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AS 2025 416

Accord
portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement
Résolution No 259
Modification de l’art. 1er de l’Accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement RS 0.972.1 afin de permettre l’élargissement limité et progressif du champ d’action géographique de la banque à l’Afrique subsaharienne et à l’Irak
Adoptée par le Conseil des gouverneurs le 18 mai 2023Approuvé par l’Assemblée fédérale le 12 mars 2025Instrument d’acceptation deposé par la Suisse 28 avril 2025Entrée en vigueur pour la Suisse le 22 juillet 20252

Préambule

Le Conseil des gouverneurs,

rappelant la Résolution no 248, par laquelle le Conseil des gouverneurs a approuvé, sur le principe, un élargissement limité et progressif du champ d’action géographique de la Banque à l’Afrique subsaharienne et à l’Irak,

insistant sur l’importance de l’Afrique subsaharienne et de l’Irak pour la réalisation des priorités de la communauté internationale sur les plans géopolitique et du développement, les liens croissants de nombre de pays d’Afrique subsaharienne et de l’Irak avec les pays d’opérations actuels de la BERD, et la pertinence et l’applicabilité du mandat, du modèle opérationnel, de la priorité accordée au secteur privé et des compétences de la Banque en Afrique subsaharienne et en Irak,

soulignant que soutenir l’Ukraine et d’autres pays d’opérations touchés par la guerre contre l’Ukraine demeure la priorité la plus urgente de la Banque,

reconnaissant que la guerre contre l’Ukraine a renforcé l’intérêt parallèle de continuer à répondre aux objectifs des actionnaires en Afrique subsaharienne et en Irak,

soulignant qu’une éventuelle expansion limitée et progressive vers de nouveaux pays d’opérations ne doit pas remettre en cause l’aptitude de la Banque à appuyer ses pays d’opérations actuels, compromettre sa note de crédit AAA, conduire à une demande de contributions supplémentaires au capital, ni amener la Banque à s’écarter de son mandat en faveur de la transition et des principes opérationnels d’additionnalité et de saine gestion bancaire qui sont les siens,

insistant sur l’importance d’une complémentarité et d’une collaboration entre les partenaires du développement déjà présents en Afrique subsaharienne et en Irak, et

ayant examiné le rapport du Conseil d’administration au Conseil des gouverneurs intitulé «Modification de l’art. 1er de l’Accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement afin de permettre l’élargissement limité et progressif du champ d’action géographique de la Banque à l’Afrique subsaharienne et à l’Irak» et faisant siennes ses conclusions selon lesquelles, notamment:

  • i) l’analyse des implications pour le capital et les finances reconfirme qu’un élargissement limité et progressif à l’Afrique subsaharienne et à l’Irak, en lui-même, ne remettra pas en cause l’aptitude de la Banque à appuyer ses pays d’opérations actuels, ne compromettra pas sa note de crédit AAA et ne conduira pas à une demande de contributions supplémentaires au capital;

  • ii) cet élargissement limité et progressif du champ d’action géographique de la Banque à l’Afrique subsaharienne et à l’Irak devrait être autorisé par une modification de l’art. 1er de l’Accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement («l’Accord»), et

  • iii) la mise en œuvre de l’élargissement doit être effectuée d’une manière qui ne diluera pas la priorité accordée par la Banque au soutien à l’Ukraine et à d’autres pays d’opérations touchés par la guerre contre l’Ukraine,

décide ce qui suit:

1. L’art. 1er de l’Accord sera modifié comme suit:

«L’objet de la Banque est, en contribuant au progrès et à la reconstruction économiques des pays d’Europe centrale et orientale qui s’engagent à respecter et mettent en pratique les principes de la démocratie pluraliste, du pluralisme et de l’économie de marché, de favoriser la transition de leurs économies vers des économies de marché, et d’y promouvoir l’initiative privée et l’esprit d’entreprise. Aux mêmes conditions, l’objet de la Banque peut également être mis en œuvre (i) en Mongolie; (ii) dans les pays membres de la partie méridionale et orientale du Bassin méditerranéen; et (iii) dans un nombre limité de pays membres d’Afrique subsaharienne; dans chaque cas au titre des points (ii) et (iii) comme la Banque en décidera sur vote affirmatif des deux tiers au moins du nombre des gouverneurs, représentant au moins les trois quarts du nombre total des voix attribuées aux Membres. En conséquence, toute référence dans le présent Accord et dans ses annexes aux ‹pays d’Europe centrale et orientale›, à un ou plusieurs ‹pays bénéficiaires› ou aux ‹pays membres bénéficiaires› s’applique également à la Mongolie ainsi qu’aux pays de la partie méridionale et orientale du Bassin méditerranéen et d’Afrique subsaharienne qui répondent aux conditions énoncées ci-dessus.»

  • a) Le terme «Afrique subsaharienne» énoncé à l’art. 1er de l’Accord s’entend de la région de l’Afrique subsaharienne telle que définie par le Groupe de la Banque mondiale.

  • b) La limite quant au nombre de pays membres d’Afrique subsaharienne dans lesquels la Banque pourrait mettre en œuvre son objet tel qu’énoncé à l’art. 1er de l’Accord s’entend de manière à permettre un élargissement limité et progressif du champ d’action géographique de la Banque, conformément aux mesures et mécanismes exposés dans le rapport du Conseil d’administration intitulé «Modification de l’Accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement afin de permettre l’élargissement limité et progressif du champ d’action géographique de la Banque à l’Afrique subsaharienne et à l’Irak». Dans ce contexte, un vote affirmatif d’au moins trois quarts des gouverneurs, représentant au moins quatre cinquièmes du nombre total des voix attribuées aux membres, est requis pour approuver toute nouvelle progression de l’élargissement.

  • c) L’Irak est incorporé dans la partie méridionale et orientale du bassin méditerranéen aux fins de l’Accord, et en conséquence le terme «partie méridionale et orientale du Bassin méditerranéen» tel qu’énoncé à l’art. 1er de l’Accord s’entend de la région comprenant les pays qui donnent sur la Méditerranée, ainsi que la Jordanie et l’Irak, qui sont étroitement intégrés à cette région.

2. Il est demandé aux membres de la Banque s’ils acceptent ladite modification a) en signant et en déposant auprès de la Banque un instrument déclarant que ce membre a accepté ladite modification conformément à sa législation et b) en fournissant un avis jugé satisfaisant par la Banque sur la forme et le fonds, attestant que la modification a été acceptée et que l’instrument d’acceptation a été signé et déposé conformément à la législation de ce membre.

3. Ladite modification entre en vigueur trois (3) mois après la date de confirmation officielle par la Banque à ses membres que les conditions nécessaires à l’adoption de ladite modification, telles que prévues par l’art. 56 de l’Accord, sont remplies.

Accord<br />portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement<br />Résolution No 259<br />Modification de l’art. 1er de l’Accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement RS 0.972.1 afin de permettre l’élargissement limité et progressif du champ d’action géographique de la banque à l’Afrique subsaharienne et à l’Irak<br />Adoptée par le Conseil des gouverneurs le 18 mai 2023Approuvé par l’Assemblée fédérale le 12 mars 2025Instrument d’acceptation deposé par la Suisse 28 avril 2025Entrée en vigueur pour la Suisse le 22 juillet 2025^[2](https://www.fedlex.admin.ch/eli/oc/2025/416/fr) | Lexipedia | Lexipedia