AS 2025 681
Ordonnance sur les langues nationales et la compréhension entre les communautés linguistiques (OLang)
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 4 juin 2010 sur les langues1 est modifiée comme suit:
Art. 7, al. 11 La représentation des communautés linguistiques dans les unités de l’administration fédérale visées à l’art. 1, al. 1, let. a et b, OPers2, à l’exception du domaine des EPF, doit viser les fourchettes suivantes, y compris au niveau des cadres: a. allemand: 66,5 % à 68,5 % b. français: 22,5 % à 24,5 % c. italien: 7,5 % à 8,5 % d. romanche: 0,5 % à 1,0 %
Titre précédant l’art. 24Section 5a
Sauvegarde et promotion des langues et des cultures romanche et italienne en dehors des régions linguistiques d’origine
Art. 24 Sauvegarde et promotion de la langue et de la culture romanche en dehors des régions linguistiques d’origine (Art. 22a LLC)1 Des aides financières destinées à sauvegarder et à promouvoir la langue et la culture romanche en dehors des régions linguistiques d’origine peuvent être accordées à des organisations et à des institutions pour des projets dans les domaines suivants:a. apprentissage du romanche et consolidation des connaissances dans cette langue, notamment par l’enseignement scolaire et extrascolaire destiné aux enfants et aux jeunes de langue romanche ou par le développement de matériel didactique visant à consolider les compétences linguistiques et culturelles;b. facilitation du recours à la langue romanche, notamment par la mise en réseau de personnes de langue romanche et par la sensibilisation de ces personnes à cette langue. 2 Le montant de l’aide financière dépend de la qualité et de l’impact du projet ainsi que de sa pertinence pour le groupe cible. La préférence va aux projets réalisés en dehors du canton des Grisons.
Art. 25 Sauvegarde et promotion de la langue et de la culture italienne en dehors des régions linguistiques d’origine (Art. 22a LLC)1 Des aides financières destinées à sauvegarder et à promouvoir la langue et la culture italienne en dehors des régions linguistiques d’origine peuvent être accordées à des organisations et à des institutions pour les types de projets suivants:a. projets culturels et projets de sensibilisation en milieu scolaire qui s’adressent aux enfants et aux jeunes ne connaissant pas l’italien et qui visent à augmenter l’attrait de l’italien à l’école et à éveiller l’intérêt des élèves pour la langue et la culture italienne;b. projets culturels présentant un caractère suprarégional qui s’adressent aux enfants et aux jeunes de langue italienne vivant en dehors des régions linguistiques d’origine et qui visent à maintenir et à renforcer le lien avec la langue et la culture italienne.2 Le montant de l’aide financière dépend de la qualité et de l’impact du projet ainsi que de sa pertinence pour le groupe cible.
II
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2026.
29 octobre 2025 | Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Karin Keller-Sutter |