La présente ordonnance règle les conditions régissant le droit d’employer à titre professionnel ou commercial des pesticides, à l’exception des fumigants.
AS 2025 794
Ordonnance du DFI relative au permis pour l’emploi des pesticides en général (OPer-P)
Préambule
Le Département fédéral de l’intérieur (DFI),
vu les art. 7, al. 3, 8, al. 3 et 4, 9, al. 3, 10, al. 2, 12, al. 3 et 4, et 23, al. 1, de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim)1,
arrête:
Section 1 Champ d’application
Art. 1
Section 2 Permis et instruction d’autres personnes
Art. 2 Permis
Est tenue de posséder un permis au sens de la présente ordonnance toute personne qui emploie à titre professionnel ou commercial sur mandat de tiers des pesticides appartenant à l’une des catégories visées ci-après, à l’exception des fumigants:
a. les produits biocides appartenant aux types de produits suivants selon l’annexe 10 de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides2:
les rodenticides (type de produits 14),
les insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes (type de produits 18);
b. les produits phytosanitaires destinés à la protection des récoltes.
La personne qui emploie seulement certains des pesticides visés à l’al. 1 doit seulement être en possession d’un permis limité aux produits qu’elle emploie.
Le permis est délivré à toute personne qui a réussi l’examen.
Art. 3 Durée de validité et renouvellement
Le permis est valable cinq ans.
Il est renouvelé pour cinq ans si son titulaire suit une formation continue selon l’annexe 3 dans les cinq années précédant l’expiration de la durée de validité.
L’attestation de participation à la formation continue vaut preuve de renouvellement.
Art. 4 Instruction d’autres personnes
Le titulaire d’un permis pour l’emploi des pesticides en général peut instruire d’autres personnes à l’emploi de pesticides visés à l’art. 2, al. 1. L’instruction doit être donnée régulièrement et sur place, notamment au début de toute nouvelle intervention.
Le titulaire du permis s’assure que la personne agissant sur ses instructions a été formée:
a. sur l’emploi, l’entreposage et l’élimination sûrs des pesticides, ainsi que sur leur utilisation correcte;
b. sur les méthodes employées pour lutter contre les parasites concernés;
c. sur les mesures à prendre pour protéger les personnes et les organismes non visés;
d. sur la façon de documenter les mesures de lutte.
Il documente l’instruction et tient cette documentation à la disposition de la personne agissant sur ses instructions.
Les personnes qui ne disposent pas de permis ne peuvent employer de pesticides, à l’exception des fumigants, que si elles ont préalablement été instruites par le titulaire d’un permis conformément aux al. 1 et 2.
Section 3 Examen et formation continue
Art. 5 Examen
L’examen permet de contrôler qu’une personne possède les aptitudes et connaissances requises selon l’annexe 1 pour obtenir un permis.
En cas de permis limité, les aptitudes et connaissances requises sont limitées en conséquence.
Les exigences relatives à l’examen sont réglées à l’annexe 2.
Les organes chargés des examens vérifient les aptitudes et connaissances requises sur la base d’un catalogue d’exercices élaboré par le DFI après consultation de la commission des permis.
Art. 6 Formation continue
Les exigences relatives à la formation continue sont réglées à l’annexe 3.
La formation continue doit être dispensée par un organe chargé des formations continues reconnu par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP).
Pour être reconnu, un organe chargé des formations continues doit:
a. être une organisation sise en Suisse;
b. ne poursuivre aucun intérêt particulier lié à la vente ou à la promotion de pesticides;
c. proposer des formations continues selon l’annexe 3 ouvertes à tous aux mêmes conditions;
d. avoir accès à une infrastructure et à un équipement d’enseignement adéquats et faire appel à des intervenants qui possèdent les connaissances didactiques et spécialisées appropriées.
L’OFSP statue sur la reconnaissance des organes chargés des formations continues sur demande écrite.
Section 4 Qualifications assimilées ou équivalentes
Art. 7 Permis délivrés dans les pays membres de l’UE ou de l’AELE
Les permis délivrés dans les pays membres de l’UE ou de l’AELE assimilés aux permis suisses selon l’art. 8, al. 2, ORRChim sont valables cinq ans; l’art. 3, al. 2, s’applique par analogie à leur renouvellement.
Art. 8 Diplômes
Est réputé équivalent au permis tout diplôme délivré par une école ou une institution de formation professionnelle qui atteste de manière équivalente au permis l’acquisition des aptitudes et connaissances visées à l’annexe 1.
L’OFSP statue sur cette équivalence à la demande de l’école ou de l’institution de formation professionnelle concernée. La décision d’équivalence est valable cinq ans.
Le plan d’étude, le règlement d’examen et le contenu de l’examen doivent être joints à la demande.
Le diplôme reconnu comme équivalent a valeur de permis.
L’équivalence est valable cinq ans à compter de la fin de la formation; l’art 3, al. 2, s’applique par analogie à son renouvellement.
Art. 9 Expérience professionnelle
Est réputée équivalente au permis toute expérience professionnelle satisfaisant aux exigences de l’annexe 4.
L’OFSP statue sur cette équivalence à la demande de la personne concernée. Des justificatifs établis en Suisse ou dans un pays membre de l’UE ou de l’AELE doivent être joints à la demande.
L’OFSP entend les autorités cantonales d’exécution.
La décision d’équivalence de l’OFSP a valeur de permis.
L’équivalence est valable cinq ans à compter de la dernière activité selon l’annexe 4; l’art 3, al. 2, s’applique par analogie à son renouvellement.
Art. 10 Refus de la reconnaissance
Lorsque les circonstances le justifient, l’autorité compétente peut refuser la reconnaissance de l’équivalence visée à l’art. 9 même lorsque les exigences de l’art. 9, al. 1, sont formellement remplies. Cela vaut en particulier lorsque l’autorité compétente arrive à la conviction que la personne concernée ne dispose pas des aptitudes et connaissances qu’elle fait valoir ou ne sait pas les mettre en pratique.
Art. 11 Reconnaissance limitée
Si les qualifications visées aux art. 7 à 9 sont limitées à un ou plusieurs des pesticides énumérés à l’art. 2, al. 1, la reconnaissance est limitée en conséquence.
Section 5 Tâches des organes compétents
Art. 12 OFSP
L’OFSP a les tâches et les compétences suivantes:
a. tenir une liste non publiée des mesures prises par les autorités cantonales d’exécution en vertu de l’art. 11, al. 1, ORRChim ou de l’art. 8, al. 5, ORRChim;
b. statuer sur les demandes de reconnaissance de l’équivalence de diplômes, ainsi que tenir et publier une liste des diplômes reconnus comme équivalents;
c. statuer sur les demandes de reconnaissance de l’équivalence de l’expérience professionnelle;
d. exercer la surveillance au sens de l’art. 13;
e. désigner les organes chargés des examens visés à l’art. 14;
f. reconnaître les organes chargés des formations continues après consultation de la commission des permis;
g. tenir et publier une liste des organes chargés des examens et des organes chargés des formations continues;
h. élaborer un modèle de permis;
i. instituer la commission des permis visée à l’art. 16.
Art. 13 Surveillance
Dans le cadre de son activité de surveillance, l’OFSP est habilité notamment à:
a. demander aux organes chargés des examens et aux organes reconnus chargés des formations continues de lui remettre les informations et les documents pertinents;
b. émettre des directives relatives au contenu et au déroulement des examens et des formations continues.
Il peut révoquer la reconnaissance:
a. d’un organe chargé des examens qui viole les prescriptions de la présente ordonnance;
b. d’un organe chargé des formations continues qui ne répond plus aux exigences de l’art. 6, al. 3, ou qui viole les prescriptions de la présente ordonnance.
Art. 14 Organes chargés des examens
Les organes chargés des examens ont les tâches suivantes:
a. faire passer les examens, en veillant à ce qu’ils soient proposés dans toutes les langues officielles selon les besoins;
b. veiller à ce qu’un examen non réussi puisse être répété deux fois au maximum;
c. désigner les experts;
d. délivrer les permis;
e. signaler à l’OFSP les personnes auxquelles un permis a été délivré;
f. tenir une liste non publiée des permis délivrés par leurs soins;
g. conserver pendant cinq ans tous les documents relatifs à l’examen;
h. remettre un rapport annuel à l’OFSP sur:
le nombre d’examens passés,
le taux de réussite dans les cinq thèmes visés à l’annexe 1,
le taux de réussite à la partie pratique de l’examen,
les irrégularités ou les événements particuliers relevés dans le cadre des examens, comme un nombre anormalement élevé de réponses erronées à certaines questions ou dans certains des thèmes visés à l’annexe 1.
Art. 15 Organes chargés des formations continues
Les organes chargés des formations continues ont les tâches suivantes:
a. organiser la formation continue selon l’annexe 3, en veillant à ce qu’elle soit proposée dans toutes les langues officielles selon les besoins;
b. informer immédiatement l’OFSP de tout changement important en lien avec les critères de reconnaissance des organes chargés des formations continues;
c. tenir à jour le programme de formation continue et communiquer l’offre de formation continue selon l’annexe 3, ch. 3;
d. délivrer, à l’issue de la formation continue, une attestation mentionnant les thèmes abordés et le nombre total de leçons suivies;
e. garantir une organisation et un enseignement irréprochables;
f. conserver pendant cinq ans toutes les données relatives à la formation continue;
g. remettre un rapport annuel à l’OFSP sur:
le nombre de personnes qui ont suivi une formation continue,
les participants dont la validité du permis ou de la qualification assimilée ou équivalente a été renouvelée,
les résultats des contrôles des acquis,
le résultat global des enquêtes de satisfaction.
Art. 16 Commission des permis
La commission des permis se compose de spécialistes des services fédéraux, issus notamment des offices chargés de l’exécution, des services cantonaux, des milieux scientifiques et des milieux économiques.
Elle conseille l’OFSP dans le cadre de l’exécution de la présente ordonnance.
Section 6 Émoluments
Art. 17
Les émoluments perçus pour les examens sont régis par l’annexe 2, ch. 5, les émoluments pour les formations continues par l’annexe 3, ch. 9.
Les émoluments perçus pour l’exécution des autres dispositions de la présente ordonnance sont régis par l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les émoluments relatifs aux produits chimiques3.
Le permis n’est délivré ou renouvelé qu’après paiement de l’émolument dû.
Section 7 Dispositions finales
Art. 18 Abrogation d’un autre acte
L’ordonnance du DFI du 28 juin 2005 relative au permis pour l’emploi des pesticides en général4 est abrogée.
Art. 19 Dispositions transitoires
Les permis délivrés et les qualifications reconnues comme assimilées ou équivalentes en vertu de l’ancien droit sont valables jusqu’au 31 décembre 2030.
Si le titulaire d’un permis délivré ou d’une qualification reconnue comme assimilée ou équivalente en vertu de l’ancien droit suit une formation continue selon l’annexe 3 avant le 31 décembre 2030, la validité de son permis ou de sa qualification est renouvelée pour cinq ans.
Art. 20 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2026.
28 novembre 2025 | Département fédéral de l’intérieur: Elisabeth Baume-Schneider |
(art. 5, al. 1, 8, al. 1, et 14, let. h, ch. 2 et 4)
Aptitudes et connaissances requises
Quiconque souhaite obtenir un permis au sens de la présente ordonnance doit posséder, dans son domaine d’activité, les aptitudes et connaissances suivantes:
1 Notions de base de toxicologie et d’écologie
| Détailler les voies d’absorption des substances (orale, cutanée, respiratoire). |
| Définir les termes suivants et leurs corrélations: local, systémique; aigu, chronique; réversible, irréversible; résorption, diffusion, métabolisme, élimination; mutagène, cancérogène, toxique pour la reproduction. |
| Expliquer les effets toxiques des principaux pesticides et leurs effets sur l’être humain (p. ex. carbamates, pyréthroïdes, phosphures, rodenticides comme les anticoagulants, l’alphachloralose et le cholécalciférol). |
| Expliquer le principe de l’effet de dose ou effet de concentration. |
| Expliquer les corrélations entre dangerosité, exposition et risque d’une substance. |
| Définir les termes écologie, écosystème, biotope, biocénose, population et organisme. |
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| Savoir évaluer, à l’aide d’une documentation appropriée, la dégradabilité et le comportement des pesticides dans l’environnement. |
| Expliquer le principe de précaution et son importance dans la lutte antiparasitaire («autant que nécessaire, aussi peu que possible»). |
| Citer les principaux parasites et ravageurs domestiques. Décrire la biologie, le mode de vie et la nuisibilité des principales espèces de parasites et savoir identifier des spécimens. |
| Expliquer la problématique de la résistance aux pesticides (causes, mesures de prévention). |
| Expliquer les procédés et les applications mettant en danger les espèces non visées. Citer les espèces vertébrées concernées et indiquer les espèces protégées. |
2 Législation sur la protection de l’environnement, de la santé et des travailleurs
| Citer et commenter les objectifs et les dispositions essentielles des lois, des ordonnances et des directives relatives à l’utilisation sûre et correcte des pesticides, en particulier des actes législatifs relatifs aux produits chimiques, à la santé et à la sécurité au travail, à la protection de l’environnement et au transport de marchandises dangereuses. |
| Décrire la structure et le contenu des fiches de données de sécurité et savoir y trouver des données. |
| Citer les autorités chargées de l’exécution de la législation sur la protection de la santé, de l’environnement et des travailleurs. |
3 Mesures de protection de l’environnement et de la santé
| Expliquer le système d’étiquetage, les pictogrammes de danger, les classes de danger ainsi que la signification des mentions de danger et des conseils de prudence. |
| Expliquer et savoir interpréter les données figurant sur une fiche de données de sécurité, notamment les aspects essentiels relatifs à l’entreposage, à l’emploi et à l’élimination des pesticides utilisés dans l’entreprise. |
| Décrire, en fonction du produit, du procédé et du site choisi, les risques possibles pour les utilisateurs, les personnes indirectement touchées, les espèces non visées et l’environnement. |
| Décrire les mesures organisationnelles adaptées au produit, à l’espèce visée et au site afin de protéger les personnes indirectement touchées (p. ex. habitants) et l’environnement. |
| Décrire les mesures préventives visant à éviter les problèmes liés aux organismes nuisibles. |
| Expliquer les stratégies de lutte intégrée contre les ravageurs (Integrated Pest Management, IPM) visant à réduire les effets sur l’être humain et l’environnement. |
| Expliquer les mesures de protection individuelle et le port de l’équipement de protection individuelle (p. ex. protection respiratoire, vêtements de protection). |
| Énumérer les critères justifiant un examen médical pour les spécialistes de la lutte antiparasitaire. |
| Décrire et expliquer les mesures visant à réduire et à surveiller l’exposition éventuelle aux pesticides. |
| Citer et expliquer les paramètres à surveiller (p. ex. valeurs CMA) et leurs corrélations. |
| Décrire les contrôles et les mesures à appliquer avant toute libération de locaux traités, en fonction des produits et des procédés utilisés. |
| Connaître les accidents majeurs en rapport avec les pesticides et les relations de cause à effet. |
| Comprendre et savoir appliquer les plans d’urgence et d’intervention; citer les services d’urgence (p. ex. centre d’information toxicologique) et les données importantes d’une annonce d’urgence. |
| Citer les appareils, les médicaments et les installations d’intervention qui doivent être disponibles pour administrer les premiers secours en cas d’intoxication par certains pesticides. |
| Énumérer les mesures de premiers secours à prendre après une intoxication par des pesticides et savoir les appliquer correctement en cas d’urgence. |
| Expliquer la notion d’antidote à l’aide d’un exemple. |
4 Emploi et élimination appropriés
| Décrire les procédés de diagnostic avant (constat de l’infestation) et après (contrôle d’efficacité) l’épandage des produits. |
| Décrire les produits et les procédés destinés à lutter contre les principaux parasites. |
| Énumérer les critères permettant de choisir les produits, les procédés et les appareils et savoir calculer les dosages en fonction de la taille des objets. |
| Énumérer les données et les paramètres de contrôle nécessaires à la documentation. |
| Expliquer et savoir mettre en pratique comment entreposer les pesticides d’une manière sûre et correcte. Connaître les exigences légales en cas de vol ou de perte de produits dangereux (art. 57, 62 et 67 de l’ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques5). |
| Expliquer comment éliminer les restes de produits, de solutions et de liquides de rinçage des appareils; préciser les prescriptions à prendre en compte. |
5 Maniement correct des appareils
| Citer les principaux appareils utilisés pour la lutte antiparasitaire, expliquer leur fonctionnement et indiquer leurs possibilités d’emploi. |
| Expliquer et réaliser, pour un exemple concret, l’entretien d’un appareil et en vérifier le fonctionnement à l’aide du mode d’emploi. |
(art. 5, al. 3, et 17, al. 1)
Règlement d’examen
1 Objet
Le présent règlement définit l’organisation des examens pour l’obtention du permis autorisant l’emploi des pesticides en général, les droits et les obligations des candidats ainsi que les tâches des organes chargés des examens en rapport avec l’organisation et le déroulement des examens.
2 Fréquence et langue
1 L’organe chargé des examens veille à proposer l’examen dans au moins une langue officielle de la région où il se tient.
2 Si aucun examen n’est organisé dans une région linguistique dans un délai raisonnable, l’OFSP peut contraindre un organe chargé des examens d’une autre région linguistique à organiser l’examen dans la langue officielle qui n’a pas été proposée depuis un certain temps.
3 Annonce
L’organe chargé des examens annonce les examens au moins trois mois à l’avance sous une forme appropriée. L’annonce indique les dates d’examen, le délai d’inscription, les moyens auxiliaires autorisés et les émoluments dus.
4 Inscription
1 Toute personne désirant se soumettre à un examen doit s’inscrire par écrit ou par voie électronique dans les délais et verser l’émolument dû au moins un mois avant l’examen.
2 Les candidats reçoivent la confirmation de l’examen dans les deux semaines qui suivent l’échéance du délai d’inscription. La confirmation mentionne également le délai de paiement et le présent règlement d’examen.
5 Émolument
L’organe chargé des examens perçoit auprès des candidats un émolument couvrant les ressources temporelles et financières engagées pour la préparation, le déroulement et la correction des examens.
6 Forme et durée
1 L’examen se compose d’une partie théorique et d’une partie pratique.
2 La partie pratique se compose notamment de questions portant sur des cas d’application concrets ou sur l’utilisation correcte des équipements de protection. Elle fait l’objet d’un procès-verbal.
3 L’examen dure au minimum deux heures, au maximum dix heures.
7 Prise en charge des examens oraux
Les examens oraux sont pris en charge et évalués par deux experts. Ils font l’objet d’un procès-verbal.
8 Évaluation
1 Les experts fixent le nombre maximal de points en jeu pour la partie théorique et la partie pratique. L’examen est réputé réussi lorsque le candidat obtient:
a. au moins 70 % des points de la partie théorique;
b. au moins 60 % des points de la partie pratique, et
c. au moins 40 % des points pour chacun des cinq thèmes visés à l’annexe 1.
2 Les examens écrits jugés tout juste suffisants ou insuffisants doivent être évalués par un second expert.
3 Un examen jugé insuffisant peut être répété deux fois au maximum.
9 Exclusion
1 L’organe chargé des examens exclut de l’examen les candidats qui ont recours à des moyens auxiliaires illicites dans l’une des branches d’examen ou qui tentent de tromper les experts.
2 Dans ce cas, l’examen est réputé non réussi.
10 Établissement du permis
Les candidats qui ont réussi l’examen reçoivent un permis.
11 Droit de consultation
1 Tout candidat ayant échoué à l’examen a le droit de consulter son évaluation auprès de l’organe chargé des examens dans les 20 jours qui suivent la notification du résultat.
2 L’organe chargé des examens fixe la date de consultation en tenant compte des disponibilités de la personne concernée.
(art. 3, al. 2, 6, al. 1 et 3, let. c, 15, let. a et c, 17, al. 1, et 19, al. 2)
Règlement des formations continues
1 Objet
Le présent règlement définit le contenu et l’organisation des formations continues pour le renouvellement du permis autorisant l’emploi des pesticides, à l’exception des fumigants.
2 Fréquence et langue
1 L’organe chargé des formations continues veille à proposer la formation continue dans au moins une langue officielle de la région où elle se tient.
2 Si aucune formation continue n’est organisée dans une région linguistique dans un délai raisonnable, l’OFSP peut contraindre un organe chargé des formations continues d’une autre région linguistique à organiser la formation continue dans la langue officielle qui n’a pas été proposée depuis un certain temps.
3 Annonce
Les organes chargés des formations continues publient sur leur site Internet leur offre de formation continue pour le renouvellement du permis. L’offre doit mentionner:
a. le permis concerné par la formation continue;
b. les contenus qui seront abordés lors la formation continue;
c. le calendrier (la date, l’heure de début et de fin) et le lieu de la formation continue;
d. la méthode et la langue d’enseignement;
e. le nom des intervenants;
f. l’émolument dû.
4 Déroulement
Les formations continues sont dispensées par les organes chargés des formations continues reconnus par l’OFSP.
5 Contenu
1 Le contenu des formations continues porte sur un ou plusieurs objectifs de l’annexe 1.
2 Si la formation continue concerne un permis limité au sens de l’art. 2, al. 2, le contenu de la formation continue est adapté en conséquence.
6 Méthode
Les formations continues sont enseignées selon la méthode de participation active et comportent des exercices portant sur des cas d’application concrets.
7 Assurance qualité
1 Les organes chargés des formations continues procèdent à un contrôle écrit des acquis, qui peut comporter des exercices théoriques et pratiques.
2 Ils réalisent une enquête de satisfaction à la fin de chaque formation continue.
8 Durée
1 La durée de la formation continue dépend du permis qu’elle permet de renouveler.
2 Pour le permis autorisant l’emploi de toutes les catégories de pesticides visées à l’art. 2, al. 1, la formation continue comprend seize leçons de 45 minutes.
3 La formation continue peut être répartie sur plusieurs journées. Chaque module comprend au moins quatre leçons en présentiel. Sur autorisation de l’OFSP, les leçons peuvent également avoir lieu en ligne.
9 Émolument
L’organe chargé des formations continues peut percevoir des émoluments couvrant les ressources temporelles et financières engagées pour la conception, l’organisation, la préparation et le déroulement des formations continues.
(art. 9, al. 1 et 5)
Expérience professionnelle équivalente
1 Équivalence
Est réputé expérience professionnelle équivalente l’exercice d’une activité dans une entreprise dans le domaine de la lutte antiparasitaire en Suisse ou dans un pays membre de l’UE ou de l’AELE:
a. pendant six années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d’entreprise;
b. pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d’entreprise, lorsque le bénéficiaire est titulaire, pour l’activité en question, d’un certificat d’aptitude et de capacité qui l’habilite à exercer des activités impliquant l’emploi professionnel de produits toxiques;
c. pendant quatre années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d’entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu’il a reçu, pour l’activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat officiellement reconnu ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;
d. pendant quatre années consécutives à titre dépendant, lorsque le bénéficiaire est titulaire, pour l’activité en question, d’un certificat d’aptitude et de capacité qui l’habilite à exercer des activités impliquant l’emploi professionnel de produits toxiques, ou
e. pendant cinq années consécutives à titre dépendant, lorsque le bénéficiaire prouve qu’il a reçu, pour l’activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat officiellement reconnu ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent.
2 Délai
L’activité visée au ch. 1 ne doit pas avoir pris fin depuis plus de deux ans à la date du dépôt de la demande.