Si la réduction ou l’élimination d’un droit de douane prévue par le présent Accord entraîne des importations d’un quelconque produit originaire d’une Partie sur le territoire d’une autre Partie en quantités tellement accrues, dans l’absolu ou par rapport à la production nationale, et à des conditions telles que cela constitue une cause substantielle ou une menace de dommage grave pour la branche de production nationale qui fabrique des produits similaires ou des produits directement concurrents sur le territoire de la Partie importatrice, celle-ci peut prendre des mesures de sauvegarde bilatérales dans les proportions requises pour réparer le dommage ou le prévenir, sous réserve des par. 2 à 14.
Des mesures de sauvegardes bilatérales ne sont prises que s’il existe des éléments de preuve manifestes, sur la base d’une enquête, que l’accroissement des importations a causé ou menace de causer un dommage grave.
Une Partie ne peut appliquer une mesure de sauvegarde bilatérale qu’à la suite d’une enquête menée comme suit par son autorité compétente:
(a) l’enquête comprend un préavis public raisonnable à toutes les parties intéressées et des audiences publiques ou d’autres moyens appropriés par lesquels les importateurs, les exportateurs et les autres parties intéressées peuvent présenter des éléments de preuve et leurs points de vue, notamment la possibilité de répondre aux présentations d’autres parties intéressées et de soumettre leurs points de vue quant à savoir, entre autres, si l’application d’une mesure de sauvegarde bilatérale serait dans l’intérêt public. L’autorité chargée de l’enquête publie un rapport présentant ses constatations et conclusions raisonnées sur toutes les questions pertinentes de fait et de droit, incluant une analyse détaillée du cas soumis à l’enquête et une démonstration de l’importance des facteurs examinés;
(b) dans l’enquête visant à déterminer si un accroissement des importations a causé ou menace de causer un dommage grave à une branche de production nationale au sens du présent Accord, l’autorité chargée de l’enquête évalue tous les facteurs pertinents de nature objective et quantifiable qui influent sur la situation de cette branche de production nationale, en particulier le taux et le montant de l’accroissement des importations du produit originaire concerné en termes absolus et relatifs, la part du marché intérieur couverte par l’accroissement des importations et les variations du niveau des ventes, de la production, de la productivité, de l’utilisation des capacités, des pertes et profits ainsi que de l’emploi;
(c) l’existence d’un dommage grave ou d’une menace de dommage grave n’est déterminée que si l’enquête démontre, sur la base d’éléments de preuve objectifs, l’existence d’un lien de causalité entre l’augmentation des importations des marchandises concernées et le dommage grave ou la menace de dommage grave. Lorsque des facteurs autres qu’une augmentation des importations causent simultanément un dommage à la branche de production nationale, ce dommage n’est pas attribué à l’augmentation des importations, et
(d) sur exposé des raisons, l’autorité chargée de l’enquête traite comme confidentielle toute information de nature confidentielle ou fournie à titre confidentiel. De telles informations ne sont pas divulguées sans l’autorisation de la Partie qui les a fournies. Une Partie qui fournit des informations confidentielles peut être invitée à en donner un résumé non confidentiel ou, si elle indique qu’il est impossible de les résumer, à exposer les raisons pour lesquelles un résumé ne peut pas être fourni. Cependant, si l’autorité chargée de l’enquête estime qu’une demande de traitement confidentiel n’est pas justifiée et si la Partie concernée ne veut ni publier les informations visées ni en autoriser la divulgation en termes généraux ou sous forme de résumé, l’autorité chargée de l’enquête peut ignorer ces informations, à moins que des sources appropriées ne permettent de démontrer à satisfaction que les informations sont correctes.
Une Partie qui entend prendre une mesure de sauvegarde bilatérale le notifie immédiatement, et dans tous les cas avant de prendre la mesure, à la Partie exportatrice. Cette notification contient toutes les informations pertinentes, notamment la preuve d’un dommage grave ou d’une menace de dommage grave causé par l’augmentation des importations, une description précise des marchandises concernées, la mesure proposée ainsi que sa durée probable et le calendrier de sa suppression progressive. Doivent également être notifiées, dès que ces informations sont disponibles, la date estimée du déploiement de la mesure ou la période prévue pour mettre en œuvre la décision.
Si les conditions visées au par. 1 sont réunies, la Partie importatrice peut prendre une mesure de sauvegarde bilatérale consistant:
(a) à suspendre la réduction supplémentaire de tout taux de droit de douane prévue par le présent Accord pour les marchandises, ou
(b) à accroître le taux de droit de douane appliqué aux marchandises à un niveau qui n’excède pas le moindre des taux suivants:
(i) le taux de la nation la plus favorisée appliqué au moment où la mesure est prise, ou
(ii) le taux de la nation la plus favorisée appliqué le jour précédant immédiatement la date d’entrée en vigueur du présent Accord.
Les mesures de sauvegarde bilatérales sont prises pour une durée n’excédant pas deux ans. Dans des circonstances très exceptionnelles, des mesures peuvent être prises pour une durée totale maximale de trois ans. Avant de prendre une mesure, la Partie qui a l’intention de prolonger la durée au-delà de deux ans le notifie à la Partie exportatrice en précisant les éléments énumérés au par. 3.
Les Parties concernées permettent les consultations. Elles examinent au sein du Comité mixte, dans un délai de 30 jours à compter de la notification, les informations prévues aux par. 3 et 5, afin de faciliter la recherche d’une solution mutuellement acceptable du problème.
Dans des circonstances critiques, lorsque tout délai causerait un préjudice qu’il serait difficile de réparer, une Partie peut prendre une mesure de sauvegarde bilatérale provisoire, après qu’il a été déterminé à titre préliminaire qu’il existe des éléments de preuve manifestes selon lesquels un accroissement des importations constitue une cause substantielle ou une menace de dommage grave pour la branche de production nationale. La Partie qui a l’intention de prendre une telle mesure le notifie immédiatement à la Partie exportatrice. Les procédures pertinentes présentées aux par. 3 à 7 sont engagées dans un délai de 30 jours à compter de la notification.
Toute mesure de sauvegarde bilatérale provisoire prend fin dans un délai de 200 jours à compter de son imposition. La période d’application d’une telle mesure provisoire est constitutive de la durée de la mesure et de toute prolongation de celle-ci selon le par. 6. Toute majoration des droits de douane est remboursée dans les meilleurs délais si l’enquête décrite au par. 2 ne permet pas de conclure que les conditions visées au par. 1 sont remplies.
La Partie qui propose d’appliquer une mesure de sauvegarde bilatérale ou une mesure de sauvegarde bilatérale provisoire offre à la Partie susceptible d’être affectée par cette mesure, des moyens compensatoires adéquats permettant de libéraliser les échanges sous la forme de concessions qui ont en substance des effets commerciaux équivalents. La compensation couvre la période totale durant laquelle la mesure de sauvegarde bilatérale est appliquée.
Si, dans le délai de 30 jours visé au par. 7, les Parties concernées ne parviennent pas à s’entendre sur la compensation offerte par la Partie qui propose d’appliquer la mesure de sauvegarde bilatérale conformément au par. 10, la Partie à l’encontre de laquelle la mesure de sauvegarde bilatérale est appliquée peut prendre des mesures compensatoires pendant la période minimale nécessaire pour obtenir des effets commerciaux équivalents à la mesure de sauvegarde bilatérale. Les mesures compensatoires sont immédiatement notifiées à la Partie qui applique la mesure de sauvegarde bilatérale. La compensation décrite au par. 10 n’est pas accordée si la mesure décrite au par. 5 est appliquée pendant une durée maximale de deux ans.
À l’expiration de la mesure, le taux de droit de douane est celui qui aurait été en vigueur si la mesure n’avait pas été appliquée.
Aucune mesure de sauvegarde bilatérale n’est appliquée à l’encontre d’une marchandise donnée alors qu’une mesure de sauvegarde visée à l’art. 3.3 ou prise en vertu de l’Accord de l’OMC sur l’agriculture est appliquée à cette marchandise. Si une telle mesure de sauvegarde globale est appliquée à une marchandise donnée, toute mesure de sauvegarde bilatérale existante appliquée à cette marchandise est levée.
Cinq ans après l’entrée en vigueur du présent Accord et tous les deux ans par la suite, les Parties réexaminent au sein du Comité mixte s’il est besoin de maintenir la possibilité d’appliquer des mesures de sauvegarde bilatérales entre elles. Lors de ces réexamens, les Parties peuvent décider de mettre fin à l’application du présent article.