AS 2025 61
AS 2025 61
(art. 10, al. 1, LPubl)
Préambule
Ordonnance
sur les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres
(Ordonnance sur les fonds propres, OFR)
Modification du 29 novembre 2023 (RO 2024 13; RS 952.03)
Art. 72c, al. 6Au lieu de:6 Pour les créances de rang subordonné, la pondération en fonction des risques selon l’annexe 3, ch. 2, résultant de la quotité de financement est multipliée par le facteur 1,25, à moins qu’elle ne corresponde à la pondération en fonction des risques concernée la moins élevée selon l’annexe 3, ch. 3.1 à 3.4. La pondération en fonction des risques qui en résulte est au maximum celle qui est prévue à l’al. 5.Lire:6 Pour les créances de rang subordonné, la pondération en fonction des risques selon l’annexe 3, ch. 3, résultant de la quotité de financement est multipliée par le facteur 1,25, à moins qu’elle ne corresponde à la pondération en fonction des risques concernée la moins élevée selon l’annexe 3, ch. 3.1 à 3.4. La pondération en fonction des risques qui en résulte est au maximum celle qui est prévue à l’al. 5. 24 janvier 2025 Chancellerie fédérale