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AS 2025 769

AS 2025 769
(LAMal)

Préambule

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu le message du Conseil fédéral du 10 novembre 20211,

arrête:

I

La loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie2 est modifiée comme suit:

Art. 21, al. 2, let. d et e, et al. 42 Les données doivent être transmises sous une forme agrégée. Le Conseil fédéral peut prévoir que les données sont au surplus transmises par assuré si des données agrégées ne sont pas suffisantes pour accomplir les tâches ci-après et que les données par assuré ne peuvent pas être obtenues autrement:d. fixer des objectifs en matière de coûts au sens de l’art. 54;e. mesurer les objectifs de qualité et l’efficience des coûts.4 Il met les données récoltées à la disposition des fournisseurs de données, des cantons, des milieux de la recherche et de la science ainsi que du public.

Art. 32, al. 3 et 43 En présence d’indices annonçant qu’une prestation n’est pas ou n’est plus efficace, adéquate ou économique, celle-ci sera évaluée dans le cadre d’une procédure basée sur des données probantes. La procédure d’évaluation se fonde sur des critères transparents et les connaissances scientifiques les plus récentes et respecte le principe de la proportionnalité.4 Les prestations qui, selon la procédure basée sur des données probantes, ne remplissent pas les critères d’efficacité, d’adéquation et d’économicité ne sont pas remboursées par l’assurance obligatoire des soins.

Art. 46, al. 4bis4bis L’autorité d’approbation doit vérifier la convention dans l’année qui suit le dépôt de la demande d’approbation. Si les partenaires tarifaires doivent compléter la demande dans des domaines clairement définis, l’autorité d’approbation peut prolonger une fois le délai.

Art. 46a Adaptation d’une convention tarifaire qui ne remplit plus les exigences légales1 Si l’autorité d’approbation constate qu’une convention tarifaire approuvée ne remplit plus les exigences de l’art. 46, al. 4, elle peut inviter les partenaires tarifaires à l’adapter. 2 Si les fournisseurs de prestations et les assureurs ne parviennent pas à s’entendre sur une adaptation de la convention tarifaire dans un délai d’un an, elle révoque l’approbation qu’elle a donnée et fixe le tarif après avoir consulté les intéressés.3 Dans l’exercice de ses compétences, l’autorité cantonale compétente peut fixer des tarifs différenciés pour certaines spécialités médicales ou certains groupes de fournisseurs de prestations pour les structures tarifaires nationales qui ne s’avèrent plus appropriées. Ce faisant, elle doit tenir compte des éventuelles adaptations apportées par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 43, al. 5bis.

Art. 48Abrogé

Art. 49, al. 2bis2bis Le Conseil fédéral peut adapter les structures lorsqu’elles s’avèrent inappropriées et que les parties ne peuvent s’entendre sur une révision des structures.

Art. 52, al. 3, 2e phrase3 … Le DFI désigne les analyses effectuées dans le laboratoire du cabinet médical pour lesquelles le tarif peut être convenu conformément à l’art. 46. …

Art. 53, al. 11 Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 46a, al. 2, 47, 47b, al. 2, 51, et 55 peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal administratif fédéral.

Titre précédant l’art. 54Section 5 Mesures visant à maîtriser les coûts

Art. 54 Objectifs en matière de coûts et de qualitéLe Conseil fédéral fixe, après consultation des assureurs, des assurés, des cantons et des fournisseurs de prestations, des objectifs en matière de coûts et de qualité pour les prestations pour quatre ans.

Art. 54a Objectifs des cantons en matière de coûts et de qualité1 Chaque canton peut fixer ses objectifs en matière de coûts et de qualité pour quatre ans en tenant compte des objectifs fixés par le Conseil fédéral en matière de coûts et de qualité au sens de l’art. 54.2 Les cantons consultent les assureurs, les assurés et les fournisseurs de prestations avant de fixer les objectifs en matière de coûts et de qualité.

Art. 54b Délais Le Conseil fédéral fixe les objectifs en matière de coûts et de qualité au plus tard douze mois avant le début de la période à laquelle ils doivent s’appliquer.

Art. 54c Commission fédérale de monitorage des coûts et de la qualité dans l’assurance obligatoire des soins1 Le Conseil fédéral institue une Commission fédérale de monitorage des coûts et de la qualité dans l’assurance obligatoire des soins.2 La commission est responsable du monitorage des coûts et de la qualité. Elle surveille l’évolution des différents domaines de prestations et formule à l’intention de la Confédération et des partenaires tarifaires des recommandations sur les mesures à prendre. Elle publie ses décisions.3 Le Conseil fédéral nomme les membres de la commission. Il veille à une représentation appropriée des assureurs, des assurés, des cantons, des fournisseurs de prestations et des spécialistes.

Art. 56, al. 55 Les fournisseurs de prestations et les assureurs prévoient dans les conventions tarifaires des mesures destinées à garantir l’adéquation des prestations et le caractère économique des prestations. Ils veillent en particulier à:a. une prise en charge dans le cas particulier qui soit examinée selon des critères uniformes tenant compte des recommandations pour la pratique clinique;b. éviter une réitération inutile d’actes diagnostiques lorsqu’un assuré consulte plusieurs fournisseurs de prestations.

II

Disposition transitoire de la modification du 29 septembre 2023

Les objectifs en matière de coûts et de qualité sont fixés pour la première fois pour l’année civile qui commence deux ans après l’entrée en vigueur de la modification du 29 septembre 2023.

III

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Elle constitue le contre-projet indirect à l’initiative populaire du 10 mars 2020 «Pour des primes plus basses. Frein aux coûts dans le système de santé (initiative pour un frein aux coûts)»3.

3 Elle est publiée dans la Feuille fédérale dès lors que l’initiative populaire «Pour des primes plus basses. Frein aux coûts dans le système de santé (initiative pour un frein aux coûts)» a été retirée ou rejetée4.

4 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil national, 29 septembre 2023

Le président: Martin Candinas
Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Conseil des États, 29 septembre 2023

La présidente: Brigitte Häberli-Koller
La secrétaire: Martina Buol

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur

1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 9 janvier 2025 sans avoir été utilisé.5

2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2026.

26 novembre 2025

Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Karin Keller-Sutter
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi

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