AS 2026 118
Ordonnance relative à la coopération internationale en matière de sécurité des frontières (OCISF)
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 29 juin 2022 relative à la coopération internationale en matière de sécurité des frontières (OCISF)1 est modifiée comme suit:
Art. 1, al. 1, let. d, et 21 La présente ordonnance règle:d. l’engagement à l’étranger de conseillers en matière de documents.2 Elle règle les modalités de l’engagement à l’étranger des collaborateurs de l’OFDF visés à l’al. 1, let. b, dans la mesure où l’Agence ou l’État d’affectation n’est pas compétent en la matière, ainsi que les particularités des rapports de travail en dérogation à l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)2.
Art. 2, let. c et dOn entend par:c. engagements au profit de l’Agence: les activités dans le cadre desquelles les collaborateurs de l’OFDF accomplissent des tâches opérationnelles ou administratives à l’étranger directement pour l’Agence; d. jours d’engagement: les jours que les collaborateurs de l’OFDF engagés passent effectivement sur place à l’étranger, y compris les trajets d’aller et de retour; les jours de vacances ne sont pas considérés comme des jours d’engagement.
Art. 4, titreNe concerne que le texte allemand
Art. 11, titre et al. 2 et 3Temps de travail, vacances et jours de congé2 Abrogé3 Chaque période de quatre semaines d’engagement au profit de l’Agence donne droit à un jour de congé. Les jours fériés locaux sont ainsi compensés. Des jours de congé supplémentaires sont accordés pour les jours fériés à l’échelle suisse qui tombent sur un jour ouvrable. Les prescriptions de l’Agence ainsi que les dérogations applicables aux engagements d’une durée de deux ans au plus sont réservées.
Art. 14, al. 1, 2 et 2bis1 Une indemnité d’engagement de 60 francs est accordée pour chaque jour d’engagement effectué, pour autant que les inconvénients ne soient pas indemnisés d’une autre manière. L’OFDF fixe les dépenses couvertes par l’indemnité.2 L’indemnité d’engagement sert à dédommager la personne concernée de conditions d’engagement particulières telles que la disponibilité permanente, les privations et les risques accrus sur place et à compenser les coûts supplémentaires directement liés au séjour à l’étranger tels que les dépenses pour le petit matériel nécessaire à l’engagement, les frais de transport privé sur place et les besoins du ménage.2bis Ex-al. 2
Art. 15, al. 2 et 2bis2 L’OFDF peut verser pour les repas, pendant quatre mois, une indemnité journalière correspondant aux prix usuels pour l’endroit. Dans des cas exceptionnels justifiés, cette durée peut être prolongée. 2bis Le forfait pour les repas est directement pris en charge par l’Agence pour les engagements de longue durée en sa faveur.
Art. 28 Disposition transitoireL’OCISF dans sa version du 29 juin 20223 demeure applicable pour:a. les engagements ayant commencé avant l’entrée en vigueur de l’OCISF;b. les engagements dont la prolongation a été autorisée avant l’entrée en vigueur de la modification du 25 février 20264.
II
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2026.
25 février 2026 | Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin |