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AS 2025 624

Ordonnance sur l’approvisionnement économique du pays (OAEP)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 10 mai 2017 sur l’approvisionnement économique du pays1 est modifiée comme suit:

Art. 1 Subordination hiérarchiqueL’organisation de l’approvisionnement économique du pays (AEP) est subordonnée au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR).

Art. 2 Organisation1 Le délégué à l’approvisionnement économique du pays (délégué) dirige:a. l’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays (OFAE);b. les domaines (art. 7, al. 3).2 L’OFAE met à la disposition des domaines des secrétariats pour accomplir leurs tâches.3 Les responsables de domaine organisent et dirigent leurs domaines.

Art. 5 Tâches du délégué1 Le délégué fixe les objectifs et les priorités de l’AEP; il coordonne l’activité des organes d’exécution et il leur donne des instructions.2 Il sert de pont entre l’AEP, les organisations des milieux économiques et les entreprises.3 Il règle l’organisation de l’AEP; il entend au préalable les responsables de domaine.4 En suivant la situation en matière d’approvisionnement, il s’appuie sur le savoir-faire et l’expérience des domaines ainsi que sur les données et connaissances d’autres autorités, des milieux économiques et des milieux scientifiques.

Art. 6, al. 1, let. a à g et i1 L’OFAE est chargé:a. de préparer des prescriptions et des mesures de l’AEP en collaboration avec les domaines;b. ex-let. ac. ex-let. bd. ex-let. ce. ex-let. df. de traiter toutes les questions financières et administratives concernant l’AEP;g. ex-let. fi. de coordonner la collaboration au sein de l’AEP et avec d’autres entités fédérales, notamment l’armée, la protection de la population et d’autres organes chargés de la politique de sécurité;

Art. 7, al. 1, let. d et e1 Les domaines ont les compétences suivantes:d. préparer des prescriptions et des mesures de l’AEP en collaboration avec l’OFAE;e. exécuter des prescriptions et des mesures de l’AEP, pour autant qu’ils en aient été chargés.

Art. 26, al. 11 Les stocks constitués volontairement ne font l’objet d’aucun règlement contractuel avec l’AEP.

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 2025.

15 octobre 2025

Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Karin Keller-Sutter
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi