pour les substances et les préparations chimiques, les pays peuvent renoncer à l’obligation de fournir une description précise des marchandises.
Il s’agit de la désignation commerciale usuelle des marchandises. Lorsque le code des marchandises doit être fourni, cette désignation doit être exprimée en des termes suffisamment précis pour permettre le classement des marchandises.
18 06 000 000 Conditionnement
Cet élément de données détaille le conditionnement des marchandises faisant l’objet de la déclaration ou de la notification.
18 06 003 000 Type d’emballages
Code précisant le type d’emballages.
Les codes à utiliser sont:
Code des types d’emballages tel que visé dans la note introductive 8, point 1.
18 06 004 000 Nombre de colis
Nombre total de colis fondé sur la plus petite unité d’emballage extérieur. Il s’agit du nombre de colis distincts, emballés de telle manière qu’il ne soit pas possible de les séparer sans en défaire l’emballage, ou du nombre de pièces dans le cas de marchandises non emballées.
Cette information n’est pas nécessaire dans le cas de marchandises en vrac.
18 06 054 000 Marques d’expédition
Description libre des marques et numéros figurant sur les unités de transport ou les colis.
18 07 000 000 Marchandises dangereuses
18 07 055 000 Numéro ONU des marchandises dangereuses
Le code d’identification des marchandises dangereuses des Nations unies (UNDG) est un numéro d’ordre attribué dans le cadre des Nations unies aux substances et articles figurant dans une liste des marchandises dangereuses les plus fréquemment transportées.
18 08 000 000 Code CUS
Le numéro CUS (Customs Union and Statistics) est attribué dans l’inventaire douanier européen des substances chimiques (ECICS).
Les codes à utiliser sont:
Code CUS tel que visé dans la note introductive 8, point 9.
18 09 000 000 Code des marchandises
Au moins le code de la sous-position du système harmonisé est utilisé dans les cas prévus.
18 09 056 000 Code de la sous-position du système harmonisé *
Indiquer le code de la sous-position du système harmonisé (code du SH à six chiffres).
Les codes à utiliser sont:
Les codes sont repris dans la base de données TARIC.
18 09 057 000 Code de la nomenclature combinée
Indiquer les deux chiffres supplémentaires du code de la nomenclature combinée lorsque la législation des parties contractantes le prévoit.
Les codes à utiliser sont:
Les codes sont repris dans la base de données TARIC.
Groupe 19 – Informations relatives au transport (modes, moyens et équipements)
19 01 000 000 Indicateur du conteneur
Indiquer, selon le code prévu à cet effet, la situation présumée au passage de la frontière externe de la partie contractante, sur la base des informations disponibles au moment de l’accomplissement des formalités de transit.
Les codes à utiliser sont:
Les codes applicables sont repris ci-après:
0 | Marchandises non transportées en conteneurs |
1 | Marchandises transportées en conteneurs |
19 02 000 000 Numéro de référence du transport
Identification du trajet du moyen de transport, par exemple le numéro du voyage, le numéro de vol IATA, le numéro du trajet, s’il y a lieu.
En cas de transport aérien, lorsque l’exploitant de l’aéronef transporte les marchandises dans le cadre d’un accord de partage de code ou d’autres dispositions contractuelles, les numéros de vol des partenaires à cet accord sont utilisés.
19 03 000 000 Mode de transport à la frontière
Indiquer, selon le code prévu à cet effet, la nature du mode de transport correspondant au moyen de transport actif avec lequel les marchandises sont présumées quitter le territoire douanier de la partie contractante.
Les codes à utiliser sont:
Les codes applicables sont repris ci-après:
Code | Description |
|---|---|
1 | Transport maritime |
2 | Transport par chemin de fer |
3 | Transport par route |
4 | Transport par air |
5 | Courrier (Mode de transport actif inconnu) |
7 | Installations de transport fixes |
8 | Transport par navigation intérieure |
9 | Autres modes de transport (c’est-à-dire propulsion propre) |
19 04 000 000 Mode de transport intérieur
Indiquer, selon le code prévu à cet effet, la nature du mode de transport au départ.
Les codes à utiliser sont:
Les codes prévus au présent titre concernant l’E.D. 19 03 000 000 «Mode de transport à la frontière» sont utilisés.
19 05 000 000 Moyen de transport au départ
19 05 017 000 Numéro d’identification
Cette information prend la forme du numéro d’identification OMI du navire ou du numéro européen unique d’identification de navire (ENI) pour le transport maritime ou fluvial.
Pour les autres modes de transport, la méthode d’identification est la suivante:
Moyen de transport | Méthode d’identification |
|---|---|
Transport par navigation intérieure | Numéro d’identification OMI du navire ou numéro européen unique d’identification de navire (ENI) |
Transport par air | Numéro et date du vol (En cas d’absence de numéro de vol, indiquer le numéro d’immatriculation de l’aéronef) |
Transport par route | Numéro d’immatriculation du véhicule et/ou de la remorque |
Transport par chemin de fer | Numéro du wagon |
Lorsque les marchandises sont transportées au moyen d’un véhicule tracteur et d’une remorque, indiquer les numéros d’immatriculation du véhicule tracteur et de la remorque. Si le numéro d’immatriculation du véhicule tracteur n’est pas connu, indiquer le numéro d’immatriculation de la remorque.
19 05 061 000 Type d’identification
Indiquer, selon le code prévu à cet effet, le numéro du type d’identification.
Les codes à utiliser sont:
Les codes applicables sont repris ci-après:
Code | Description |
|---|---|
10 | Numéro d’identification OMI du navire |
11 | Nom du navire de mer |
20 | Numéro du wagon |
21 | Numéro du train |
30 | Plaque minéralogique du véhicule routier |
31 | Plaque minéralogique de la remorque |
40 | Numéro de vol IATA |
41 | Numéro d’immatriculation de l’aéronef |
80 | Numéro européen unique d’identification des bateaux (code ENI) |
81 | Nom du bateau de navigation intérieure |
19 05 062 000 Nationalité
Indiquer, selon le code prévu à cet effet, la nationalité du moyen de transport (ou celle du moyen assurant la propulsion de l’ensemble s’il y a plusieurs moyens de transport) sur lequel les marchandises sont directement chargées lors des formalités de transit.
Lorsque les marchandises sont transportées au moyen d’un véhicule tracteur et d’une remorque, indiquer la nationalité du véhicule tracteur et celle de la remorque. Si la nationalité du véhicule tracteur n’est pas connue, indiquer la nationalité de la remorque.
Les codes à utiliser sont:
Code pays tel que visé dans la note introductive 8, point 3.
19 07 000 000 Équipement de transport
19 07 044 000 Référence des marchandises
Pour chaque conteneur, indiquer le(s) numéro(s) d’article de marchandise correspondant aux marchandises transportées dans ce conteneur.
19 07 063 000 Numéro d’identification du conteneur
Marques (lettres et/ou numéros) d’identification du conteneur.
Pour les modes de transport autres que le transport aérien, un conteneur est une boîte conçue pour le transport de marchandises, renforcée, empilable et pouvant être transbordée horizontalement ou verticalement.
Pour le transport aérien, les conteneurs sont des boîtes spéciales conçues pour le transport de marchandises, renforcées et pouvant être transbordées horizontalement ou verticalement.
Dans le cadre du présent élément de données, les caisses mobiles et semi-remorques utilisées pour le transport routier et ferroviaire sont considérées comme des conteneurs.
S’il y a lieu, pour les conteneurs couverts par la norme ISO 6346, l’identifiant (préfixe) attribué par le Bureau international des containers et du transport intermodal (BIC) est également fourni en plus du numéro d’identification des conteneurs.
Pour les caisses mobiles et les semi-remorques, le code des unités de chargement intermodales (UCI) tel qu’introduit par la norme EN 13044 est utilisé.
19 08 000 000 Moyen de transport actif à la frontière
19 08 084 000 Bureau de douane à la frontière
Indiquer, selon le code prévu à cet effet, le numéro de référence du bureau où le moyen de transport actif franchit la frontière de la partie contractante.
Les codes à utiliser sont:
L’identifiant du bureau de douane est conforme à la structure définie pour l’E.D. 17 05 001 000 Bureau de douane de destination/Numéro de référence.
19 08 017 000 Numéro d’identification
Indiquer l’identité du moyen de transport actif franchissant la frontière de la partie contractante.
En cas de transport combiné ou s’il y a plusieurs moyens de transport, le moyen de transport actif est celui qui assure la propulsion de l’ensemble. Par exemple, s’il s’agit d’un camion sur un navire de mer, le moyen de transport actif est le navire. S’il s’agit d’un tracteur et d’une remorque, le moyen de transport actif est le tracteur. En fonction du moyen de transport concerné, les mentions suivantes sont indiquées en ce qui concerne l’identité:
Moyen de transport | Méthode d’identification |
|---|---|
Transport par mer et par navigation intérieure | Nom du navire |
Transport par air | Numéro et date du vol (En cas d’absence de numéro de vol, indiquer le numéro d’immatriculation de l’aéronef) |
Transport par route | Numéro d’immatriculation du véhicule et/ou de la remorque |
Transport par chemin de fer | Numéro du wagon |
19 08 061 000 Type d’identification
Indiquer, selon le code prévu à cet effet, le type de numéro d’identification.
Les codes à utiliser sont:
Les codes définis au présent titre pour l’E.D. 19 05 061 000 «Moyen de transport au départ/Type d’identification» sont utilisés pour le type d’identification.
19 08 062 000 Nationalité
Indiquer, selon le code prévu à cet effet, la nationalité du moyen de transport actif franchissant la frontière de la partie contractante.
En cas de transport combiné ou s’il y a plusieurs moyens de transport, le moyen de transport actif est celui qui assure la propulsion de l’ensemble. Par exemple, s’il s’agit d’un camion sur un navire de mer, le moyen de transport actif est le navire. S’il s’agit d’un tracteur et d’une remorque, le moyen de transport actif est le tracteur.
Les codes à utiliser sont:
Code pays tel que visé dans la note introductive 8, point 3.
19 02 000 000 Numéro de référence du transport
Identification du trajet du moyen de transport, par exemple le numéro du voyage, le numéro de vol IATA, le numéro du trajet, s’il y a lieu.
En cas de transport aérien, lorsque l’exploitant de l’aéronef transporte les marchandises dans le cadre d’un accord de partage de code ou d’autres dispositions contractuelles, les numéros de vol des partenaires à cet accord sont utilisés.
19 10 000 000 Scellé
19 10 068 000 Nombre de scellés
Indiquer le nombre de scellés apposés, le cas échéant, sur l’équipement de transport.
19 10 015 000 Identifiant
Cette information est fournie lorsqu’un expéditeur agréé, dont l’autorisation prévoit l’utilisation de scellés d’un modèle spécial, introduit une déclaration ou lorsqu’un titulaire du régime de transit est autorisé à utiliser des scellés d’un modèle spécial.
Groupe 99 – Autres éléments de données (données statistiques, garanties, données tarifaires)
99 02 000 000 Type de garantie
Indiquer, selon les codes prévus à cet effet, le type de garantie utilisé pour l’opération de transit.
Les codes à utiliser sont:
Les codes applicables sont repris ci-après:
Code | Description |
|---|---|
0 | En cas de dispense de garantie [article 75, paragraphe 2, point c), de l’appendice I]. |
1 | En cas de garantie globale [article 75, paragraphe 1, et paragraphe 2, points a) et b), de l’appendice I]. |
2 | En cas de garantie isolée sous forme d’engagement d’une caution (article 20 de l’appendice I). |
3 | En cas de garantie isolée constituée par le dépôt d’espèces ou de tout autre moyen de paiement reconnu par les autorités douanières comme équivalent à un dépôt en espèces, effectué en euro ou dans la monnaie du pays dans lequel la garantie est exigée (article 19 de l’appendice I). |
4 | En cas de garantie isolée par titres (article 21 de l’appendice I). |
8 | En cas de dispense de garantie pour certains organismes publics*. |
9 | En cas de garantie isolée du type repris sous le point 3 de l’annexe I de l’appendice I. |
A | En cas de dispense de garantie sur la base d’un agrément [article 10, paragraphe 2, point a), de la convention]. |
R | En cas de dispense de garantie pour les marchandises transportées sur le Rhin, les voies rhénanes, le Danube ou les voies danubiennes [article 13, paragraphe 1, point b), de l’appendice I]. |
En cas de dispense de garantie pour les marchandises transportées par l’intermédiaire d’une installation de transport fixe [article 13, paragraphe 1, point c), de l’appendice I] | |
H | En cas de dispense de garantie pour les marchandises placées sous le régime de transit conformément à l’article 13, paragraphe 1, point a), de l’appendice I. |
J | Dispense de garantie pour le parcours entre le bureau de douane de départ et le bureau de douane de passage [article 10, paragraphe 2, point b), de la convention]. |
* Pour les États membres de l’Union européenne.
99 03 000 000 Référence de la garantie
99 03 069 000 NRG
Indiquer le numéro de référence de la garantie.
99 03 070 000 Code d’accès
Indiquer le code d’accès.
99 03 012 000 Monnaie
Indiquer, selon le code prévu à cet effet, la monnaie dans laquelle le montant à couvrir est libellé.
Les codes à utiliser sont:
Code monnaies tel que visé dans la note introductive 8, point 2.
99 03 071 000 Montant à couvrir
Indiquer le montant de la dette douanière susceptible de naître ou née au titre de la déclaration en question, qui doit donc être couvert par la garantie.
99 03 073 000 Autre référence de garantie
Indiquer la référence de la garantie autre que le numéro de référence de la garantie (NRG).
99 04 000 000 Référence spécifique de garantie
Toutes les colonnes pertinentes utilisées du tableau des exigences en matière de données:
Indiquer la référence de la garantie autre que le numéro de référence de la garantie (NRG).
Titre IV Références linguistiques et codes correspondants
Mentions linguistiques | Description |
|---|---|
| N packaging – 98200 |
| Limited validity – 99200 |
| Waiver – 99201 |
| Alternative proof – 99202 |
| Differences: office where goods were presented … (name and country) – 99203 |
| Exit from subject to restrictions or charges under Regulation/Directive/Decision No … – 99204 |
| Authorised consignor – 99206 |
| Signature waived – 99207 |
| COMPREHENSIVE GUARANTEE PROHIBITED – 99208 |
| UNRESTRICTED USE – 99209 |
| Issued retroactively — 99210 |
| Various – 99211 |
| Bulk – 99212 |
| Expéditeur – 99213 |
»
3. L’annexe A3bis est remplacée par le texte suivant:
Document d’accompagnement transit
La présente annexe s’applique à partir des dates de déploiement de la mise à niveau du NSTI mentionnées à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2023/2879 ou dans toute mise à jour ultérieure de ladite décision.
Modèle du document d’accompagnement transit
»
4. L’annexe A4 bis est remplacée par le texte suivant:
Notes et éléments d’information (données) du document d’accompagnement transit
La présente annexe s’applique à partir des dates de déploiement de la mise à niveau du NSTI mentionnées à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2023/2879 ou dans toute mise à jour ultérieure de telles décisions.
L’acronyme «BCP» («plan de continuité des opérations») utilisé dans la présente annexe fait référence au plan de continuité des opérations défini à l’article 26 de l’appendice I.
En cas d’impression du document d’accompagnement transit, du papier ordinaire peut être utilisé à cet effet.
Le document d’accompagnement transit est produit sur la base des données fournies par la déclaration de transit, éventuellement rectifiée par le titulaire du régime de transit et/ou vérifiée par le bureau de douane de départ, et complétées comme suit:
1. Case MRN
Le MRN doit être indiqué sur la première page et sur toutes les listes d’articles sauf si ces formulaires sont utilisés dans le cadre du BCP, auquel cas aucun MRN n’est attribué.
Le «MRN» est également généré sous la forme d’un code-barres à l’aide du «code 128» standard, en utilisant le jeu de caractères «B».
2. Case Formulaires
– première subdivision: numéro d’ordre de la feuille générée
– deuxième subdivision: nombre total des feuilles générées (y compris les listes d’articles)
3. Case Sécurité [11/07]
Lorsque ce document ne contient pas l’information de sécurité, la case reste vide.
4. Case Total des articles
La somme de tous les articles de marchandises figurant dans une déclaration.
5. Case Total des colis
La somme de tous les colis figurant dans une déclaration.
6. Case «BCP – Exemplaire de renvoi à transmettre au bureau»
Le nom, l’adresse et le numéro d’identification du bureau de douane auquel un exemplaire du document d’accompagnement transit doit être adressé au cas où le BCP est utilisé.
7. Case Garantie non valable pour
En cas de recours au BCP, les codes des pays dans lesquels la garantie constituée ne peut pas être utilisée sont indiqués.
8. Incidents au cours du transport (BCP)
La présente section est utilisée lorsque le BCP est utilisé et que des incidents se sont produits pendant le transport.
Entre le moment où les marchandises ont quitté le bureau de départ et celui où elles arrivent au bureau de destination, il se peut que certaines mentions doivent être ajoutées sur le document d’accompagnement transit qui accompagne les marchandises. Ces mentions concernent l’opération de transport et doivent être ajoutées sur cet exemplaire par le transporteur responsable du moyen de transport sur lequel les marchandises se trouvent chargées, au fur et à mesure du déroulement des opérations. Ces éléments d’information peuvent être portés à la main de façon lisible. En pareil cas, ils doivent être inscrits à l’encre et en caractères majuscules d’imprimerie.
Il est rappelé aux transporteurs que les marchandises ne peuvent être transbordées que sous autorisation des autorités douanières du pays sur le territoire duquel le transbordement est effectué, sans préjudice des exceptions prévues/définies à l’article 44 de l’appendice I.
Lorsque les marchandises sont transportées dans des unités de transport intermodal tels que, sans toutefois s’y limiter, des conteneurs, des caisses mobiles et des semi-remorques, le titulaire du régime du transit n’est pas tenu de fournir cette donnée si la situation logistique au point de départ est susceptible d’empêcher que soient fournies l’identité et la nationalité du moyen de transport au moment du placement des marchandises sous le régime du transit. Les unités de transport intermodal sont revêtues de numéros d’identification uniques et ces numéros sont indiqués dans l’E.D. Les unités de transport intermodal sont revêtues de numéros d’identification uniques, ces numéros sont indiqués dans l’E.D. 19 07 063 000 (Numéro d’identification du conteneur), sans manipuler les marchandises elles-mêmes lors du changement de modes.
Lorsqu’elles estiment que l’opération de transit de l’Union peut se poursuivre normalement, et après avoir pris le cas échéant les mesures nécessaires, ces autorités visent les documents d’accompagnement transit.
Ces mentions se rapportent aux cases et activités suivantes:
Case Bureaux de douane d’enregistrement de l’incident:
Le numéro de référence du bureau de douane où l’incident est enregistré.
Case Code de l’incident:
Indiquer la nature de l’incident survenu conformément à l’article 44, paragraphe 1, de l’appendice I.
9. Case Bureau de douane de départ [17 03]
Le nom et le numéro d’agrément de l’expéditeur agréé (s’il y a lieu) sont également mentionnés dans cette case.
Le document d’accompagnement transit ne fait l’objet d’aucune modification, adjonction ou suppression, sauf indication contraire du présent règlement.»
5. L’annexe A5 bis est remplacée par le texte suivant:
Liste d’articles
La présente annexe s’applique à partir des dates de déploiement de la mise à niveau du NSTI mentionnées à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2023/2879.
Modèle de liste d’articles
»
6. L’annexe A6 bis est remplacée par le texte suivant:
Notes et éléments d’information (données) de la liste d’articles
La présente annexe s’applique à partir des dates de déploiement de la mise à niveau du NSTI mentionnées à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2023/2879 ou dans toute autre décision ultérieure.
L’acronyme «BCP» («plan de continuité des opérations») utilisé dans la présente annexe fait référence aux situations dans lesquelles le plan de continuité des opérations défini à l’article 26 de l’appendice I, s’applique.
Les cases de la liste d’articles peuvent être agrandies verticalement. Outre les dispositions des notes explicatives des annexes A1bis et B6bis, les données suivantes doivent être imprimées, le cas échéant en utilisant les codes appropriés:
Les cases de la liste d’articles peuvent être agrandies verticalement. Outre les dispositions des notes explicatives de l’annexe A1bis, les données suivantes doivent être imprimées, le cas échéant en utilisant les codes appropriés:
1. Case MRN – définie à l’annexe A3bis. Le MRN doit être imprimé sur la première page et sur toutes les listes d’articles sauf si ces formulaires sont utilisés dans le cadre du BCP, auquel cas aucun MRN n’est attribué.
2. Dans les différentes cases de la partie «article de marchandises», les données suivantes doivent être imprimées:
a) Case Type [11 01] – Cette case n’est utilisée que dans le cas d’envois mixtes. Indiquer le statut réel de chaque article (T1, T2 ou T2F).
b) Case Formulaires:
– première subdivision: numéro de série de la feuille imprimée;
– deuxième subdivision: nombre total des feuilles imprimées (Liste d’articles).»