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AS 2025 775

legislation:jurisdiction:ch:AS 2025 775 (OCJ)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse,

arrête:

I

L’ordonnance du 19 octobre 2022 sur le casier judiciaire1 est modifiée comme suit:

Art. 22, al. 1, let. g, h, i, l, ch. 4 à 6 et q1 Les décisions ultérieures suivantes doivent être saisies dans VOSTRA:g. la levée d’une mesure thérapeutique, d’un internement ou d’une mesure de protection ordonnée en application du DPMin et qui doit être saisie (art. 56, al. 6, CP, art. 61, al. 4, 3e phrase, CP, art. 62a, al. 1, let. b, CP, art. 62a, al. 1, let. c, CP, art. 62c, al. 1, let. a à c, CP, art. 63a, al. 2, let. a à c, CP, art. 63a, al. 3, CP, art. 64, al. 3, CP, art. 64c, al. 6, CP, art. 47, al. 1, CPM, art. 19, al. 1, 2e phrase, DPMin, art. 19, al. 2, DPMin, art. 19c, al. 3, DPMin);h. la modification d’une mesure thérapeutique, d’un internement ou d’une mesure de protection ordonnée en application du DPMin et qui doit être saisie (art. 62a, al. 1, let. b, CP, art. 62c, al. 3, CP, art. 62c, al. 4, CP, art. 62c, al. 6, CP, art. 63b, al. 5, CP, art. 64c, al. 3, CP, art. 65, al. 1, 1re phrase, CP, art. 47, al. 1, CPM, art. 15, al. 5, DPMin, art. 18, al. 1, 1re phrase, DPMin, art. 19c, al. 1 et 3, DPMin);i. la décision d’ordonner a posteriori une mesure thérapeutique ou un internement (art. 65, al. 1, 1re et 2e phrases, CP, art. 65, al. 2, CP, art. 47, al. 1, CPM, art. 19c, al. 1, DPMin, art. 27a, al. 1, DPMin);l. les décisions relatives à une interdiction d’exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique, soit:4. l’extension du contenu de l’interdiction (art. 67d, al. 1, CP, art. 50d, al. 1, CPM, art. 18, al. 1, 1re phrase, DPMin, art. 19b, al. 3, DPMin),5. la prolongation de l’interdiction (art. 67, al. 2bis, CP et 67b, al. 5, CP, art. 50, al. 2bis, CPM et 50b, al. 5, CPM, art. 18, al. 1, 1re phrase, DPMin, art. 19b, al. 2, DPMin),6. une nouvelle interdiction (art. 67d, al. 1 et 2, CP, art. 50d, al. 1 et 2, CPM, art. 18, al. 1, 1re phrase, DPMin, art. 19b, al. 1 et 3, DPMin),q. la levée de la réserve de l’internement (art. 25a, al. 4, DPMin).

II

L’annexe 3 est modifiée conformément au texte ci-joint.

III

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2026.

12 novembre 2025

Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Karin Keller-Sutter
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi

(art. 22, 24, let. c, 45, al. 1 et 47)

Catégories et champs de données relatifs aux décisions ultérieures qui doivent être saisies, selon le profil de consultation (sans les données d’identification)

Décisions ultérieures

Données système générées automatiquement (à partir d’autres données)
(art. 24, let. c)

Données figurant sur les extraits
destinés aux autorités consultés en ligne
(art. 45, al. 1)

Données figurant sur les extraits
(imprimés) au format PDF
(art. 45, al. 1)

  • 9.2 Données énumérées à l’annexe 2, ch. 3.4.4

(voir annexe 2,
ch. 3.4.4)

(voir annexe 2,
ch. 3.4.4)

(voir annexe 2,
ch. 3.4.4)

  1. 9bis Pour les décisions ultérieures «Levée de la réserve de l’internement»:

    (pas de champs supplémentaires)

  1. Pour les décisions ultérieures «Levée de l’accompagnement»:

    (pas de champs supplémentaires)