À la suite de la décision prise par l’Union d’inviter la Suisse à participer à une opération de gestion de crise menée par l’UE, la Suisse, dans le cadre de la mise en œuvre du présent Accord, communique la décision de son autorité compétente concernant sa participation, y compris la contribution qu’elle propose d’apporter à l’Union.
L’Union fournit dès que possible à la Suisse une première indication de la contribution probable aux coûts communs de l’opération afin d’aider la Suisse à formuler son offre.
L’évaluation, par l’Union, de la contribution proposée par la Suisse est menée en consultation avec la Suisse.
L’Union informe par écrit la Suisse des résultats de son évaluation de la contribution proposée par la Suisse et de sa décision à ce sujet, en vue de s’assurer de la participation de la Suisse, conformément au présent Accord.
La contribution proposée par la Suisse conformément au par. 1 du présent article, et son acceptation par l’Union conformément au par. 4 du présent article, constituent la base de l’application du présent Accord pour chaque opération spécifique de gestion de crise menée par l’UE.
La Suisse peut, de sa propre initiative ou à la demande de l’Union, et après consultations entre les parties, mettre fin à tout moment, totalement ou partiellement, à sa participation à une opération de gestion de crise menée par l’UE.
À la suite d’une décision de retrait prise conformément au par. 6 du présent article, la Suisse peut supprimer sans retard toutes ses contributions à l’opération de gestion de crise menée par l’UE. Dans un tel cas, la Suisse veille à un retrait structuré, en coordination avec le chef de mission de l’UE ou le commandant de l’opération de l’UE.