Pour l’application du présent Accord et de son Annexe, à moins qu’il n’en soit convenu autrement, le terme:
a. «Convention» signifie la Convention relative à l’aviation civile internationale ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944, y compris les Annexes adoptées en vertu de son art. 90 et tout amendement desdites Annexes ou de la Convention en vertu des art. 90 et 94, dans la mesure où ces Annexes et amendements sont applicables pour les deux Parties contractantes;
b. «autorités aéronautiques» signifie, dans le cas de la Suisse, l’Office fédéral de l’aviation civile, dans le cas de la République de Singapour, le Ministère des transports et l’Autorité de l’aviation civile de Singapour, ou, dans les deux cas, toute autre autorité ou personne habilitée à remplir les fonctions actuellement exercées par lesdites autorités;
c. «licence de transporteur aérien» signifie un document délivré à une entreprise de transport aérien qui affirme que l’entreprise en question possède les aptitudes professionnelles et organisationnelles pour assurer l’exploitation sûre des aéronefs pour les activités aériennes spécifiées dans le certificat;
d. «entreprises désignées» signifie une ou plusieurs entreprises de transport aérien qu’une Partie contractante a désignées conformément à l’art. 5 du présent Accord, pour exploiter les services aériens convenus sur les routes spécifiées;
e. «services convenus» signifie des services aériens sur les routes spécifiées pour le transport de passagers, de marchandises et de courrier, séparément ou en combinaison;
f. les expressions «service aérien», «service aérien international», «entreprise de transport aérien» et «escale non commerciale» ont le sens que leur assigne respectivement l’art. 96 de la Convention;
g. «routes spécifiées» signifie les routes spécifiées à l’Annexe du présent Accord;
h. «transport aérien intermodal» signifie le transport, par aéronef et par un ou plusieurs modes de transport de surface, de passagers, de bagages, de marchandises et de courrier, séparément ou en combinaison, contre rémunération ou en vertu d’un contrat de location;
i. «territoire» d’un État a le sens que lui donne l’art. 2 de la Convention;
j. «redevances d’usage» signifie les redevances imposées aux entreprises de transport aérien par l’autorité compétente, ou que celle-ci permet de leur imposer, pour la fourniture de biens ou d’installations aéroportuaires ou d’installations et services de navigation aérienne, y compris les services et installations connexes, pour les aéronefs, leurs équipages, les passagers et les marchandises, et
k. «tarif» signifie les prix à acquitter pour le transport de passagers, de bagages et de marchandises, et les conditions dans lesquelles ces prix s’appliquent, y compris les commissions et autres rémunérations supplémentaires pour les agences ou la vente de titres de transport, à l’exclusion de la rémunération et des conditions du transport du courrier.
L’Annexe fait partie intégrante du présent Accord. Toute référence au présent Accord concerne également l’Annexe à moins qu’il n’en ait été expressément convenu autrement.