AS 2026 101
Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers)
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération1 est modifiée comme suit:
Remplacement d’expressions1 Dans tout l’acte, «PUBLICA» est remplacé par «Publica».2 Dans tout l’acte, «prime de risque» est remplacé par «cotisation de risque».
Art. 1, al. 2, let. a 2 Ne sont pas soumis à la présente ordonnance:a. le personnel régi par le code des obligations (CO)2 (art. 6, al. 5 et 6, LPers), sauf pour ce qui concerne les dispositions du chapitre 4a;
Art. 56a, al. 55 Si le contrat de travail d’un employé est résilié en vertu de l’art. 31a, al. 5, l’obligation de verser le salaire visée à l’art. 56, al. 1 et 2, subsiste aussi longtemps que le contrat résilié le prévoyait. Le salaire perçu en vertu du nouveau contrat de travail ainsi que les prestations financières de l’assurance-invalidité et de la Caisse fédérale de pensions (Publica) sont imputés sur le salaire versé.
Insérer les art. 63a à 63e avant le titre de la section 5
Art. 63aEx-art. 88c
Art. 63bEx-art. 88d
Art. 63c Maintien de la prévoyance après une réduction de salaire1 Lorsque le salaire assurable d’un employé est réduit de moitié au plus après l’âge de 58 ans, la prévoyance peut être maintenue, à sa demande, au niveau de la dernière couverture d’assurance (art. 33a de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [LPP]3); à cette fin, l’employé doit s’acquitter non seulement de ses propres cotisations d’épargne mais également de celles de l’employeur et de la cotisation de risque sur la part du salaire assuré jusqu’alors correspondant à la réduction de salaire.2 Ex-art. 88dbis, al. 23 Ex-art. 88dbis, al. 3
Art. 63d Maintien de la prévoyance vieillesse après 65 ansLorsque l’employeur et l’employé conviennent de maintenir les relations de travail au-delà de l’âge de 65 ans, la prévoyance vieillesse de l’employé peut être maintenue, à sa demande, jusqu’à la fin de son activité lucrative, mais au plus tard jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de 70 ans (art. 33b LPP4). Dans ce cas, l’autorité compétente finance les cotisations d’épargne de l’employeur.
Art. 63e Participation de l’employeur au financement de la rente transitoire1 Ex-art. 88f, al. 12 Ex-art. 88f, al. 1bis3 Ex-art. 88f, al. 1ter4 Ex-art. 88f, al. 1quater5 Le montant total de la rente transitoire est déterminé selon le règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC)5.6 Ex-art. 88f, al. 37 Ex-art. 88f, al. 48 Ex-art. 88f, al. 59 Ex-art. 88f, al. 6
Titre suivant l’art. 88Chapitre 4a Prévoyance professionnelle
Art. 88a Champ d’application (art. 32d, al. 1, et 32g, al. 2, LPers)Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux employeurs affiliés à la Caisse de prévoyance de la Confédération.
Art. 88b Assurance des employés (art. 32i, al. 1, et 32j, al. 1, LPers)1 Les employés sont assurés selon les modalités suivantes:a. dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans: contre les risques de décès et d’invalidité; b. dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 21 ans: également contre la vieillesse.2 L’al. 1 s’applique également aux personnes qui sont déjà assujetties à l’assurance obligatoire pour une activité lucrative exercée à titre principal.3 L’assurance est régie par le RPEC6.
Titre précédant l’art. 88cAbrogé
Art. 88c Personnes non assuréesNe sont pas assurés:a. les employés qui sont engagés pour une durée limitée ne dépassant pas trois mois; l’art. 1k de l’ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité7 est réservé;b. les employés qui n’exercent qu’une activité accessoire auprès d’un employeur affilié à la Caisse de prévoyance de la Confédération et qui exercent une activité lucrative indépendante à titre principal;c. les personnes qui sont invalides au sens de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité8, à raison de 70 % au moins;d. les personnes qui, au sens de l’art. 26a LPP9, restent assurées à titre provisoire auprès de l’institution de prévoyance tenue de leur verser des prestations;e. le personnel du DFAE qui est employé à l’étranger sur la base d’un contrat de droit privé et qui n’est pas transférable, pour lequel le DFAE n’est pas soumis à l’obligation de payer des cotisations à l’assurance-vieillesse et survivants; f. les personnes qui ont atteint l’âge de référence; l’art. 63d est réservé.
Art. 88d Fin de l’assurance1 L’assurance prend fin:a. lorsque les rapports de travail cessent, à moins qu’à ce moment la personne n’ait droit à des prestations de vieillesse ou d’invalidité et que l’assurance ne soit maintenue en vertu des dispositions réglementaires;b. lorsque la personne a atteint l’âge de référence; l’art. 63d et les dispositions réglementaires sont réservés. 2 La personne concernée reste assurée contre les risques de décès et d’invalidité:a. durant un mois après la cessation des rapports de travail;b. durant dix mois au plus après la fin du versement du salaire, si les rapports de travail continuent; elle doit s’acquitter de la part de la cotisation de risque qui lui incombe.3 Si la cessation des rapports de travail visée à l’al. 2, let. b, est litigieuse, l’art. 10 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage10 est réservé.
Art. 88e Salaire annuel déterminant (art. 32g, al. 5, LPers)1 Sont assurés le salaire et les éléments du salaire visés à l’annexe 2. Ne sont pas assurées les prestations de l’employeur visées aux art. 81 à 83. 2 Si aucune compensation du renchérissement n’est versée à un employé en raison de l’affectation de sa fonction à une classe de salaire inférieure (art. 52a) ou si le salaire de cet employé est réduit en raison d’une incapacité de travailler (art. 56, al. 1 et 2), le salaire annuel précédemment déterminant reste inchangé jusqu’à ce que la compensation du renchérissement soit de nouveau versée ou que le droit au salaire en cas de maladie ou d’accident s’éteigne.3 Le salaire annuel déterminant des employés à temps partiel correspond au salaire que ceux-ci obtiendraient à un taux d’occupation de 100 %.4 Si une personne exerce plusieurs emplois auprès du même employeur affilié à la Caisse de prévoyance de la Confédération, la totalité du salaire est prise en compte.5 Les employeurs qui fixent le salaire sur la base de leur propre règlement concernant le personnel y mentionnent les éléments du salaire par analogie avec l’annexe 2.
Art. 88f Gain assuré (art. 32g, al. 6 et 7, LPers)1 Le gain assuré correspond au salaire annuel déterminant, déduction faite du montant de coordination, converti au taux d’occupation déterminant pour l’assurance. 2 Le montant de coordination correspond à 30 % du salaire annuel déterminant, mais au plus au montant limite inférieur visé à l’art. 8, al. 1, LPP11.
Art. 88g Cotisations d’épargne1 Les cotisations d’épargne sont calculées sur la base du gain assuré.2 Les cotisations d’épargne ordinaires sont portées au crédit de l’avoir de vieillesse.
Art. 88h Plans de prévoyance (art. 32g, al. 4, LPers)1 Les employés sont assurés selon les modalités suivantes:a. jusqu’à la classe de salaire 23: dans le plan standard;b. à partir de la classe de salaire 24: dans le plan pour cadres.2 Les cotisations sont fixées à l’annexe 4.3 Les employés dont l’employeur fixe le salaire sur la base de son propre règlement concernant le personnel sont assurés dans le plan standard ou dans le plan pour cadres prévu par le règlement de leur employeur concernant le personnel.
Art. 88i Plans de prévoyance pour les personnes appartenant à des catégories particulières de personnel (art. 32g, al. 4, LPers)1 Les personnes qui bénéficient de cotisations supplémentaires de l’employeur en vertu de l’art. 3 de l’ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel12 sont assurées selon les modalités suivantes:a. jusqu’à la classe de salaire 23: dans le plan standard;b. à partir de la classe de salaire 24: dans le plan pour cadres.2 Les cotisations sont fixées à l’annexe 5.3 Les cotisations d’épargne ordinaires sont portées au crédit de l’avoir de vieillesse et les cotisations d’épargne supplémentaires, à celui de l’avoir d’épargne spécial.
Art. 88j Cotisation de risque1 La cotisation de risque est calculée sur la base du gain assuré. 2 Elle est de 1,5 %.3 L’employeur prend en charge les trois quarts des coûts liés à cette cotisation, le quart restant incombant à l’employé.
Art. 88k Frais administratifsLes frais administratifs sont intégralement payés par l’employeur.
Art. 88l Mesures d’assainissement1 L’accord du Conseil fédéral est requis lorsqu’il est prévu de financer des prestations sur-obligatoires au moyen de mesures d’assainissement. 2 L’employeur peut prévoir une participation aux mesures d’assainissement supérieure aux montants paritaires.3 Les cotisations d’assainissement à payer par l’employeur et par l’employé sont dues dans leur totalité par l’employeur.4 S’il fait ajourner le versement de la prestation ou maintient l’assurance, l’employé paie sa cotisation d’assainissement.5 La part de cotisation est déduite mensuellement du salaire.
Insérer avant le titre du chapitre 5
Art. 88m Apports à la caisse de prévoyance (art. 32g, al. 2, LPers)L’employeur peut effectuer des apports à la caisse de prévoyance aux fins suivantes:a. constituer des réserves de cotisations d’employeur;b. constituer des réserves de cotisations d’employeur incluant une déclaration de renonciation à leur utilisation conformément aux dispositions réglementaires;c. résorber un découvert;d. financer des mesures d’atténuation;e. accroître le taux de couverture jusqu’à concurrence de 110 %;f. financer des bonifications d’intérêts.
Art. 105b, al. 3, let. a3 L’employeur peut, pour des raisons pertinentes, fournir les prestations suivantes en sus des rentes visées aux al. 1 et 2:a. une participation aux coûts de maintien de la prévoyance selon l’art. 63c, al. 3;
Art. 116f, al. 33 Le calcul de la rente transitoire selon l’art. 63e tient compte, en vertu de l’ancien droit, des années de travail reconnues avant l’entrée en vigueur de la présente modification et du degré d’occupation moyen qui en résulte.
Art. 116l, al. 33 L’employée qui part à la retraite avant d’avoir atteint l’âge de référence fixé à la let. a, let. a à d, des dispositions transitoires de la modification du 17 décembre 2021 de la LAVS, peut percevoir une rente transitoire au sens de l’art. 63e, al. 1.
II
1 Les annexes 1 et 2 sont modifiées conformément au texte ci-joint.
2 La présente ordonnance est complétée par les annexes 4 et 5 ci-jointes.
III
La modification d’un autre acte est réglée en annexe.
IV
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2027.
25 février 2026 | Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi |
(art. 88f, al. 5)
Participation de l’employeur au financement de la rente transitoire
Renvoi entre parenthèses sous le numéro de l’annexe(art. 63e, al. 8)
(art. 88a, al. 1)
Éléments du salaire assurable
Titre
Éléments du salaire annuel déterminant
Renvoi entre parenthèses sous le numéro de l’annexe(art. 88e, al. 1)
(art. 88h, al. 2)
Cotisations d’épargne
Pour les employés, les cotisations d’épargne sont fixées selon le tableau suivant:
a. dans le plan standard (jusqu’à la classe de salaire 23):
Âge de l’employé | Cotisation | Cotisation | Total |
|---|---|---|---|
de 22 à 34 ans | 5,85 | 6,90 | 12,75 |
de 35 à 44 ans | 7,25 | 9,00 | 16,25 |
de 45 à 54 ans | 9,40 | 16,60 | 26,00 |
de 55 à 65 ans | 12,50 | 21,75 | 34,25 |
de 66 à 70 ans | 5,85 | 5,85 | 11,70 |
b. dans le plan pour cadres (à partir de la classe de salaire 24):
Âge de l’employé | Cotisation | Cotisation | Total |
|---|---|---|---|
de 22 à 34 ans | 5,95 | 6,80 | 12,75 |
de 35 à 44 ans | 7,25 | 9,00 | 16,25 |
de 45 à 54 ans | 9,70 | 19,20 | 28,90 |
de 55 à 65 ans | 12,80 | 24,30 | 37,10 |
de 66 à 70 ans | 5,95 | 5,95 | 11,90 |
(art. 88i, al. 2)
Cotisations d’épargne
pour les personnes appartenant à des catégories particulières de personnel
1. Pour les militaires de carrière et les membres du Corps des gardes-frontière, les cotisations d’épargne sont fixées selon le tableau suivant:
a. dans le plan standard (jusqu’à la classe de salaire 23):
Âge de l’employé | Cotisation | Cotisation | Cotisation | Total |
|---|---|---|---|---|
de 22 à 34 ans | 5,85 | 6,90 | 2,00 | 14,75 |
de 35 à 44 ans | 7,25 | 9,00 | 2,00 | 18,25 |
de 45 à 54 ans | 9,40 | 16,60 | 5,00 | 31,00 |
de 55 à 65 ans | 12,50 | 21,75 | 5,00 | 39,25 |
b. dans le plan pour cadres (à partir de la classe de salaire 24):
Âge de l’employé | Cotisation | Cotisation | Cotisation | Total |
|---|---|---|---|---|
de 22 à 34 ans | 5,95 | 6,80 | 2,00 | 14,75 |
de 35 à 44 ans | 7,25 | 9,00 | 2,00 | 18,25 |
de 45 à 54 ans | 9,70 | 19,20 | 6,00 | 34,90 |
de 55 à 65 ans | 12,80 | 24,30 | 6,00 | 43,10 |
2. Pour les employés du DFAE soumis à la discipline des transferts, les cotisations d’épargne sont fixées selon le tableau suivant:
a. dans le plan standard (jusqu’à la classe de salaire 23):
Âge de l’employé | Cotisation | Cotisation | Cotisation | Total |
|---|---|---|---|---|
de 22 à 34 ans | 5,85 | 6,90 | 10,00 | 22,75 |
de 35 à 44 ans | 7,25 | 9,00 | 10,00 | 26,25 |
de 45 à 54 ans | 9,40 | 16,60 | 10,00 | 36,00 |
de 55 à 65 ans | 12,50 | 21,75 | 10,00 | 44,25 |
b. dans le plan pour cadres (à partir de la classe de salaire 24):
Âge de l’employé | Cotisation | Cotisation | Cotisation | Total |
|---|---|---|---|---|
de 22 à 34 ans | 5,95 | 6,80 | 10,00 | 22,75 |
de 35 à 44 ans | 7,25 | 9,00 | 10,00 | 26,25 |
de 45 à 54 ans | 9,70 | 19,20 | 10,00 | 38,90 |
de 55 à 65 ans | 12,80 | 24,30 | 10,00 | 47,10 |
(ch. III)
Modification d’un autre acte
L’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration13 est modifiée comme suit:
Titre suivant l’art. 8tSection 1e
Prévoyance professionnelle des membres d’organes de direction et de commissions extraparlementaires ainsi que d’autres bénéficiaires d’honoraires
Art. 8u1 Sont assurés en vertu du règlement de prévoyance du 6 décembre 2011 pour les bénéficiaires d’honoraires de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPBC)14:a. les membres élus des organes de direction des employeurs affiliés à la Caisse de prévoyance de la Confédération et les membres élus des commissions parlementaires, pour autant qu’ils exercent cette activité à titre principal;b. les personnes exerçant une activité lucrative dépendante qui ont conclu un contrat de prestations avec un employeur de la Caisse de prévoyance de la Confédération et qui sont assujetties à l’obligation de s’assurer au titre de la prévoyance professionnelle.2 Les conditions d’admission dans l’assurance, le début et la fin de l’assurance, les cotisations d’épargne et le gain assuré sont régis par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)15.3 La cotisation de risque est de 1,5 %. Elle est payée pour moitié par l’employeur.4 Les frais administratifs sont intégralement payés par l’employeur.5 Dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu’un membre élu visé à l’al. 1, let. a, a un taux d’occupation élevé ou qu’il perçoit une indemnité annuelle dépassant la limite supérieure prévue à l’art. 8, al. 1, LPP, la personne concernée peut être assurée en vertu du règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC)16. La décision de nomination du Conseil fédéral indique si l’assurance est régie par le RPBC ou par le RPEC.