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AS 2025 524

Ordonnance
sur les versements compensatoires au titre du télétravail
en vertu de la convention contre les doubles impositions
entre la Suisse et la France
du 13 août 2025

Préambule

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 35, al. 1, let. e1, de la loi fédérale du 18 juin 2021 relative à l’exécution
des conventions internationales dans le domaine fiscal2,

arrête:

Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle la répartition entre la Confédération et les cantons du montant compensatoire au titre du télétravail reçu de la France et la procédure à suivre concernant le montant compensatoire à verser à la France en vertu du par. 1, let. b et c, du Protocole additionnel relatif à l’exercice de l’emploi salarié en télétravail (protocole additionnel) à la Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales3.

Art. 2 Part du montant compensatoire reçu de la France revenant à la Confédération

La part revenant à la Confédération, au titre de l’impôt fédéral direct, s’élève à 10 % du montant compensatoire reçu de la France en vertu du par. 1, let. b et c, du protocole additionnel.

Art. 3 Répartition du montant compensatoire reçu de la France entre les cantons

Le solde du montant compensatoire après déduction de la part de la Confédération est réparti entre les cantons, par tête, selon le code postal du lieu de résidence du salarié.

Art. 4 Versement du montant compensatoire reçu de la France aux cantons

L’Administration fédérale des contributions (AFC) crédite les comptes courants des cantons détenus auprès de l’Administration fédérale des finances (AFF) dans un délai de trois mois à compter de la réception des renseignements visés à l’art. 28ter de la Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France du 9 septembre 1966 en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales4.

Art. 5 Transmission par les cantons à la Confédération d’un décompte du montant compensatoire à verser à la France

Les autorités fiscales cantonales transmettent à l’AFC, jusqu’au 31 mai de l’année suivant le versement des rémunérations, un décompte du montant compensatoire fondé sur les impôts dus, y compris l’impôt fédéral direct, à raison de la part télétravaillée des résidents de France salariés par un employeur situé dans le canton.

Art. 6 Versement du montant compensatoire à la France

L’AFC débite les comptes courants des cantons détenus auprès de l’AFF des montants compensatoires dont ils sont redevables conformément à l’art. 5.

Elle verse la totalité du montant compensatoire sur le compte que la France a indiqué conformément au par. 5 du protocole additionnel.

Art. 7 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2026.

13 août 2025

Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Karin Keller-Sutter
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi

Ordonnance<br />sur les versements compensatoires au titre du télétravail<br />en vertu de la convention contre les doubles impositions<br />entre la Suisse et la France<br />du 13 août 2025 | Lexipedia | Lexipedia