AS 2025 385
Ordonnance sur les installations de transport par conduites de combustibles ou de carburants liquides ou gazeux (OITC)
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 26 juin 2019 sur les installations de transport par conduites1 est modifiée comme suit:
Art. 3 Conduites visées à l’art. 1, al. 2, let. a, LITC1 Les conduites visées à l’art. 1, al. 2, let. a, LITC sont:a. les oléoducs et les gazoducs dans lesquels la pression de service maximale admissible est supérieure à 5 bar et dont le diamètre extérieur dépasse 6 cm;b. les hydrogénoducs qui répondent aux conditions suivantes:1. leur pression de service maximale admissible est supérieure à 30 bar et leur diamètre extérieur dépasse 6 cm,2. leur pression de service maximale admissible est supérieure à 5 bar et inférieure ou égale à 30 bar et leur diamètre extérieur dépasse 12 cm. 2 Les indications de pression se réfèrent à la surpression.3 Dans le cas des conduites destinées au transport de combustibles ou de carburants liquides, la pression de service maximale admissible conformément à l’al. 1 correspond à la pression maximale possible, y compris les coups de bélier.
Art. 9, let. gLe rapport technique comprend notamment:g. une demande et une justification en cas de dérogations en vertu de l’art. 5 de l’ordonnance du 4 juin 2021 sur la sécurité des installations de transport par conduites (OSITC)2;
Art. 26, al. 2, phrase introductive, et 4, let. g2 Il comprend notamment les informations suivantes sur l’organisation de l’entreprise:4 Il comprend notamment les informations suivantes sur l’installation de transport par conduites:g. la documentation des mesures prises pour protéger les installations de transport par conduites contre les cybermenaces (art. 39a OSITC3).
II
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2025.
21 mai 2025 | Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Karin Keller-Sutter |