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AS 2025 346

Arrêté fédéral
portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE sur la reprise du règlement (UE) 2018/1240 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS)
(Développement de l’acquis de Schengen)
(Développement de l’acquis de Schengen)

Préambule

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution (Cst.)1,
vu le message du Conseil fédéral du 6 mars 20202,

arrête:

Art. 11 L’Échange de notes du 11 octobre 2018 entre la Suisse et l’Union européenne sur la reprise du règlement (UE) 2018/1240 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/22263 est approuvé.2 Le Conseil fédéral est autorisé à informer l’Union européenne de l’accomplissement des exigences constitutionnelles relatives à l’échange de notes visé à l’al. 1, conformément à l’art. 7, par. 2, let. b, de l’Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (AAS)4.

Art. 2Le Conseil fédéral est habilité à conclure avec l’Union européenne une convention:a. sur la garantie que les coûts de développement de l’ETIAS ne soient pas facturés deux fois à la Suisse, en vertu de l’AAS5, s’ils sont déjà couverts par le Fonds pour la sécurité intérieure ou son successeur et que la Suisse participe à ce fonds;b. sur la participation de la Suisse aux excédents des recettes tirées des émoluments ainsi qu’aux frais d’exploitation en cas de déficit.

Art. 3La modification des lois figurant en annexe est adoptée.

Art. 4 Coordination avec la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des donnéesÀ l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données6 la disposition suivante de loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration7 (annexe, ch. 1) est modifiée comme suit:

Art. 108e, al. 4Sans objet ou abrogé

Art. 51 Le présent arrêté est sujet au référendum (art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, Cst.).2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur des lois figurant en annexe. Conseil des États, 25 septembre 2020 Le président: Hans Stöckli
La secrétaire: Martina Buol Conseil national, 25 septembre 2020 La présidente: Isabelle Moret
Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur1 Le délai référendaire s’appliquant au présent arrêté a expiré le 14 janvier 2021 sans avoir été utilisé.82 Conformément à l’art. 5, al. 2, les modifications des lois fédérales mentionnées à l’art. 3 entrent en vigueur le 15 juin 2025. 21 mai 2025 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Karin Keller-Sutter
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi

(art. 3)

Modification d’autres actes

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration9

Art. 5, al. 1, let. a et abis1 Pour entrer en Suisse, tout étranger doit:a. avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière;abis. être muni d’un visa ou d’une autorisation de voyage émise selon le règlement (UE) 2018/124010 (autorisation de voyage ETIAS) s’ils sont requis;

Art. 7, al. 3, 1re phrase, note de bas de page113 Si les contrôles à la frontière suisse sont réintroduits de manière provisoire en vertu du code frontières Schengen12 et que l’entrée est refusée, l’autorité compétente en matière de contrôle à la frontière rend une décision motivée et sujette à recours au moyen du formulaire selon l’Annexe V, partie B, du code frontières Schengen. ...

Art. 92, al. 11 L’entreprise de transport aérien est tenue de prendre toutes les dispositions raisonnablement exigibles pour ne transporter que les personnes disposant des documents de voyage, autorisations de voyage ETIAS, visas et titres de séjour requis lors de l’entrée dans l’espace Schengen ou du passage par la zone internationale de transit des aéroports.

Art. 103b, al. 1, note de bas de page131 Conformément au règlement (UE) 2017/222614, le système d’entrée et de sortie (EES) contient les données personnelles des ressortissants d’États tiers qui entrent dans l’espace Schengen pour un séjour d’une durée n’excédant pas 90 jours par période de 180 jours ou auxquels l’entrée dans l’espace Schengen est refusée.

Titre précédant l’art. 108aChapitre 14a Systèmes d’informationSection 1
Système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages

Art. 108a Données du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages1 Le système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) prévu par le règlement (UE) 2018/124015 contient les données suivantes des ressortissants d’États tiers exemptés de l’obligation de visa qui souhaitent entrer dans l’espace Schengen pour un séjour d’une durée n’excédant pas 90 jours par période de 180 jours:a. les données d’identité et les données relatives aux documents de voyage;b. les demandes d’autorisation de voyage ETIAS acceptées ou rejetées.2 L’ETIAS contient également une liste de surveillance dans laquelle figurent les données des ressortissants d’États tiers:a. qui sont soupçonnés d’avoir commis une infraction terroriste ou une autre infraction pénale grave ou d’y avoir participé;b. pour lesquels il existe des indices concrets ou des motifs raisonnables permettant de croire qu’ils commettront une infraction terroriste ou une autre infraction pénale grave ou qu’ils y participeront.

Art. 108b Demande d’autorisation de voyage ETIAS et examen par l’ETIAS ainsi que par l’unité centrale ETIASLe dépôt des demandes d’autorisation de voyage ETIAS, leur examen automatique par l’ETIAS, leur examen manuel par l’unité centrale ETIAS et la transmission du dossier à l’unité nationale ETIAS compétente s’effectuent conformément au règlement (UE) 2018/124016.

Art. 108c Unité nationale ETIAS1 L’unité nationale ETIAS de la Suisse au sens de l’art. 8 du règlement (UE) 2018/124017 est instaurée au sein du SEM. Le SEM examine les demandes d’autorisation de voyage ETIAS relevant de la compétence de la Suisse et consulte, si nécessaire, les autres unités nationales ETIAS ainsi qu’Europol.2 Dans le cadre de l’examen d’une demande d’autorisation de voyage ETIAS, le SEM peut consulter d’autres autorités de la Confédération ou des cantons ou les charger de procéder à d’autres vérifications. Le Conseil fédéral détermine quelles autorités peuvent être chargées de procéder à ces vérifications et précise quelles sont ces vérifications.

Art. 108d Octroi, refus, annulation ou révocation d’une autorisation de voyage ETIAS1 Le SEM octroie une autorisation de voyage ETIAS s’il n’existe aucun indice concret ou aucun motif raisonnable permettant de croire que la présence de la personne concernée dans l’espace Schengen présente un risque de migration illégale ou un risque en matière de sécurité ou de santé publique.2 À titre exceptionnel, le SEM peut, pour des motifs humanitaires, pour des raisons d’intérêt national ou en vertu d’obligations internationales, octroyer une autorisation de voyage ETIAS dont la validité territoriale est limitée à la Suisse.3 Les autorisations de voyage ETIAS sont valables pendant trois ans, mais au plus tard jusqu’à l’expiration du document de voyage. Elles ne donnent aucun droit d’entrée en Suisse.4 Le SEM est compétent pour révoquer ou annuler les autorisations de voyage ETIAS déjà délivrées. Il rend une décision au moyen d’un formulaire lorsque l’autorisation de voyage ETIAS est refusée, annulée ou révoquée.

Art. 108e Saisie et consultation des données dans l’ETIAS1 Le SEM peut saisir et traiter des données dans l’ETIAS dans le cadre de l’accomplissement de ses tâches en qualité d’unité nationale ETIAS. À la demande de fedpol ou du SRC, il saisit et traite des données dans la liste de surveillance ETIAS.2 Les autorités ou tiers suivants peuvent consulter en ligne des données dans l’ETIAS:a. le SEM, les collaborateurs de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) chargés du contrôle des personnes sur le territoire suisse, les autorités cantonales et communales de police et les autorités migratoires cantonales et communales: afin d’examiner les conditions d’entrée et de séjour en Suisse;b. les collaborateurs de l’OFDF chargés du contrôle des personnes à la frontière et les autorités cantonales de police chargées du contrôle aux frontières extérieures de Schengen: afin d’accomplir leurs tâches dans le cadre du contrôle aux frontières extérieures de Schengen;c. les entreprises de transport aérien: afin de vérifier si le ressortissant d’État tiers est en possession d’une autorisation de voyage ETIAS valable.3 Les autorités suivantes peuvent demander des données de l’ETIAS au point d’accès central visé à l’al. 5 dans le but de prévenir et de détecter les infractions terroristes ou d’autres infractions graves, et d’enquêter en la matière:a. fedpol;b. le SRC;c. le Ministère public de la Confédération;d. les autorités cantonales de police et de poursuite pénale et les autorités de police des villes de Zurich, de Winterthour, de Lausanne, de Chiasso et de Lugano.4 Dans la mesure où le SRC traite des données qui lui sont transmises suite à une demande déposée conformément à l’al. 3, la loi du 28 septembre 2018 sur la protection des données Schengen18 est applicable.5 La centrale d’engagement de fedpol est le point d’accès central au sens de l’art. 50 du règlement (UE) 2018/124019.

Art. 108f Communication de données de l’ETIAS1 Les données personnelles enregistrées dans l’ETIAS ne peuvent être communiquées à un État tiers, à une organisation internationale, à une entité privée ou à une personne physique.2 Des données de l’ETIAS peuvent néanmoins être communiquées à un État tiers dans les cas suivants:a. par le SEM, lorsque la communication est nécessaire, dans un cas d’espèce, au retour d’un ressortissant d’un État tiers en vertu de l’art. 65, par. 3, du règlement (UE) 2018/124020;b. par les autorités visées à l’art. 108e, al. 3, en cas d’urgence exceptionnelle, lorsqu’il existe un danger imminent lié à un acte terroriste ou un danger imminent de mort lié à une infraction grave en vertu de l’art. 65, par. 5, du règlement (UE) 2018/1240.

Art. 108g Dispositions d’exécution relatives à l’ETIASLe Conseil fédéral définit:a. pour chacune des autorités visées à l’art. 108e, les unités auxquelles incombent les tâches mentionnées;b. les données de l’ETIAS que peuvent demander les autorités visées à l’art. 108e, al. 3, et la procédure d’obtention de ces données;c. le catalogue des données de l’ETIAS et les autorisations d’accès des autorités visées à l’art. 108e, al. 1 et 2;d. la conservation et l’effacement des données;e. les modalités relatives à la sécurité des données;f. la responsabilité du traitement des données;g. le catalogue des infractions visées à l’art. 108e, al. 3;h. les modalités de saisie et d’effacement des données de la liste de surveillance ETIAS et la restriction du droit d’accès à cette liste;i. les autres modalités et procédures nécessaires à la mise en œuvre du règlement (UE) 2018/124021.

Titre précédant l’art. 109aSection 1a
Système central d’information sur les visas (C-VIS) et système national d’information sur les visas (ORBIS)

Art. 120d, al. 222, phrase introductive et let. c2 Est puni d’une amende quiconque, en qualité de collaborateur d’une autorité ayant compétence pour traiter des données, traite délibérément des données personnelles:c. de l’ETIAS dans un but autre que ceux prévus aux art. 108e et 108f.

Art. 122a, al. 1, 2 et 3, let. a, ch. 4 et 51 L’entreprise de transport aérien qui viole le devoir de diligence prévu à l’art. 92, al. 1, est tenue au paiement d’un montant de 4000 francs par passager transporté ne disposant pas des documents de voyage, autorisations de voyage ETIAS, visas ou titres de séjour requis. Dans les cas graves, le montant est de 16 000 francs par passager. Dans les cas de peu de gravité, les autorités peuvent renoncer à introduire une procédure.2 Une violation du devoir de diligence est présumée lorsque l’entreprise a transporté un passager ne disposant pas des documents de voyage, autorisations de voyage ETIAS, visas ou titres de séjour requis lors de l’entrée dans l’espace Schengen ou du passage par la zone internationale de transit des aéroports et que ce passager s’est vu refuser l’entrée.3 Il n’y a pas violation du devoir de diligence dans les cas suivants:a. l’entreprise de transport aérien prouve:4. qu’elle a pris toutes les mesures organisationnelles nécessaires raisonnablement exigibles pour éviter de transporter des passagers ne disposant pas des documents de voyage, des autorisations de voyage ETIAS, des visas et des titres de séjour requis lors de l’entrée dans l’espace Schengen ou du passage par la zone internationale de transit des aéroports,5. qu’un dysfonctionnement de l’ETIAS a empêché la consultation du système pour y vérifier l’existence d’une autorisation de voyage ETIAS valable;

Art. 126e Disposition transitoire relative à la modification du 25 septembre 20201 L’obligation d’être en possession d’une autorisation de voyage ETIAS valable prévue à l’art. 5, al. 1, let. abis, ne s’applique pas pendant les six mois qui suivent l’entrée en vigueur de la modification du 25 septembre 2020. Le Conseil fédéral peut prolonger ce délai.2 Durant les six mois qui suivent l’échéance du délai prévu à l’al. 1, les autorités compétentes en matière de contrôle à la frontière permettent aux ressortissants d’États tiers soumis à cette obligation qui ne sont pas en possession d’une autorisation de voyage ETIAS d’entrer en Suisse s’ils remplissent toutes les autres conditions visées à l’art. 5 et à condition qu’ils franchissent la frontière extérieure de l’espace Schengen pour la première fois durant ces six mois. Le Conseil fédéral peut prolonger ce délai de six mois au plus.

2. Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile23

Art. 3, al. 2, let. dbis2 Il aide le SEM à accomplir les tâches suivantes dans le domaine des étrangers:dbis. l’établissement et le contrôle des autorisations de voyage selon le règlement (UE) 2018/124024 (autorisations de voyage ETIAS);

Arrêté fédéral<br />portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE sur la reprise du règlement (UE) 2018/1240 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS)<br />(Développement de l’acquis de Schengen) | Lexipedia | Lexipedia