AS 2025 741
Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d’assistante en maintenance d’automobiles / assistant en maintenance d’automobiles avec attestation fédérale de formation professionnelle
Préambule
Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI)
arrête:
I
L’ordonnance du SEFRI du 12 octobre 2017 sur la formation professionnelle initiale d’assistante en maintenance d’automobiles / assistant en maintenance d’automobiles avec attestation fédérale de formation professionnelle (AFP)1 est modifiée comme suit:
Art. 7, al. 33 L’enseignement de la culture générale est régi par l’ordonnance du SEFRI du 9 avril 2025 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale2.
Titre précédant l’art. 10Ne concerne que le texte allemand
Art. 10 Exigences posées aux formateurs1 Les personnes ci-après remplissent les exigences posées aux formateurs:a. les mécaniciens en maintenance d’automobiles CFC justifiant d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;b. les mécatroniciens d’automobiles CFC justifiant d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;c. les titulaires d’un certificat fédéral de capacité dans une profession apparentée justifiant des connaissances professionnelles requises propres aux mécaniciens en maintenance d’automobiles CFC ou aux mécatroniciens d’automobiles CFC et d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;d. les titulaires d’un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent.2 En plus des qualifications visées à l’al. 1, les formateurs doivent être titulaires d’un certificat de module didactique de l’Union professionnelle suisse de l’automobile (UPSA).
Art. 11, al. 1, 2 et 61 Les entreprises qui disposent d’un formateur occupé à 80 % ou de deux formateurs occupés chacun au moins à 50 % peuvent former une personne.2 Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel supplémentaire occupé à 80 % ou pour chaque groupe supplémentaire de deux professionnels occupés chacun au moins à 50 %.6 Les entreprises organisent le temps de travail des formateurs ou des professionnels de telle manière que les personnes en formation puissent être encadrées par un formateur ou un professionnel à tout moment de leur formation en entreprise.
Art. 18, al. 1, let. a à c1 La procédure de qualification avec examen final porte sur les compétences opérationnelles dans les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes: a. travail pratique sous la forme d’un travail pratique prescrit (TPP) d’une durée de 6 heures et 20 minutes; les règles suivantes s’appliquent:1. le domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale,2. la personne en formation doit montrer qu’elle est à même d’exécuter les tâches demandées dans les règles de l’art et en fonction des besoins et de la situation,3. le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentreprises peuvent être utilisés comme aide, 4. le domaine de qualification porte sur les domaines de compétences opérationnelles ci-après ainsi que sur l’entretien professionnel d’une durée de 30 minutes, pondérés de la manière suivante: Point d’appréciation Domaines de compétences opérationnelles Pondération 1 Contrôle et entretien des véhicules 25 % 2 Remplacement des pièces d’usure 25 % 3 Soutien des procédures de l’entreprise 25 % 4 Entretien professionnel 25 % b. abrogéec. culture générale; ce domaine de qualification est régi par l’ordonnance du SEFRI du 9 avril 2025 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale3.
Art. 19, al. 2, 3 et 62 La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes pondérées des domaines de qualification de l’examen final et de la note d’expérience pondérée; la pondération suivante s’applique: a. travail pratique: 50 %;b. culture générale: 20 %;c. note d’expérience: 30 %.3 La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes ci-après pondérées de la manière suivante: a. note de l’enseignement des connaissances professionnelles: 60 %;b. note des cours interentreprises: 40 %.6 Abrogé
Art. 20, al. 44 Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus les cours interentreprises, l’ancienne note est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau les deux derniers cours interentreprises évalués, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.
Art. 21, al. 22 Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante: a. travail pratique: 80 %;b. culture générale: 20 %.
Art. 23, titre et al. 1, phrase introductive et let. aCommission suisse pour le développement des professions et la qualité de la formation dans les professions techniques de l’automobile1 La Commission suisse pour le développement des professions et la qualité de la formation dans les professions techniques de l’automobile comprend:a. ne concerne que les textes allemand et italien
Art. 26 Dispositions transitoires de la modification du 7 novembre 2025 et première application de dispositions particulières1 Les art. 18, al. 1, let. a et b, 19, al. 2, 3 et 6, et 21, al. 2, de la modification du 7 novembre 2025 sont applicables au 1er janvier 2028.2 Les personnes qui ont commencé leur formation d’assistant en maintenance d’automobiles AFP avant l’entrée en vigueur de la modification du 7 novembre 2025 l’achèvent selon l’ancien droit, pour autant qu’elles l’achèvent avant le 31 décembre 2029.3 Les personnes qui, après l’entrée en vigueur de la modification du 7 novembre 2025, commencent une formation raccourcie se terminant avant la première application des art. 18, al. 1, let. a et b, 19, al. 2, 3 et 6, et 21, al. 2, de la modification du 7 novembre 2025 la suivent et l’achèvent selon l’ancien droit, pour autant qu’elles l’achèvent avant le 31 décembre 2029.4 Les candidats qui se sont présentés à la procédure de qualification avec examen final d’assistant en maintenance d’automobiles AFP selon l’ancien droit et qui la répètent jusqu’au 31 décembre 2029 voient leurs prestations appréciées selon l’ancien droit.
II
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2026.
7 novembre 2025 | Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation: Martina Hirayama |