Lexipedia

AS 2025 646

Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers1 est modifiée comme suit:

Remplacement d’expressionsNe concerne que le texte italien.

Art. 29, al. 5, 6 et 75 Sont réputés neufs les véhicules qui:a. sont immatriculés pour la première fois; b. ont été immatriculés à l’étranger il y a un an ou moins, si leur kilométrage n’excède pas 2000 km ou s’ils n’ont pas été utilisés plus de 70 h.6 Sont réputés complets les véhicules qui n’ont pas besoin d’être complétés pour satisfaire aux exigences techniques de la présente ordonnance.7 Sont réputés complétés les véhicules qui sont le résultat de plusieurs étapes de fabrication et répondent aux exigences techniques de la présente ordonnance.

Art. 30 Contrôle de véhicules neufs; contrôle administratif1 Pour les voitures de tourisme au sens de l’art. 11, al. 2, let. a, qui sont neuves et complètes, la preuve du respect des prescriptions sur la construction et l’équipement est apportée au moyen:a. d’un rapport d’expertise dûment rempli et signé par le titulaire de la réception par type ou de la fiche de données, oub. d’un rapport d’expertise dûment rempli et signé par l’importateur, fondé sur un jeu de données électronique concernant un véhicule individuel (art. 72b OAC2).2 Pour les véhicules ci-après, la preuve du respect des prescriptions sur la construction et l’équipement est apportée au moyen d’un rapport d’expertise dûment rempli et signé par le titulaire de la réception par type ou de la fiche de données:a. voitures automobiles légères neuves et complètes, autres que les voitures de tourisme visées à l’al. 1;b. remorques neuves et complètes dont le poids total ne dépasse pas 3,50 t;c. motocycles neufs et complets;d. quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur neufs et complets.3 L’OFROU peut étendre le contrôle administratif à d’autres genres de véhicules.

Art. 30a, al. 1, 1bis et 31 Pour les véhicules neufs complets ou complétés qui ne relèvent pas de l’art. 30, pour les véhicules visés à l’art. 30, al. 2, qui ne disposent ni d’une réception par type ni d’une fiche de données et pour les voitures de tourisme au sens de l’art. 11, al. 2, let. a, qui sont neuves et complètes et qui ne disposent pas des documents visés à l’art. 30, al. 1, la preuve du respect des prescriptions sur la construction et l’équipement est apportée au moyen:a. d’un certificat de conformité européen sur support papier et d’un contrôle d’identification:1. pour les voitures de tourisme au sens de l’art. 11, al. 2, let. a,2. pour les voitures automobiles complètes, servant d’habitation et dont le poids total ne dépasse pas 3,50 t;b. d’un jeu de données électronique concernant un véhicule individuel (art. 72b OAC3) et d’un contrôle de fonctionnement, pour les voitures automobiles complètes, servant d’habitation et dont le poids total ne dépasse pas 3,50 t;c. d’un certificat de conformité européen sur support papier, d’un jeu de données électronique concernant un véhicule individuel (art. 72b OAC), d’une réception par type ou d’une fiche de données et d’un contrôle de fonctionnement, pour tous les autres véhicules complets et complétés;d. d’un contrôle de fonctionnement et des justificatifs ci-après, s’il n’existe pas de certificat de conformité européen sur support papier ni de jeu de données électronique concernant un véhicule individuel (art. 72b OAC):1. une déclaration de conformité au sens du règlement CEE-ONU no 0 et toutes les autres réceptions nécessaires à titre complémentaire conformément à l’acte juridique correspondant relatif à la réception générale UE,2. des réceptions et des marques de conformité délivrées par des États étrangers conformément au droit national ou international énoncé à l’annexe 2 ou au moins équivalent aux prescriptions suisses,3. des déclarations de conformité reconnues conformément à l’art. 14 ORT4,4. des rapports d’examen établis conformément aux prescriptions figurant à l’annexe 2 par des organes d’expertise reconnus en vertu de l’art. 17, al. 1, ORT.1bis Dans le cas mentionné à l’al. 1, let. d, si le détenteur du véhicule bénéficie de privilèges et d’immunités diplomatiques ou consulaires, un contrôle de fonctionnement est suffisant pour apporter la preuve du respect des prescriptions sur la construction et l’équipement.3 Il appartient au requérant d’apporter la preuve de l’équivalence visée à l’al. 1, let. d, ch. 2.

Art. 30b Contrôle de véhicules neufs; examen technique approfondiSi, pour un véhicule neuf, complet ou complété, les documents visés à l’art. 30, al. 1, font défaut et si les conditions énoncées à l’art. 30a ne sont pas remplies, la preuve du respect des prescriptions sur la construction et l’équipement est apportée au moyen d’un examen technique approfondi. Il s’agit notamment de vérifier si le véhicule est conforme aux prescriptions sur les émissions de gaz d’échappement et le niveau sonore et s’il offre toute sécurité pour l’usage auquel il est destiné.

Art. 30c Contrôle de véhicules neufs; examen technique de composants ou de modificationsS’agissant de véhicules pour lesquels il existe seulement une partie des documents visés à l’art. 30a, al. 1, let. d, ch. 1 à 4, et de véhicules modifiés, les composants ou les modifications non contrôlés doivent faire l’objet d’un examen technique approfondi.

Art. 31, al. 1, phrase introductive et let. b à e1 Pour prouver que des véhicules qui ne sont pas neufs (art. 29, al. 5) respectent les prescriptions sur la construction et l’équipement, un contrôle de fonctionnement est effectué:b. s’il existe un certificat de conformité européen sur support papier;c. s’il existe un jeu de données électronique concernant un véhicule individuel (art. 72b OAC5);d. s’il existe une déclaration de conformité au sens du règlement CEE-ONU no 0 et si toutes les autres réceptions nécessaires à titre complémentaire conformément à l’acte juridique correspondant relatif à la réception générale UE sont fournies, oue. si les détenteurs bénéficient de privilèges et d’immunités diplomatiques ou consulaires.

Art. 32, al. 11 Pour les véhicules neufs bénéficiant d’une réception par type, d’une fiche de données, d’un certificat de conformité européen sur support papier ou d’un jeu de données électronique concernant un véhicule individuel (art. 72b OAC6), l’autorité d’immatriculation peut déléguer la rédaction du rapport d’expertise et le contrôle de fonctionnement à des personnes qui offrent toute garantie d’une exécution irréprochable.

Art. 34b, al. 11 Ne concerne que le texte italien.

Art. 36, al. 11 Ne concerne que le texte italien.

Art. 41, al. 55 Si, pour un véhicule transformé, il n’existe aucune garantie selon l’al. 2, l’atelier qui effectue la transformation peut délivrer cette garantie pour autant qu’un rapport d’examen, établi par un organe d’expertise reconnu en vertu de l’art. 17, al. 1, ORT, atteste la sécurité de fonctionnement et la sécurité routière du véhicule.

Art. 44, al. 22 Ne concerne que le texte allemand.

Art. 101, al. 2, 6bis et 72 Ne concerne que le texte italien.6bis À l’issue de l’installation du tachygraphe analogique et après chaque inspection de ce dernier, l’atelier doit établir un rapport d’examen. Ledit rapport doit contenir les indications relatives au tachygraphe et à l’adaptateur figurant sur la plaquette d’installation conformément au règlement d’exécution (UE) 2016/799, le kilométrage enregistré par le tachygraphe, le schéma de scellement et la signature de la personne qui a installé ou inspecté le tachygraphe.7 L’atelier doit conserver pendant trois ans les données déchargées du tachygraphe et les données d’étalonnage extraites de la carte d’atelier. Les rapports d’inspection, les copies des rapports d’examen visés à l’al. 6bis et les disques d’enregistrement doivent être conservés jusqu’à l’inspection périodique suivante. À l’expiration de ces délais, les données doivent être effacées et les documents détruits.

Art. 123a, al. 11 Les bus scolaires sont des minibus et des autocars dont les places et les habitacles sont de dimensions réduites et pour lesquels le poids par personne est limité. Ils ne sont admis que si le rapport d’examen établi par un organe d’expertise reconnu en vertu de l’art. 17, al. 1, ORT7 confirme que pour le groupe d’âge concerné, la protection offerte est équivalente à celle des dispositifs de retenue pour enfants visés dans le règlement CEE‑ONU no 129 ou 44 dans la teneur de la série d’amendements 03 ou d’une série d’amendements ultérieure, en dérogation à l’art. 3a, al. 1.

Art. 219, al. 3, let. c3 Les mêmes peines sont applicables aux personnes habilitées à procéder au contrôle garage si elles:c. ne concerne que le texte allemand.

Art. 222e, al. 11 Ne concerne que le texte italien.

II

L’annexe 7 est modifiée comme suit:

Ch. 414414 Les preuves concernant les chronométrages (temps de réponse) et les essais des réservoirs doivent être apportées sous forme de rapports d’examen (mesurages effectués sur le système de freinage à air comprimé standard ou sur le véhicule concerné).

III

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2026.

15 octobre 2025

Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Karin Keller-Sutter
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi

Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers | Lexipedia | Lexipedia