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AS 2025 793

Ordonnance du DFI relative au permis pour l’emploi des désinfectants pour l’eau des piscines publiques (OPer-D)

Préambule

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI),

vu les art. 7, al. 3, 8, al. 3 et 4, 9, al. 3, 10, al. 2, 12, al. 3 et 4, et 23, al. 1, de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim)1,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d’application

La présente ordonnance règle les conditions régissant le droit d’employer des désinfectants pour l’eau des piscines publiques à titre professionnel ou commercial.

Art. 2 Piscines publiques

Sont réputés piscines publiques les bassins artificiels destinés à être utilisés par un groupe de personnes indéterminé ou qui change régulièrement, en particulier:

  • a. les piscines couvertes;

  • b. les piscines de plein air;

  • c. les piscines scolaires et les piscines d’entraînement;

  • d. les piscines thérapeutiques;

  • e. les piscines d’hôtel;

  • f. les bassins de natation dans les centres de loisirs et de fitness;

  • g. les bassins de natation dans les centres de vacances;

  • h. les pataugeoires publiques avec désinfection de l’eau.

Section 2 Permis et instruction d’autres personnes

Art. 3 Permis

Est tenue de posséder un permis au sens de la présente ordonnance toute personne qui, à titre professionnel ou commercial, emploie des substances actives et applique des procédés servant à la désinfection de l’eau des piscines publiques.

Le permis est délivré à toute personne qui a réussi l’examen.

Art. 4 Durée de validité et renouvellement

Le permis est valable cinq ans.

Il est renouvelé pour cinq ans si son titulaire suit une formation continue selon l’annexe 3 dans les cinq années précédant l’expiration de la durée de validité.

L’attestation de participation à la formation continue vaut preuve de renouvellement.

Art. 5 Instruction d’autres personnes

Le titulaire d’un permis peut instruire d’autres personnes aux activités autorisées dans le cadre de son permis. Il doit:

  • a. être présent au minimum une fois par semaine dans les piscines publiques dont il est responsable, et

  • b. assurer la formation de la personne à instruire et la surveiller de façon appropriée.

Il s’assure que la personne agissant sur ses instructions:

  • a. a été formée sur l’emploi, l’entreposage et l’élimination sûrs des produits utilisés pour la désinfection de l’eau des piscines publiques, ainsi que sur leur utilisation correcte;

  • b. a été formée sur les concentrations de désinfectant à respecter et sur les paramètres pertinents pour le traitement de l’eau des piscines publiques;

  • c. a été formée sur le contrôle des paramètres au moyen de mesures manuelles de l’eau des piscines publiques et sur leur documentation;

  • d. peut documenter les mesures correctives mises en œuvre;

  • e. a été formée sur la marche à suivre si les paramètres ne répondent plus aux spécifications, et

  • f. est informée de la ou des personnes à contacter en cas de question ou d’urgence.

Il documente l’instruction et tient cette documentation à la disposition de la personne agissant sur ses instructions.

Les personnes qui ne disposent pas de permis ne peuvent employer de désinfectants pour l’eau des piscines publiques que si elles ont préalablement été instruites par le titulaire d’un permis conformément aux al. 1 et 2.

Section 3 Examen et formation continue

Art. 6 Examen

L’examen permet de contrôler qu’une personne possède les aptitudes et connaissances requises selon l’annexe 1 pour obtenir un permis.

Les exigences relatives à l’examen sont réglées à l’annexe 2.

Les organes chargés des examens vérifient les aptitudes et connaissances requises sur la base d’un catalogue d’exercices élaboré par le DFI après consultation de la commission des permis.

Art. 7 Formation continue

Les exigences relatives à la formation continue sont réglées à l’annexe 3.

La formation continue doit être dispensée par un organe chargé des formations continues reconnu par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP).

Pour être reconnu, un organe chargé des formations continues doit:

  • a. être une organisation sise en Suisse;

  • b. ne poursuivre aucun intérêt particulier lié à la vente ou à la promotion de désinfectants pour l’eau des piscines publiques;

  • c. proposer des formations continues selon l’annexe 3 ouvertes à tous aux mêmes conditions;

  • d. avoir accès à une infrastructure et à un équipement d’enseignement adéquats et faire appel à des intervenants qui possèdent les connaissances didactiques et spécialisées appropriées.

L’OFSP statue sur la reconnaissance des organes chargés des formations continues sur demande écrite.

Section 4 Qualifications assimilées ou équivalentes

Art. 8 Permis délivrés dans les pays membres de l’UE ou de l’AELE

Les permis délivrés dans les pays membres de l’UE ou de l’AELE assimilés aux permis suisses selon l’art. 8, al. 2, ORRChim sont valables cinq ans; l’art 4, al. 2, s’applique par analogie à leur renouvellement.

Art. 9 Diplômes

Est réputé équivalent au permis tout diplôme délivré par une école ou une institution de formation professionnelle qui atteste de manière équivalente au permis l’acquisition des aptitudes et connaissances visées à l’annexe 1.

L’OFSP statue sur cette équivalence à la demande de l’école ou de l’institution de formation professionnelle concernée. La décision sur l’équivalence est valable cinq ans.

Le plan d’étude, le règlement d’examen et le contenu de l’examen doivent être joints à la demande.

Le diplôme reconnu comme équivalent a valeur de permis.

L’équivalence est valable cinq ans à compter de la fin de la formation; l’art 4, al. 2, s’applique par analogie à son renouvellement.

Art. 10 Expérience professionnelle

Est réputée équivalente au permis toute expérience professionnelle satisfaisant aux exigences visées à l’annexe 4.

L’OFSP statue sur cette équivalence à la demande de la personne concernée. Des justificatifs établis en Suisse ou dans un pays membre de l’UE ou de l’AELE doivent être joints à la demande.

L’OFSP entend les autorités cantonales d’exécution.

La décision d’équivalence de l’OFSP a valeur de permis.

L’équivalence est valable cinq ans à compter de la dernière activité selon l’annexe 4; l’art 4, al. 2, s’applique par analogie à son renouvellement.

Art. 11 Refus de la reconnaissance

Lorsque les circonstances le justifient, l’autorité compétente peut refuser la reconnaissance de l’équivalence visée à l’art. 10 même lorsque les exigences de l’art. 10, al. 1, sont formellement remplies. Cela vaut en particulier lorsque l’autorité compétente arrive à la conviction que la personne concernée ne dispose pas des aptitudes et connaissances qu’elle fait valoir ou ne sait pas les mettre en pratique.

Section 5 Tâches des organes compétents

Art. 12 OFSP

L’OFSP a les tâches et les compétences suivantes:

  • a. tenir une liste non publiée des mesures prises par les autorités cantonales d’exécution en vertu de l’art. 11, al. 1, ORRChim ou de l’art. 8, al. 5, ORRChim;

  • b. statuer sur les demandes de reconnaissance de l’équivalence de diplômes, tenir et publier une liste des diplômes reconnus comme équivalents;

  • c. statuer sur les demandes de reconnaissance de l’équivalence de l’expérience professionnelle;

  • d. exercer la surveillance au sens de l’art. 13;

  • e. désigner les organes chargés des examens visés à l’art. 14;

  • f. reconnaître les organes chargés des formations continues après consultation de la commission des permis;

  • g. tenir et publier une liste des organes chargés des examens et des organes chargés des formations continues;

  • h. élaborer un modèle de permis;

  • i. instituer la commission des permis visée à l’art. 16.

Art. 13 Surveillance

Dans le cadre de son activité de surveillance, l’OFSP est habilité notamment à:

  • a. demander aux organes chargés des examens et aux organes reconnus chargés des formations continues de lui remettre les informations et les documents pertinents;

  • b. émettre des directives relatives au contenu et au déroulement des examens et des formations continues.

Il peut révoquer la reconnaissance:

  • a. d’un organe chargé des examens qui viole les prescriptions de la présente ordonnance;

  • b. d’un organe chargé des formations continues qui ne répond plus aux exigences de l’art. 7, al. 3, ou qui viole les prescriptions de la présente ordonnance.

Art. 14 Organes chargés des examens

Les organes chargés des examens ont les tâches suivantes:

  • a. faire passer les examens, en veillant à ce qu’ils soient proposés dans toutes les langues officielles selon les besoins;

  • b. veiller à ce qu’un examen non réussi puisse être répété deux fois au maximum;

  • c. désigner les experts;

  • d. délivrer les permis;

  • e. signaler à l’OFSP les personnes auxquelles un permis a été délivré;

  • f. tenir une liste non publiée des permis délivrés par leurs soins;

  • g. conserver pendant cinq ans tous les documents relatifs à l’examen;

  • h. remettre un rapport annuel à l’OFSP sur:

    1. le nombre d’examens passés,

    2. le taux de réussite dans les cinq thèmes visés à l’annexe 1,

    3. le taux de réussite à la partie pratique de l’examen, si l’examen comportait une telle partie,

    4. les irrégularités ou les événements particuliers relevés dans le cadre des examens, comme un nombre anormalement élevé de réponses erronées à certaines questions ou dans certains des thèmes visés à l’annexe 1.

Art. 15 Organes chargés des formations continues

Les organes chargés des formations continues ont les tâches suivantes:

  • a. organiser la formation continue selon l’annexe 3, en veillant à ce qu’elle soit proposée dans toutes les langues officielles selon les besoins;

  • b. informer immédiatement l’OFSP de tout changement important en lien avec les critères de reconnaissance des organes chargés des formations continues;

  • c. tenir à jour le programme de formation continue et communiquer l’offre de formation continue selon l’annexe 3, ch. 3;

  • d. délivrer, à l’issue de la formation continue, une attestation mentionnant les thèmes abordés et le nombre total de leçons suivies;

  • e. garantir une organisation et un enseignement irréprochables;

  • f. conserver pendant cinq ans toutes les données relatives à la formation continue;

  • g. remettre un rapport annuel à l’OFSP sur:

    1. le nombre de personnes qui ont suivi une formation continue,

    2. les participants dont la validité du permis ou de la qualification assimilée ou équivalente a été renouvelée,

    3. les résultats des contrôles des acquis,

    4. le résultat global des enquêtes de satisfaction.

Art. 16 Commission des permis

La commission des permis se compose de spécialistes des services fédéraux, issus notamment des offices chargés de l’exécution, des services cantonaux, des milieux scientifiques et des milieux économiques.

Elle conseille l’OFSP dans le cadre de l’exécution de la présente ordonnance.

Section 6 Émoluments

Art. 17

Les émoluments perçus pour les examens sont régis par l’annexe 2, ch. 5, les émoluments pour les formations continues par l’annexe 3, ch. 9.

Les émoluments perçus pour l’exécution des autres dispositions de la présente ordonnance sont régis par l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les émoluments relatifs aux produits chimiques2.

Le permis n’est délivré ou renouvelé qu’après paiement de l’émolument dû.

Section 7 Dispositions finales

Art. 18 Abrogation et modification d’autres actes

L’abrogation et la modification d’autres actes sont réglées à l’annexe 5.

Art. 19 Dispositions transitoires

Les permis délivrés et les qualifications reconnues comme assimilées ou équivalentes en vertu de l’ancien droit sont valables jusqu’au 31 décembre 2030.

Si le titulaire d’un permis délivré ou d’une qualification reconnue comme assimilée ou équivalente en vertu de l’ancien droit suit une formation continue selon l’annexe 3 avant le 31 décembre 2030, la validité de son permis ou de sa qualification est renouvelée pour cinq ans.

Art. 20 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2026.

28 novembre 2025

Département fédéral de l’intérieur:

Elisabeth Baume-Schneider

(art. 6, al. 1, 9, al. 1, et 14, let. h, ch. 2 et 4)

Aptitudes et connaissances requises

Quiconque souhaite obtenir un permis au sens de la présente ordonnance doit posséder, dans son domaine d’activité, les aptitudes et connaissances suivantes:

1 Notions de base de toxicologie et d’écologie

  • 1.1 Exposition

Détailler les voies d’absorption des substances (orale, cutanée, respiratoire).

  • 1.2 Effets

Définir les termes suivants et leurs corrélations: local, systémique; aigu, chronique; réversible, irréversible; résorption, diffusion, métabolisme, élimination; mutagène, cancérogène, toxique pour la reproduction.

  • 1.3 Toxicité des désinfectants

Expliquer les effets toxiques des principaux désinfectants et leurs effets sur l’être humain (p. ex. libération de chlore gazeux, hypochlorite).

  • 1.4 Effet de dose

Expliquer le principe de l’effet de dose.

  • 1.5 Risque

Expliquer les corrélations entre dangerosité, exposition et risque d’une substance.

  • 1.6 Résistances

Expliquer la problématique de la résistance aux désinfectants.

  • 1.7 Germes

Citer les principaux microorganismes dont il faut combattre la prolifération dans les piscines publiques.

2 Législation sur la protection de l’environnement, de la santé et des travailleurs

  • 2.1 Législation

Citer et commenter les objectifs et les dispositions essentielles des lois, des ordonnances et des directives relatives à l’utilisation sûre et correcte des désinfectants, en particulier des actes législatifs relatifs aux produits chimiques, à la santé et à la sécurité au travail, à la protection de l’environnement et au transport de marchandises dangereuses.

  • 2.2 Normes

Expliquer la teneur des principales normes et directives applicables aux désinfectants pour l’eau des piscines publiques.

  • 2.3 Fiches de données de sécurité

Décrire la structure et le contenu des fiches de données de sécurité et savoir y trouver des données.

  • 2.4 Substances actives

Citer les substances actives autorisées pour la désinfection de l’eau des piscines publiques et préciser les restrictions d’emploi.

  • 2.5 Autorités d’exécution

Citer les autorités chargées de l’exécution de la législation sur la protection de la santé, de l’environnement et des travailleurs.

3 Mesures de protection de l’environnement et de la santé

  • 3.1 Étiquetage des propriétés dangereuses

Expliquer le système d’étiquetage, les pictogrammes de danger, les classes de danger ainsi que la signification des mentions de danger et des conseils de prudence.

  • 3.2 Utilisation

Décrire et expliquer les principales mesures de précaution à prendre en relation avec l’utilisation de produits chimiques.

  • 3.3 Mesures de protection individuelle

Expliquer et savoir appliquer dans les règles de l’art les mesures et les moyens de protection individuelle (protection des voies respiratoires, des mains, des yeux, du corps).

  • 3.4 Fiches de données de sécurité

Expliquer et savoir interpréter les données figurant sur une fiche de données de sécurité, notamment les aspects essentiels relatifs aux risques liés aux désinfectants employés dans l’entreprise et aux contre-mesures correspondantes.

  • 3.5 Risques d’exposition sur le lieu de travail

Citer les risques d’exposition sur le lieu de travail et identifier les principaux risques dans la pratique.

  • 3.6 Libération involontaire

Décrire et savoir appliquer les mesures en cas de libération involontaire (nettoyage [substances absorbantes], aération suffisante, mesures de protection individuelle, etc.).

  • 3.7 Accidents majeurs

Expliquer les effets possibles d’une libération de chlore gazeux sur les personnes touchées et l’environnement immédiat.

  • 3.8 Plan d’urgence et annonce d’urgence

Comprendre et savoir appliquer les plans d’urgence et d’intervention; citer les services d’urgence (p. ex. centre d’information toxicologique) et les données importantes d’une annonce d’urgence.

  • 3.9 Surveillance

Citer et expliquer les mesures visant à limiter et à surveiller l’exposition éventuelle aux produits chimiques.

  • 3.10 Paramètres

Citer et expliquer les paramètres à surveiller (p. ex. valeurs limites) et leurs corrélations.

  • 3.11 Mesures de premiers secours

Énumérer les mesures de premiers secours à prendre après une intoxication ou des brûlures imputables à des désinfectants et savoir les appliquer correctement en cas d’urgence.

4 Emploi et élimination appropriés

  • 4.1 Désinfection

Énumérer les désinfectants utilisés dans l’entreprise et expliquer leurs effets; connaître et savoir appliquer les procédés de désinfection correspondants.

  • 4.2 Fiches de données de sécurité

Expliquer et savoir interpréter les données figurant sur une fiche de données de sécurité, notamment les aspects essentiels relatifs à l’entreposage, à l’emploi et à l’élimination des désinfectants utilisés dans l’entreprise.

  • 4.3 Critères d’évaluation

  • 4.3.1 Énumérer les paramètres chimico-physiques et les méthodes de mesure visant à déterminer le taux de désinfectants dans l’eau des bassins (chlore libre, chlore lié, ozone).

  • 4.3.2 Énumérer les paramètres et les méthodes de mesure visant à déterminer le taux de désinfectants dans l’air ambiant des piscines couvertes (chlore, ozone).

  • 4.3.3 Énumérer les paramètres et les méthodes de mesure visant à déterminer le taux de microorganismes dans l’eau des piscines publiques.

  • 4.3.4 Expliquer le pH et la capacité d’acidification.

  • 4.4 Application

Savoir préparer les désinfectants dans les règles de l’art sur la base de l’étiquette, du mode d’emploi ou d’autres documents; savoir calculer précisément la quantité requise et le dosage.

  • 4.5 Entreposage

Expliquer et savoir mettre en pratique comment entreposer les désinfectants d’une manière sûre et correcte. Connaître les exigences légales en cas de vol ou de perte de produits dangereux (art. 57, 62 et 67 de l’ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques3).

  • 4.6 Transport

Connaître et expliquer les principaux aspects liés à la livraison et à l’enlèvement des substances dangereuses utilisées dans l’entreprise.

  • 4.7 Élimination

Connaître les voies d’élimination, les mesures de protection requises et les mesures administratives correspondantes.

  • 4.8 Documentation

Énumérer les paramètres de contrôle nécessaires à la tenue d’une documentation.

5 Maniement correct des appareils

  • 5.1 Appareils

Citer les principaux appareils et installations de désinfection de l’eau et des installations de baignade et expliquer leur fonctionnement.

  • 5.2 Utilisation

Savoir utiliser les principaux appareils et installations de désinfection et savoir détecter les éventuels problèmes de fonctionnement.

(art. 6, al. 2, et 17, al. 1)

Règlement d’examen

1 Objet

Le présent règlement définit l’organisation des examens pour l’obtention du permis autorisant l’emploi des désinfectants pour l’eau des piscines publiques, les droits et les obligations des candidats ainsi que les tâches des organes chargés des examens en rapport avec l’organisation et le déroulement des examens.

2 Fréquence et langue

1 L’organe chargé des examens veille à proposer l’examen dans au moins une langue officielle de la région où il se tient.

2 Si aucun examen n’est organisé dans une région linguistique dans un délai raisonnable, l’OFSP peut contraindre un organe chargé des examens d’une autre région linguistique à organiser l’examen dans la langue officielle qui n’a pas été proposée depuis un certain temps.

3 Annonce

L’organe chargé des examens annonce les examens au moins trois mois à l’avance sous une forme appropriée. L’annonce indique les dates d’examen, le délai d’inscription, les moyens auxiliaires autorisés et les émoluments dus.

4 Inscription

1 Toute personne désirant se soumettre à un examen doit s’inscrire par écrit ou par voie électronique dans les délais prévus et verser l’émolument dû au moins un mois avant l’examen.

2 Les candidats reçoivent la confirmation de la tenue de l’examen dans les deux semaines qui suivent l’échéance du délai d’inscription. La confirmation mentionne également le délai de paiement et le présent règlement d’examen.

5 Émolument

L’organe chargé des examens perçoit auprès des candidats un émolument couvrant les ressources temporelles et financières engagées pour la préparation, le déroulement et la correction des examens.

6 Forme et durée

1 L’examen se compose d’une partie théorique; celle-ci peut être complétée par une partie pratique.

2 La partie pratique se compose notamment de questions portant sur des cas d’application concrets ou sur l’utilisation correcte des équipements de protection. Elle fait l’objet d’un procès-verbal.

3 L’examen dure au minimum deux heures, au maximum quatre heures.

7 Prise en charge des examens oraux

Les examens oraux sont pris en charge et évalués par deux experts. Ils font l’objet d’un procès-verbal.

8 Évaluation

1 Les experts fixent le nombre maximal de points en jeu. L’examen est réputé réussi lorsque le candidat obtient au moins 80 % des points.

2 Les examens écrits jugés tout juste suffisants ou insuffisants doivent être évalués par un second expert.

3 Un examen jugé insuffisant peut être répété deux fois au maximum.

9 Exclusion

1 L’organe chargé des examens exclut de l’examen les candidats qui ont recours à des moyens auxiliaires illicites dans l’une des branches d’examen ou qui tentent de tromper les experts.

2 Dans ce cas, l’examen est réputé non réussi.

10 Établissement du permis

Les candidats qui ont réussi l’examen reçoivent un permis.

11 Droit de consultation

1 Tout candidat ayant échoué à l’examen a le droit de consulter son évaluation auprès de l’organe chargé des examens dans les 20 jours qui suivent la notification du résultat.

2 L’organe chargé des examens fixe la date de consultation en tenant compte des disponibilités de la personne concernée.

(art. 4, al. 2, 7, al. 1 et 3, let. c, 15, let. a et c, 17, al. 1, et 19, al. 2)

Règlement des formations continues

1 Objet

Le présent règlement définit le contenu et l’organisation des formations continues pour le renouvellement du permis autorisant l’emploi des désinfectants dans les piscines publiques.

2 Fréquence et langue

1 L’organe chargé des formations continues veille à proposer la formation continue dans au moins une langue officielle de la région où elle se tient.

2 Si aucune formation continue n’est organisée dans une région linguistique dans un délai raisonnable, l’OFSP peut contraindre un organe chargé des formations continues d’une autre région linguistique à organiser la formation continue dans la langue officielle qui n’a pas été proposée depuis un certain temps.

3 Annonce

Les organes chargés des formations continues publient sur leur site Internet leur offre de formation continue pour le renouvellement du permis. L’offre doit mentionner:

  • a. le permis concerné par la formation continue;

  • b. les contenus qui seront abordés lors la formation continue;

  • c. le calendrier (la date, l’heure de début et de fin) et le lieu de la formation continue;

  • d. la méthode et la langue d’enseignement;

  • e. le nom des intervenants;

  • f. l’émolument dû.

4 Déroulement

Les formations continues sont dispensées par les organes chargés des formations continues reconnus par l’OFSP.

5 Contenu

Le contenu des formations continues porte sur un ou plusieurs objectifs de l’annexe 1.

6 Méthode

Les formations continues sont enseignées selon la méthode de participation active et comportent des exercices portant sur des cas d’application concrets.

7 Assurance qualité

1 Les organes chargés des formations continues procèdent à un contrôle écrit des acquis, qui peut comporter des exercices théoriques et pratiques.

2 Ils réalisent une enquête de satisfaction à la fin de chaque formation continue.

8 Durée

1 Une formation continue pour le renouvellement du permis comprend huit leçons de 45 minutes.

2 La formation continue peut être répartie sur plusieurs journées. Chaque module comprend au moins quatre leçons en présentiel. Sur autorisation de l’OFSP, les leçons peuvent également avoir lieu en ligne.

9 Émolument

L’organe chargé des formations continues peut percevoir des émoluments couvrant les ressources temporelles et financières engagées pour la conception, l’organisation, la préparation et le déroulement des formations continues.

(art. 10, al. 1 et 5)

Expérience professionnelle équivalente

1 Équivalence

Est réputé expérience professionnelle équivalente l’exercice d’une activité dans une entreprise dans le domaine de la désinfection de l’eau des piscines publiques en Suisse ou dans un pays membre de l’UE ou de l’AELE:

  • a. pendant six années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d’entreprise;

  • b. pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d’entreprise lorsque le bénéficiaire est titulaire, pour l’activité en question, d’un certificat d’aptitude et de capacité qui l’habilite à exercer des activités impliquant l’emploi professionnel de produits toxiques;

  • c. pendant quatre années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d’entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu’il a reçu, pour l’activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat officiellement reconnu ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;

  • d. pendant quatre années consécutives à titre dépendant, lorsque le bénéficiaire est titulaire, pour l’activité en question, d’un certificat d’aptitude et de capacité qui l’habilite à exercer des activités comportant l’emploi professionnel de produits toxiques, ou

  • e. pendant cinq années consécutives à titre dépendant, lorsque le bénéficiaire prouve qu’il a reçu, pour l’activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat officiellement reconnu ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent.

2 Délai

L’activité visée au ch. 1 ne doit pas avoir pris fin depuis plus de deux ans à la date du dépôt de la demande.

(art. 18)

Abrogation et modification d’autres actes

I

L’ordonnance du DFI du 28 juin 2005 relative au permis pour l’emploi des désinfectants pour l’eau des piscines publiques4 est abrogée.

II

L’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur l’eau potable et l’eau des installations de baignade et de douche accessibles au public5 est modifiée comme suit:

Art. 14, al. 11 Tout bain accessible au public doit disposer d’au moins un titulaire du permis prescrit par l’ordonnance du DFI du 28 novembre 2025 relative au permis pour l’emploi des désinfectants pour l’eau des piscines publiques6, à l’exception des installations de baignade avec régénération biologique des eaux.