AS 2025 824
Ordonnance du DFI sur les cosmétiques (OCos)
Préambule
Le Département fédéral de l’intérieur (DFI)
arrête:
I
L’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les cosmétiques1 est modifiée comme suit:
Art. 6, al. 11 En dérogation à l’entrée 358, colonne b, 2e phrase, de l’annexe II du règlement (CE) no 1223/20092, dans les cosmétiques, à l’exception des parfums, des eaux de toilette et de l’eau de Cologne, la somme des teneurs en furocoumarines Byakangelicol, Epoxy-Bergamottin, Isopimpinellin, 5-Methoxypsoralen, 8-Methoxypsoralen, Oxypeucedanin, Oxypeucedanin hydrate et Psoralen dans le produit final doivent être inférieures à 1 mg/kg et les essences naturelles doivent être dosées en conséquence lorsque le produit cosmétique, utilisé dans des conditions d’utilisation normales ou raisonnablement prévisibles:a. reste sur la peau, etb. peut être directement exposé à la lumière du soleil.
Art. 7En dérogation à l’entrée 12 de l’annexe III du règlement (CE) no 1223/20093, les produits de blanchiment ou d’éclaircissement des dents doivent être vendus exclusivement aux médecins-dentistes visés dans la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales4 ou aux hygiénistes dentaires diplômés ES visés dans l’ordonnance du DEFR du 11 septembre 2017 concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures5. Pour chaque cycle d’utilisation, la première utilisation est effectuée par des dentistes ou des hygiénistes dentaires ou sous leur supervision directe, si un niveau de sécurité équivalent est assuré. Le produit peut ensuite être remis au consommateur pour terminer le cycle d’utilisation. Il ne doit pas être utilisé chez les personnes âgés de moins de 18 ans.
II
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2026.
20 novembre 2025 | Département fédéral de l’intérieur: Elisabeth Baume-Schneider |