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AS 2025 830

AS 2025 830 (OEneR)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 1er novembre 2017 sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables1 est modifiée comme suit:

Art. 9 Exceptions aux limites inférieures pour les installations hydroélectriques1 Les installations hydroélectriques suivantes sont exemptées des limites inférieures visées aux art. 19, al. 4, let. a, 26, al. 1, et 29a, al. 1, let. a et b, LEne:a. les centrales de dotation;b. les installations sur canaux d’évacuation des crues artificiels, canaux industriels et canaux de dérivation ou canaux de fuite existants pour autant qu’il n’en résulte aucune atteinte supplémentaire aux cours d’eau naturels ou présentant un intérêt écologique;c. les installations d’exploitation accessoire, telles que les installations hydroélectriques liées aux installations d’approvisionnement en eau potable et aux installations d’enneigement ou d’évacuation des eaux usées, les installations hydroélectriques sur l’eau d’irrigation ou les installations hydroélectriques utilisant l’eau des tunnels.2 Une installation n’est pas considérée comme installation d’exploitation accessoire si:a. l’une des parties de l’installation servant à l’exploitation principale et accessoire, telles que les prises d’eau, les conduites sous pression et les réservoirs, a des dimensions correspondant à un débit équipé supérieur à ce que requiert l’exploitation principale de l’installation, oub. une prise d’eau supplémentaire est mise en place pour l’exploitation accessoire.3 En plus des installations visées à l’al. 1, les installations pour lesquelles des mesures d’assainissement visées à l’art. 83a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux)2 ou à l’art. 10 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP)3 sont ou ont été mises en œuvre sont exemptées des limites inférieures visées aux art. 26, al. 1, et 29a, al. 1, let. a et b, LEne pour autant que l’agrandissement ou la rénovation n’entraîne aucune atteinte écologique nouvelle ou supplémentaire.

Art. 30aocties, al. 5bis5bis Si l’exploitant ne transmet pas l’intégralité du décompte détaillé des coûts de construction visé à l’art. 30cquinquies, al. 5, dans les délais prescrits, le bonus pour électricité hivernale ne sera pas versé avant que le décompte soit transmis.

Art. 30c, al. 2, let. c, 2bis, 3bis, 3ter, 4, 4bis et 4ter2 Pour les installations photovoltaïques suivantes, le taux indiqué dans l’offre est majoré d’un bonus:c. grandes installations photovoltaïques dont le rendement spécifique d’électricité hivernale, du 1er octobre au 31 mars (semestre d’hiver), est supérieur à 500 kWh par kW de puissance et qui ont été mises en service à partir du 1er janvier 2026 (bonus pour l’électricité hivernale);2bis Le rendement spécifique d’électricité hivernale correspond au rendement électrique d’une installation par kW de puissance au semestre d’hiver. 3bis Les conditions d’octroi du bonus pour l’électricité hivernale sont considérées comme remplies sur toute la durée de rétribution si l’installation affiche un rendement spécifique d’électricité hivernale moyen supérieur à 500 kWh par kW de puissance sur les trois premiers semestres d’hiver complets. Le droit à un bonus pour l’électricité hivernale n’existe toutefois que pour les semestres d’hiver au cours desquels l’installation atteint un rendement spécifique d’électricité hivernale supplémentaire.3ter Le droit à un bonus d’angle d’inclinaison n’existe pas pour les installations recevant un bonus pour l’électricité hivernale. Si au terme des trois premiers semestres d’hiver complets, les conditions d’octroi du bonus pour l’électricité hivernale ne sont pas remplies ou si l’exploitant renonce à ce bonus, il est possible de faire valoir un éventuel droit à un bonus d’angle d’inclinaison à titre rétroactif. Si l’exploitant renonce au bonus pour l’électricité hivernale, il le communique à l’organe d’exécution au plus tard un mois après réception de la confirmation que les conditions d’octroi sont remplies.4 Les montants des différents bonus, par kWh, sont les suivants:a. bonus d’angle d’inclinaison pour les installations intégrées: 2,2 ct.;b. bonus d’angle d’inclinaison pour les installations ajoutées ou isolées: 1 ct.;c. bonus pour l’électricité hivernale: 17,5 ct. multipliés par le rendement spécifique d’électricité hivernale supplémentaire, divisés par le rendements spécifique complet d’électricité hivernale;d. bonus pour les places de stationnement: 1 ct.4bis Le rendement spécifique d’électricité hivernale supplémentaire correspond au rendement électrique d’une installation par kW de puissance au semestre d’hiver et qui dépasse 500 kWh par kW de puissance. 4ter Le bonus pour l’électricité hivernale n’est accordé que pour l’électricité injectée au semestre d’hiver. Il est calculé et versé au plus tard au troisième trimestre de chaque année pour le semestre d’hiver précédent.

Art. 30cquater, al. 44 Les demandes de bonus pour l’électricité hivernale doivent être accompagnées d’une simulation de la production probable d’électricité de l’installation, prouvant que les conditions d’octroi du bonus seront vraisemblablement remplies.

Art. 30cquinquies, titre et al. 1bis et 5Délai de mise en service, prolongation du délai et obligations d’annoncer1bis Les installations qui ne sont pas ajoutées ou intégrées à un bâtiment doivent être mises en service au plus tard 48 mois après l’entrée en force de l’adjudication.5 Un décompte détaillé des coûts de construction doit être remis à l’organe d’exécution après la première année complète d’exploitation pour les installations faisant l’objet d’une demande de bonus pour l’électricité hivernale.

Art. 30eter Agrandissement ou rénovation notables1 L’agrandissement d’une installation de biogaz ou d’une centrale électrique à bois est réputé notable lorsque des mesures de construction permettent d’augmenter d’au moins 25 % ou d’au moins 500 000 kWh la production annuelle d’électricité par rapport à la moyenne des trois dernières années complètes d’exploitation précédant la mise en service de l’agrandissement.2 La rénovation d’une installation de biogaz ou d’une centrale électrique à bois est réputée notable lorsque les coûts d’investissement imputables de la rénovation atteignent au moins 200 000 francs. Les coûts d’investissement imputables sont déterminés conformément à l’art. 61, al. 1 à 3, et à l’annexe 2.3, ch. 2.4 ou 3.4.

Art. 30equater, let. bPour un agrandissement ou une rénovation notables, la part de la production nette de l’installation qui est rétribuée via la prime de marché flottante est déterminée comme suit:b. pour une rénovation notable: rapport entre les coûts d’investissement imputables générés en raison de la rénovation, d’une part, et les coûts d’investissement pour une nouvelle installation de référence, d’autre part; les coûts d’investissement imputables sont déterminés conformément à l’art. 61, al. 1 à 3, et à l’annexe 2.3, ch. 2.4 ou 3.4.

Art. 35 Délai de carenceLorsqu’une rétribution unique élevée a été allouée, conformément à l’annexe 2.1, ch. 2.10, pour la réalisation d’une nouvelle installation photovoltaïque ou l’agrandissement notable d’une installation photovoltaïque, un délai minimum d’un an à compter de la mise en service de cette installation ou de cet agrandissement doit s’écouler avant qu’une autre installation photovoltaïque sans consommation propre ou l’agrandissement notable d’une telle installation soit mis en service sur le même terrain et puisse faire l’objet d’une demande de rétribution unique élevée.

Art. 38, al. 1quater et 1quinquies1quater Les installations recevant un bonus pour l’électricité hivernale n’ont pas droit à un bonus d’angle d’inclinaison.1quinquies Le bonus pour l’électricité hivernale n’est octroyé qu’après trois semestres d’hiver complets. Si les conditions d’octroi du bonus pour l’électricité hivernale ne sont pas remplies à ce moment-là, ou si l’exploitant renonce à ce bonus dans un délai d’un mois après réception de la confirmation que les conditions d’octroi sont remplies, il est possible de faire valoir un éventuel droit à un bonus d’angle d’inclinaison.

Art. 38a, al. 4bis et 5bis4bis Les installations recevant un bonus pour l’électricité hivernale n’ont pas droit à un bonus d’angle d’inclinaison.5bis Le bonus pour l’électricité hivernale n’est octroyé qu’après trois semestres d’hiver complets. Si les conditions d’octroi du bonus pour l’électricité hivernale ne sont pas remplies à ce moment-là, ou si l’exploitant renonce à ce bonus dans un délai d’un mois après réception de la confirmation que les conditions d’octroi sont remplies, il est possible de faire valoir un éventuel droit à un bonus d’angle d’inclinaison.

Art. 45, titre et al. 1, let. c, et 5Délai de mise en service, prolongation du délai et obligations d’annoncer1 L’installation doit être mise en service au plus tard: c. 48 mois après la garantie de principe visée à l’art. 44 si l’installation n’est pas ajoutée ou intégrée à un bâtiment.5 Un décompte détaillé des coûts de construction doit être remis à l’organe d’exécution après la première année complète d’exploitation pour les installations faisant l’objet d’une demande de bonus pour l’électricité hivernale.

Insérer avant le titre de la section 5

Art. 46a Calcul du rendement spécifique d’électricité hivernale et paiement du bonus pour l’électricité hivernale1 Si le décompte détaillé des coûts de construction a été remis conformément à l’art. 45, al. 5, l’organe d’exécution calcule, après trois semestres d’hiver complets, le rendement spécifique moyen d’électricité hivernale.2 Sur la base du rendement spécifique moyen d’électricité hivernale, l’organe d’exécution calcule le bonus pour l’électricité hivernale et le verse à l’exploitant.

Art. 46bEx-art. 46a

Art. 46c, al. 44 Les demandes de bonus pour l’électricité hivernale doivent être accompagnées d’une simulation de la production probable d’électricité de l’installation, prouvant que les conditions d’octroi du bonus seront vraisemblablement remplies.

Art. 46d, titre et al. 1bis et 5Délai de mise en service, prolongation du délai et obligations d’annoncer1bis Les installations qui ne sont pas ajoutées ou intégrées à un bâtiment doivent être mises en service au plus tard 48 mois après l’entrée en force de l’adjudication.5 Un décompte détaillé des coûts de construction doit être remis à l’organe d’exécution après la première année complète d’exploitation pour les installations faisant l’objet d’une demande de bonus pour l’électricité hivernale.

Art. 46dbis Calcul du rendement spécifique d’électricité hivernale et paiement du bonus pour l’électricité hivernale1 Si le décompte détaillé des coûts de construction a été remis conformément à l’art. 46d, al. 5, l’organe d’exécution calcule, après trois semestres d’hiver complets, le rendement spécifique moyen d’électricité hivernale.2 Sur la base du rendement spécifique moyen d’électricité hivernale, l’organe d’exécution calcule le bonus pour l’électricité hivernale et le verse à l’exploitant.

Art. 46j Garantie de principe1 Lorsque les conditions d’octroi visées à l’art. 71a, al. 2, LEne, sont vraisemblablement remplies et que des moyens sont disponibles en suffisance, l’OFEN garantit, par voie de décision, la rétribution unique dans son principe et fixe le montant maximal que la rétribution unique ne doit pas dépasser. Ce montant maximal s’élève à 60 % des coûts d’investissement imputables probables.2 L’OFEN calcule également dans la garantie de principe les coûts non couverts attendus.3 En déterminant le plan de paiement visé à l’art. 46q, l’OFEN tient compte des montants visés aux al. 1 et 2.

Art. 46k Délai de mise en service et mise en service partielle1 La mise en service complète doit avoir lieu au plus tard cinq ans après l’entrée en force de la dernière autorisation requise pour la construction de l’installation.2 Si, dans le délai visé à l’al. 1, seule une partie de l’installation initialement prévue a été mise en service, la rétribution unique est calculée et allouée proportionnellement à la partie mise en service à cette date, pour autant que cette partie remplisse les conditions d’octroi énumérées à l’art. 71a, al. 2, LEne.

Art. 46l, al. 22 Si, dans le délai de mise en service visé à l’art. 46k, al. 1, seule une partie de l’installation initialement prévue est mise en service, un avis de mise en service doit être remis pour cette partie uniquement.

Art. 46m, al. 33 Si, dans le délai de mise en service visé à l’art. 46k, al. 1, seule une partie de l’installation initialement prévue est mise en service, l’avis de fin des travaux pour cette partie doit être remis.

Art. 46o Déclaration de la production nette et de la production hivernale1 La production nette annuelle de l’installation et la production d’électricité durant le semestre d’hiver par kW de puissance installée depuis la mise en service complète doivent être déclarées à l’OFEN après la troisième année complète d’exploitation.2 La consommation propre et la production excédentaire figurent séparément dans les données sur la production nette.3 Si, dans le délai de mise en service visé à l’art. 46k, al. 1, seule une partie de l’installation initialement prévue est mise en service, les données à déclarer ne concernent que cette partie de l’installation.

Art. 46p, al. 1, let. b1 Si les conditions d’octroi visées à l’art. 71a, al. 2, LEne sont encore remplies au moment de la déclaration de la production nette, l’OFEN fixe définitivement la rétribution unique en optant pour le montant le plus bas dans les valeurs ci-après:b. montant maximal visé à l’art. 46j, al. 1;

Art. 58 Déclaration de la production nette1 La production nette annuelle depuis la mise en service doit être déclarée à l’OFEN après la cinquième année complète d’exploitation.2 L’OFEN peut exempter le requérant de l’obligation de déclarer si la production nette n’a aucune influence sur la fixation définitive de la contribution d’investissement.

Art. 59 Fixation définitive de la contribution d’investissement1 Si la production nette a été déclarée et que les conditions d’octroi sont encore remplies à ce moment-là, l’OFEN fixe définitivement la contribution d’investissement en s’appuyant sur les coûts d’investissement effectifs. 2 Si le requérant a été exempté de déclarer la production nette sur la base de l’art. 58, al. 2, la contribution d’investissement est fixée définitivement au moment de l’avis de fin des travaux, pour autant que les conditions d’octroi soient encore remplies à ce moment-là.

Art. 68, al. 4, 4 Les coûts d’investissement imputables sont déterminés conformément à l’art. 61, al. 1 à 3, et à l’annexe 2.3, ch. 4.3 ou 6.3.

Art. 81Les coûts d’investissement visés à l’art. 61, al. 1 à 3, sont imputables.

Art. 84, let. bPour un agrandissement ou une rénovation notables, la part de la puissance de l’installation après la rénovation ou l’agrandissement pour laquelle une contribution d’investissement est accordée est déterminée comme suit:b. pour une rénovation notable: rapport entre les coûts d’investissement imputables en raison de la rénovation, d’une part, et les coûts d’investissement pour une nouvelle installation de référence, d’autre part; les coûts d’investissement imputables sont déterminés conformément à l’art. 61, al. 1 à 3, et à l’annexe 2.3, ch. 2.4, 3.4 ou 6.3.

Art. 87gAbrogé

Art. 87i, al. 22 Si une contribution pour les études de projet a été accordée pour un projet d’énergie éolienne, une part de celle-ci est déduite de la contribution d’investissement lors de la fixation définitive de cette dernière. La contribution pour les études de projet est répartie de manière égale entre les installations éoliennes dont l’autorisation est entrée en force.

Art. 87j Versement échelonné de la contribution d’investissementLa contribution d’investissement est versée en deux tranches: a. 50 % du montant maximal visé à l’art. 87e, let b: au début des travaux;b. la différence entre le montant visé à la let. a et la contribution d’investissement définitive: après l’entrée en force de la fixation définitive de la contribution d’investissement.

Art. 97, al. 1 et 21 L’OFEN évalue les données sur les projets et les installations pour lesquels un encouragement a été sollicité en vertu de la présente ordonnance, en vue de la planification des moyens disponibles du fonds alimenté par le supplément et du contrôle de l’utilité et de l’efficacité des instruments d’encouragement.2 Pour ce faire, il peut utiliser toutes les indications figurant dans la demande, les éventuels avis d’avancement du projet, l’avis de mise en service et le décompte des coûts de construction.

Art. 98, al. 8 et 98 En ce qui concerne le bonus pour l’électricité hivernale dans le cadre de la prime de marché flottante, il publie les données suivantes: a. le nombre d’installations;b. la puissance totale des installations;c. la production moyenne d’électricité hivernale par kW de puissance;d. la somme des bonus pour l’électricité hivernale octroyés.9 En ce qui concerne le bonus pour l’électricité hivernale dans le cadre de la rétribution unique, il publie les données suivantes:a. le nombre d’installations;b. la puissance totale des installations;c. la production moyenne d’électricité hivernale par kW de puissance;d. la somme des bonus pour l’électricité hivernale octroyés.

Art. 108c Disposition transitoire relative à la modification du 26 novembre 20251 Les exploitants ayant reçu la garantie d’un bonus d’altitude pour une installation avant l’entrée en vigueur de la présente modification continuent de bénéficier du bonus sur la base de l’ancien droit. 2 Si une installation mise en service à partir du 1er janvier 2026 remplit les conditions d’octroi d’un bonus pour l’électricité hivernale, l’exploitant peut renoncer au bonus d’altitude qui lui a été garanti pour l’installation et bénéficier à la place du bonus pour électricité hivernale.3 La renonciation au bonus d’altitude doit être communiquée à l’organe d’exécution jusqu’à la fin du mois de septembre suivant le troisième semestre d’hiver complet. Le bonus d’altitude octroyé jusqu’à ce moment-là est déduit du bonus pour l’électricité hivernale.

II

Les annexes 1.4, 2.1, 2.3, 3, 5 et 6.1 sont modifiées conformément au texte ci-joint.

III

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2026.

26 novembre 2025

Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Karin Keller-Sutter
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi

(art. 16, 17, 21 et 23)

Installations géothermiques dans le système de rétribution de l’injection

Ch. 7.27.2 Pour les installations qui ont progressé dans la liste d’attente en raison de l’avis complet d’avancement du projet, conformément à l’art. 3gbis, al. 4, let. b, ch. 1, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’énergie dans sa version du 2 décembre 20164, l’avis de mise en service doit être transmis le 31 décembre 2034 au plus tard.

(art. 7, 38, 41 à 43, 45, 46d, 46i et 46l)

Rétribution unique allouée pour les installations photovoltaïques

Renvoi entre parenthèses sous l’indication «Annexe 2.1»(art. 7, 35, 38, 41 à 43, 45, 46d, 46i et 46l)

Ch. 2.7.32.7.3 Le bonus pour l’électricité hivernale se monte à:a. 3,50 francs multipliés par le rendement spécifique moyen d’électricité hivernale supplémentaire des trois premiers semestres d’hiver complets, pour les installations sans consommation propre, par kW;b. 2,50 francs multipliés par le rendement spécifique moyen d’électricité hivernale supplémentaire des trois premiers semestres d’hiver complets, pour les installations avec consommation propre, par kW.

Ch. 2.102.10 Pour les nouvelles installations sans consommation propre d’une puissance inférieure à 150 kW et pour les agrandissements notables d’installations sans consommation propre apportant une puissance supplémentaire inférieure à 150 kW, la contribution liée à la puissance pour la rétribution unique élevée s’élève à 450 francs par kW si l’installation ou l’agrandissement a été mis en service à partir du 1er janvier 2023. Aucune contribution de base n’est versée pour les installations sans consommation propre.

Ch. 4.1, let. i4.1 La demande pour les grandes installations comporte au moins les données et les documents suivants:i. pour les installations faisant l’objet d’une demande de bonus pour l’électricité hivernale: une simulation de la production probable d’électricité de l’installation, prouvant que les conditions d’octroi du bonus seront vraisemblablement remplies.

(Art. 69, 74, 80a, 80b, 80d et 85)

Contribution d’investissement allouée pour les installations de biomasse

Renvoi entre parenthèses sous l’indication «Annexe 2.3»(art. 30eter, 30equater, 68, 69, 74, 80a, 80b, 80d, 84 et 85)

(art. 90)

Détermination du coût moyen pondéré du capital

Ch. 1Le taux d’intérêt calculé correspond au coût moyen pondéré du capital. Sous réserve des dérogations visées aux chiffres suivants, le calcul et la communication de ce taux se fondent sur l’art. 13, al. 3, let. b, 3bis et 3ter de l’ordonnance du 14 mars 2008 sur l’approvisionnement en électricité (OApEl)5 en relation avec l’annexe 1 OApEl.

Ch. 2Abrogé

Ch. 3, titreDérogation au ch. 4 de l’annexe 1 OApEl

(art. 96b, 96e et 96h)

Contribution aux coûts d’exploitation allouée pour les installations de biomasse

Ch. 2.32.3 La période d’évaluation pour les exigences énergétiques minimales dans le cas des centrales électriques à bois est d’une année civile.

(art. 30aquinquies, 30b, 30bsexies, 30bundecies et 89)

Prime de marché flottante allouée pour les installations hydroélectriques

Ch. 4.3.14.3.1 Pour les installations contrôlables d’une puissance supérieure à 3 MW, la production supplémentaire annuelle correspond:a. dans le cas des nouvelles installations: à la production nette de l’installation déterminée avec un logiciel d’optimisation de l’utilisation des centrales, à laquelle s’ajoute la quantité d’énergie pouvant désormais être stockée;b. dans le cas des agrandissements notables: à la part de la production nette déterminée avec un logiciel d’optimisation de l’utilisation des centrales pour l’installation après l’agrandissement, cette part correspondant au rapport entre les recettes supplémentaires et les recettes totales après l’agrandissement; les recettes supplémentaires correspondent à la différence entre les recettes que l’installation agrandie peut réaliser et celles qu’elle aurait pu enregistrer avant l’agrandissement; la quantité d’énergie pouvant désormais être stockée s’ajoute à cette part;c. dans le cas des rénovations notables: à la part de la production nette déterminée avec un logiciel d’optimisation de l’utilisation des centrales pour l’installation après la rénovation, cette part correspondant au rapport entre les recettes supplémentaires et les recettes totales après la rénovation; les recettes supplémentaires correspondent à la différence entre les recettes que l’installation rénovée peut réaliser et celles qui auraient pu être enregistrées avec les parties non rénovées de l’installation; la quantité d’énergie pouvant être stockée qui a pu être préservée grâce à la rénovation s’ajoute à cette part.