Préambule
La Confédération suisse (la Suisse)
et
le Royaume de Norvège (la Norvège),
ci-après dénommés «Parties» ou, individuellement, «Partie»;
soucieux, d’une part, d’atteindre l’objectif à long terme de l’Accord de Paris sur le climat (ci-après «Accord de Paris») adopté à Paris le 12 décembre 2015 lors de la 21e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et, d’autre part, de parvenir à un équilibre entre les émissions de gaz à effet de serre anthropiques et les absorptions par les puits de gaz à effet de serre au cours de la seconde moitié du XXIe siècle;
rappelant le sixième Rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) portant sur la nécessité de limiter au plus vite les émissions de gaz à effet de serre et de recourir au captage, à l’utilisation et au stockage de carbone, ainsi qu’à des technologies d’élimination du carbone (carbon dioxide removal) pour les émissions difficilement évitables, afin d’atteindre les objectifs à long terme de l’Accord de Paris;
rappelant également les art. 4, 6 et 13 de l’Accord de Paris, reconnaissant, d’une part, que certaines Parties décident de coopérer volontairement dans la mise en œuvre de leur contribution déterminée au niveau national (ci-après «CDN») pour relever le niveau d’ambition de leurs mesures d’atténuation et, d’autre part, que lorsqu’elles mettent en place ces approches coopératives volontaires, les Parties promeuvent le développement durable et garantissent l’intégrité environnementale et la transparence, y compris en matière de gouvernance, dans le respect des orientations adoptées par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris;
tenant compte de l’approche de précaution citée au principe 15 de la Déclaration de Rio adoptée à la Conférence des Nations Unies de 1992 sur l’environnement et le développement;
rappelant la Convention de 1992 pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est, annexes II et III, reconnaissant que le stockage permanent de CO2 dans des formations géologiques sous-marines n’est pas interdit;
rappelant également le Protocole de 1996 à la Convention de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l’immersion de déchets (ci-après «Protocole de Londres»), amendé en 2006 par la résolution LP.1(1) reconnaissant que l’immersion de flux de CO2 issus des processus de captage du CO2 peut être envisagée;
rappelant également la résolution LP.3(4), adoptée le 30 octobre 2009, amendant le Protocole de Londres et autorisant l’exportation de CO2 à des fins de stockage permanent dans des formations géologiques sous-marines;
soulignant la résolution LP.5(14), adoptée le 11 octobre 2019, amendant le Protocole de Londres et permettant l’application provisoire de sa résolution LP.3(4);
confirmant avoir promulgué l’application provisoire de cet amendement et être disposés à partager des informations à ce sujet, y compris sur les accords ou arrangements conclus entre États exportateurs et importateurs;
reconnaissant les exigences fixées par le Protocole de Londres et le droit applicable concernant les flux et le transport de CO2, les activités de stockage ayant lieu entre les Parties, les responsabilités en matière d’octroi de permis, l’octroi de permis et d’autorisations, ainsi que les plans de suivi;
notant que la Norvège est partie à l’Accord de 1992 sur l’Espace économique européen (EEE) et que le présent Accord ne porte pas atteinte aux processus de l’EEE;
conscients que la Norvège participe au système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne établi par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, par sa mise en œuvre dans le cadre de l’Accord sur l’EEE;
conscients également de l’Accord du 23 novembre 2017 entre la Confédération suisse et l’Union européenne sur le couplage de leurs systèmes d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre;
conscients de la législation nationale applicable des Parties, notamment en matière du de captage, de l’utilisation et du stockage de carbone et d’élimination du carbone;
reconnaissant l’importance des bases juridiques internationales applicables et la compatibilité du présent accord avec les engagements pertinents pris en vertu du droit international et de la législation applicable de l’Accord sur l’EEE;
souhaitant étendre le recours au captage, à l’utilisation et au stockage de carbone ainsi qu’aux technologies d’élimination du carbone;
sont convenus de ce qui suit: