Lexipedia

AS 2025 661

Ordonnance instituant des mesures à l’encontre du Bélarus

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 16 mars 2022 instituant des mesures à l’encontre du Bélarus1 est modifiée comme suit:

Remplacement d’une expressionDans tout l’acte, «liquidation d’activités» est remplacé par «cessation d’activités».

Art. 2, al. 2ter et 4bis2ter L’achat, l’acquisition, l’importation et le transit de biens d’équipement militaires de toute sorte, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, les équipements paramilitaires, de même que leurs accessoires et pièces de rechange, originaires ou provenant du Bélarus sont interdits.4bis L’interdiction prévue à l’al. 2ter ne s’applique pas aux pièces détachées et services nécessaires à l’entretien, à la réparation et à la sécurité des capacités militaires existantes en Suisse ou dans un État membre de l’Espace économique européen (EEE).

Art. 5, al. 44 S’il dispose d’informations que des biens visés à l’annexe 3 que des exportateurs ont prévu d’exporter vers des États tiers en dehors de l’EEE sont ou peuvent être destinés, en totalité ou en partie, à une exportation vers le Bélarus ou à un usage dans ce pays, le SECO peut en informer les exportateurs. L’exportation des biens concernés est alors soumise à autorisation.

Art. 10d, al. 8, let. e et f8 Il peut autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 à 3 pour:e. les biens de la position tarifaire 8414 60, si ces biens sont utilisés par des personnes physiques dans leur ménage;f. les biens de la position tarifaire 3916 20, si ces biens sont nécessaires à la vente de revêtements de sol en PVC à des personnes physiques pour une utilisation dans leur ménage.

Art. 12, al. 2quater, let. c2quater Pour autant que les montants crédités soient également bloqués, l’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas au versement sur les comptes bloqués:c. ne concerne que le texte italien

Art. 23 Interdiction liée aux transactions avec certaines banques1 Il est interdit de participer directement ou indirectement à toute transaction:a. avec des banques, entreprises ou entités visées à l’annexe 15;b. avec des banques, entreprises ou entités sises au Bélarus et dans lesquelles des banques, entreprises ou entités visées à l’annexe 15 détiennent, directement ou indirectement, une participation de plus de 50 %.2 L’interdiction prévue à l’al. 1 ne s’applique pas aux transactions:a. qui sont nécessaires aux activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires de la Suisse et de ses partenaires ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international au Bélarus;b. qui sont effectuées par des ressortissants suisses ou des ressortissants d’un État membre de l’EEE résidant au Bélarus depuis une date antérieure au 24 février 2022.

Art. 27, al. 1, phrase introductive1 Il est interdit d’honorer les créances qui se fondent sur un contrat ou une opération dont l’exécution a été empêchée ou affectée, directement ou indirectement, par des mesures imposées par la présente ordonnance; cette interdiction s’applique aux créances détenues par:

Insérer avant le titre de la section 4b

Art. 27bbis Dérogation à l’interdiction liée aux transactions avec certaines banquesLe SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations à l’interdiction prévue à l’art. 23, al. 1, si cela est nécessaire à la cession d’actifs au Bélarus ou à la cessation d’activités au Bélarus.

Titre suivant l’art. 27cSection 4c
Dispositions relatives aux procédures de règlement des différends entre investisseurs et États

Art. 27d Non-reconnaissance et non-exécution de jugements et refus de l’entraide judiciaire1 Aucune injonction, aucune ordonnance, aucune décision formelle, aucun jugement ni aucune autre décision judiciaire, arbitrale ou administrative prononcés dans des procédures autres que celles menées en Suisse ou dans un État membre de l’EEE, en vertu d’une procédure de règlement des différends entre investisseurs et États ou découlant de celle-ci, engagée contre la Suisse ou un État membre de l’EEE, ne sont reconnus ni exécutés dans la mesure où ils pourraient conduire à la satisfaction de demandes en rapport avec des mesures instituées en vertu de la présente ordonnance ou avec des mesures équivalentes instituées par un État membre de l’EEE qui sont formulées:a. par des personnes physiques, entreprises ou entités visées à l’art. 27, let. a à d;b. par des personnes physiques, entreprises ou entités qui détiennent une entreprise ou une entité visée à l’art. 27, let. a à d, qui contrôlent une personne physique, une entreprise ou une entité visée à l’art. 27, let. a à d, ou qui sont contrôlées par une telle personne physique, entreprise ou entité.2 Les demandes d’entraide judiciaire sont refusées et aucune peine ou autre sanction fondée sur une injonction, une ordonnance, une décision formelle, un jugement ou toute autre décision prononcés dans des procédures autres que celles menées en Suisse ou dans l’EEE ne sont reconnues ni exécutées si elles ont été déposées ou prononcées en vertu d’une procédure de règlement des différends entre investisseurs et États ou découlant de celle-ci, engagée contre la Suisse ou un État membre de l’EEE en raison de mesures instituées en vertu de la présente ordonnance ou de mesures équivalentes instituées par un État membre de l’EEE:a. par des personnes physiques, entreprises ou entités visées à l’art. 27, let. a à d, oub. par des personnes physiques, entreprises ou entités qui détiennent une entreprise ou une entité visée à l’art. 27, let. a à d, qui contrôlent une personne physique, une entreprise ou une entité visée à l’art. 27, let. a à d, ou qui sont contrôlées par une telle personne physique, entreprise ou entité.

Art. 27e Prétention en dommages-intérêts de la Confédération suisse1 La Confédération suisse a le droit de demander des dommages-intérêts pour les dommages, directs ou indirects, y compris les frais de justice, qu’elle a subis à la suite d’une procédure de règlement des différends entre investisseurs et États engagée contre elle en raison de mesures instituées en vertu de la présente ordonnance.2 La prétention est formulée à l’encontre:a. des personnes physiques, entreprises ou entités visées à l’art. 27, let. a à d:1. qui ont engagé la procédure de règlement des différends entre investisseurs et États,2. qui sont intervenues dans celle-ci,3. qui ont participé à celle-ci,4. qui sollicitent l’exécution d’une sentence arbitrale, d’un jugement ou d’une ordonnance en rapport avec la procédure de règlement des différends entre investisseurs et États;b. des personnes physiques, entreprises ou entités qui détiennent une entreprise ou une entité visée à la let. a, qui contrôlent une personne physique, une entreprise ou une entité visée à la let. a ou qui sont contrôlées par une telle personne physique, entreprise ou entité.3 Lorsque d’autres dispositions du droit suisse ne prévoient aucun for en Suisse, la compétence d’un tribunal suisse d’un lieu avec lequel la cause présente un lien suffisant peut être justifiée pour les demandes en dommages-intérêts visées à l’al. 1.

Art. 31, al. 16 à 1816 L’art. 2, al. 2ter, ne s’applique pas aux opérations régies par un contrat antérieur au 30 octobre 2025.17 L’art. 10d, al. 1 et 3, ne s’applique pas aux opérations en lien avec les biens des positions tarifaires 3204 11, 3204 12, 3204 13, 3204 14, 3204 15, 3204 16, 3204 17, 3204 18, 3204 19, 3204 20, 3506 10, 3506 91, 3907 10, 3907 21, 3907 30, 3907 50, 3907 61, 3907 69 et 3907 99 régies par un contrat antérieur au 30 octobre 2025 et exécutées jusqu’au 31 janvier 2026.18 L’art. 10d, al. 1 et 3, ne s’applique pas aux opérations en lien avec les biens de la position tarifaire 9032 89 régies par un contrat antérieur au 30 octobre 2025 et exécutées jusqu’au 21 janvier 2026.

II

1 Les annexes 3, 5, 13 et 192 sont modifiées.

2 Les annexes 4a et 20 sont remplacées par les versions ci-jointes.

III

La présente ordonnance entre en vigueur le 30 octobre 20253.

29 octobre 2025

Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Karin Keller-Sutter
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi

(art. 6, al. 1bis)

Machines visées à l’art. 6, al. 1bis

Position tarifaire

Désignation

8407 10

Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion), pour l’aviation

8409 10

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des nos 8407 ou 8408 – de moteurs pour l’aviation

8409 99

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des nos 8407 ou 8408 – autres, de moteurs à piston à allumage par compression (moteurs diesel ou semi-diesel)

8412 21

Filtres à huile et à essence pour moteurs à combustion interne

8413 50

Autres pompes volumétriques alternatives

8421 23

Appareils pour la filtration des huiles minérales dans les moteurs à allumage par étincelles ou par compression

8421 31

Filtres d’entrée d’air pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression

8425 11

Palans à moteur électrique

8428 39

Autres appareils élévateurs, transporteurs ou convoyeurs pour marchandises, à action continue – autres

8429 59

Pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, autopropulsés (sauf machines dont la superstructure peut effectuer une rotation de 360° et sauf chargeuses à chargement frontal)

8431 39

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils du no 8428 (à l’exclusion des parties d’ascenseurs, monte-charge ou escaliers mécaniques)

8466 20

Porte-pièces

8467 29

Outils pour emploi à la main, à moteur électrique incorporé (à l’exclusion des scies et perceuses)

8471 30

Machines automatiques de traitement de l’information, portatives, d’un poids n’excédant pas 10 kg, comportant au moins une unité centrale de traitement, un clavier et un écran

8471 70

Unités de mémoire pour machines automatiques de traitement de l’information

8474 39

Machines et appareils à mélanger ou à malaxer les matières minérales solides, y compris les poudres et les pâtes (à l’exclusion des bétonnières et appareils à gâcher le ciment, des machines à mélanger les matières minérales au bitume et des calandres)

8479 82

Machines et appareils à mélanger, malaxer, concasser, broyer, cribler, tamiser, homogénéiser, émulsionner ou brasser

8481 20

Valves pour transmission oléohydraulique ou pneumatique

8482 99

Parties de roulements (à l’exclusion des billes, galets, rouleaux et aiguilles)

8483 50

Volants et poulies, y compris les poulies à moufles

8502 20

Groupes électrogènes à moteur à piston à allumage par étincelles (moteur à explosion)

8507 10

Accumulateurs au plomb, pour le démarrage des moteurs à piston

8511 10

Bougies d’allumage pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression

(art. 10d, al. 2)

Biens destinés au renforcement de l’industrie visés à l’art. 10d, al. 2

Position tarifaire

Désignation

ex 2710 19 11,
19 19

Carburéacteurs type kérosène (huiles moyennes)

2710 19 11,
19 19,
19 91,
19 99

Huiles moyennes et préparations, de pétrole ou de minéraux bitumineux

3811

Préparations antidétonantes, inhibiteurs d’oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales (y compris l’essence) ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales

3815 12

Catalyseurs supportés ayant comme substance active un métal précieux ou un composé de métal précieux

7219 21

Produits laminés plats en aciers inoxydables, d’une largeur de 600 mm ou plus, simplement laminés à chaud, non enroulés, d’une épaisseur excédant 10 mm

7225 40

Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu’aciers inoxydables, d’une largeur égale ou supérieure à 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés (à l’exclusion des produits en aciers au silicium dits «magnétiques»)

7304 29

Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour l’extraction du pétrole ou du gaz (à l’exclusion des tubes et tuyaux en fonte) – autres

7308 90

Constructions et parties de constructions, en fonte, fer ou acier (à l’exclusion des ponts et éléments de ponts, des tours et pylônes, des portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, ainsi que du matériel d’échafaudage, de coffrage, d’étançonnement ou d’étayage)

7311 00

Récipients en fer ou en acier pour gaz comprimés ou liquéfiés

8419 50

Échangeurs de chaleur

8419 89

Appareils, dispositifs ou équipements de laboratoire, même chauffés électriquement, pour le traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température telles que le chauffage, la cuisson, la torréfaction, la stérilisation, la pasteurisation, l’étuvage, l’évaporation, la vaporisation, la condensation ou le refroidissement (à l’exclusion des appareils domestiques et des fours et autres appareils du no 8514)

8419 90

Parties d’appareils et dispositifs, même chauffés électriquement, pour le traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température, ainsi que de chauffe-eau non électriques à chauffage instantané ou à accumulation

8456 30

Machines-outils travaillant par enlèvement de toute matière et opérant par électro-érosion

8460

Machines à ébarber, affûter, meuler, rectifier, roder, polir ou à faire d’autres opérations de finissage, travaillant des métaux ou des cermets à l’aide de meules, d’abrasifs ou de produits de polissage, autres que les machines à tailler ou à finir les engrenages du no 8461

8515 19

Machines et appareils électriques pour le brasage fort ou tendre (à l’exclusion des fers et pistolets à braser)

8543 30

Machines et appareils de galvanoplastie, électrolyse ou électrophorèse

8701 21

Tracteurs routiers pour semi-remorques, uniquement à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel)

8705 10

Camions-grues

8708 99

Autres parties et accessoires des véhicules automobiles des nos 8701 à 8705

8716 39

Remorques et semi-remorques pour le transport des marchandises, ne circulant pas sur rails (à l’exclusion des remorques autochargeuses ou autodéchargeuses pour usages agricoles et des remorques-citernes)

8716 90

Parties de remorques et semi-remorques et d’autres véhicules non automobiles

9024

Machines et appareils d’essais de dureté, de traction, de compression, d’élasticité ou d’autres propriétés mécaniques des matériaux (métaux, bois, textiles, papier, matières plastiques, par ex.)