AS 2025 812
AS 2025 812
(Ordonnance sur les matériaux et objets)
Préambule
L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires,
vu l’art. 41, al. 1 et 2, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les matériaux et objets1,
arrête:
I
L’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les matériaux et objets est modifiée comme suit:
Art. 43aAbrogé
Art. 43d Dispositions transitoires relatives à la modification du 26 novembre 2025Les matériaux et objets qui ne sont pas conformes aux exigences de la modification du 26 novembre 2025 peuvent encore être importés, fabriqués, étiquetés et remis aux consommateurs selon l’ancien droit jusqu’au 1er janvier 2027.
II
1 Les annexes 2 et 102 sont modifiées.
2 Les annexes 3, 4 et 13 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.
III
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2026.
26 novembre 2025 | Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires: Laurent Monnerat |
(art. 15, al. 2)
Déclaration de conformité des matériaux et objets en matière plastique
La let. f est modifiée comme suit:f. des informations adéquates permettant aux exploitants d’entreprise en aval de garantir le respect de la présente ordonnance en ce qui concerne les substances utilisées pour lesquelles des restrictions et/ou des spécifications sont énoncées à l’annexe 2, y compris des informations adéquates sur la présence de substances ajoutées involontairement, si elles sont présentes dans une quantité susceptible d’entraîner la non-conformité d’un matériau final avec l’art. 49 LDAl;aux stades intermédiaires, ces informations doivent inclure l’identification et la quantité des substances ci-après présentes dans le matériau intermédiaire:1. les substances qui font l’objet de restrictions et/ou de spécifications aux ch. 2.3.1 et 2.3.2 de l’annexe 2, ou2. les substances pour lesquelles la génotoxicité n’a pas été exclue, qui proviennent d’une utilisation intentionnelle, pendant une étape de la fabrication, de ce matériau intermédiaire et qui pourraient être présentes dans une quantité qui donne vraisemblablement lieu à une migration individuelle, à partir du matériau ou de l’objet en matière plastique final, dans les denrées alimentaires supérieure à 0,00015 mg/kg de denrée alimentaire;
(art. 15, al. 2 et 40b, al. 1)
Règles relatives à l’évaluation de la conformité aux limites de migration des matériaux et objets en matière plastique
Le ch. 2.4.2.1.6, dernier paragraphe, est modifié comme suit:[…]En dérogation aux dispositions ci-dessus, un matériau ou objet ne peut jamais être considéré comme conforme si, au premier essai, une substance est détectée, pour laquelle la limite de migration spécifique est fixée comme non décelable.
(art. 40b, al. 1)
Exigences particulières pour les vernis et les revêtements
Le ch. 2.1 est modifié comme suit:2.1 Le 2,2-bis(4-hydroxyphényl)propane (BPA, no CAS 80-05-7) et ses sels ne peuvent être utilisés que conformément aux dispositions de l’art. 3, par. 2, et de l’annexe II du règlement (UE) 2024/31903.
Le ch. 3.4 est modifié comme suit:3.4 Les bisphénols dangereux autres que le BPA ou les dérivés dangereux des bisphénols ne peuvent être utilisés que conformément aux dispositions de l’art. 5, par. 2 et 3, et de l’annexe II du règlement (UE) 2024/3190.