AS 2026 197
AS 2026 197 (LEI)
Préambule
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 7 mars 20251,
arrête:
I
La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration2 est modifiée comme suit:
Remplacement d’une expressionNe concerne que le texte allemand
Art. 7, titre et al. 3Franchissement de la frontière et contrôle3 Le SEM fixe les frontières extérieures Schengen en Suisse, en accord avec l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF), les autorités fédérales et cantonales compétentes en matière de contrôle à la frontière et l’Office fédéral de l’aviation civile.
Art. 9a, al. 1, partie introductive, et 2, 1re phrase1 L’arrivée des passagers à l’aéroport peut être surveillée par des moyens techniques de reconnaissance. Les autorités compétentes en matière de contrôle à la frontière utilisent les données recueillies dans les buts suivants:2 Les autorités compétentes en matière de contrôle à la frontière avertissent le Service de renseignement de la Confédération (SRC) si elles constatent lors de cette surveillance qu’un étranger représente une menace concrète pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. …
Art. 65, titre et al. 1Refus d’entrée et renvoi aux aérodromes constituant une frontière extérieure Schengen1 Si l’entrée en Suisse est refusée à un étranger lors du contrôle à la frontière dans un aérodrome constituant une frontière extérieure Schengen, il est tenu de quitter sans délai le territoire suisse.
Art. 67, al. 4, 1re phrase4 L’Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l’entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le SRC. …
Art. 68c, al. 1, 1re phrase1 Lorsque le ressortissant d’un État tiers signalé aux fins de retour dans le SIS par un autre État Schengen quitte l’espace Schengen, l’autorité compétente en matière de contrôle à la frontière délivre une confirmation de retour au bureau SIRENE. …
Art. 68d, al. 22 Les signalements aux fins de retour inscrits dans le SIS conformément à l’art. 68a, al. 1, sont effacés par l’autorité compétente en matière de contrôle à la frontière aussitôt que la personne signalée quitte l’espace Schengen depuis la Suisse.
Art. 92a, al. 11 Afin d’améliorer le contrôle à la frontière et de lutter contre l’entrée illégale dans l’espace Schengen et le passage illégal par la zone internationale de transit des aéroports, le SEM peut, à la demande d’une autorité compétente en matière de contrôle à la frontière, contraindre une entreprise de transport aérien à lui communiquer ou à communiquer à cette autorité les données relatives à certains vols et les données personnelles des passagers de ces vols.
Art. 95 Autres entreprises de transportLe Conseil fédéral peut soumettre d’autres entreprises de transport commerciales aux dispositions des art. 92 à 94, 122a et 122c si une partie de la frontière terrestre suisse devient une frontière extérieure Schengen. Ce faisant, il respecte les prescriptions fixées à l’art. 26 de la Convention d’application du 19 juin 1990 de l’Accord de Schengen3.
Art. 100, al. 2, let. a2 Le Conseil fédéral peut conclure avec des États étrangers ou des organisations internationales des accords sur:a. les visas et le contrôle à la frontière;
Art. 100a, al. 2, 1re phrase2 Les conseillers en matière de documents prêtent notamment assistance aux autorités compétentes en matière de contrôle à la frontière, aux entreprises de transport aérien et aux représentations suisses à l’étranger lors du contrôle des documents. …
Art. 102b, al. 22 Le Conseil fédéral peut autoriser les entreprises de transport aérien, les exploitants d’aérodromes et d’autres services chargés de vérifier l’identité de personnes à lire dans ce but les empreintes digitales enregistrées sur la puce.
Art. 103b, al. 2, let. c2 Les catégories de données suivantes sont communiquées à l’EES par l’intermédiaire de l’interface nationale:c. les dates d’entrées dans l’espace Schengen et de sortie de l’espace Schengen ainsi que le point de passage frontalier et l’autorité compétente en matière de contrôle à la frontière;
Art. 103c, al. 1, let. a, et 2, let. a1 Les autorités suivantes peuvent saisir et traiter en ligne des données dans l’EES conformément au règlement (UE) 2017/22264:a. le Corps des gardes-frontière et les autorités cantonales de police compétentes en matière de contrôle aux frontières extérieures Schengen: pour accomplir leurs tâches dans le cadre du contrôle à la frontière;2 Les autorités suivantes peuvent consulter en ligne les données de l’EES:a. le Corps des gardes-frontière et les autorités cantonales de police compétentes en matière de contrôle aux frontières extérieures Schengen: pour réaliser le contrôle aux frontières extérieures Schengen en Suisse;
Art. 103g Contrôle automatisé à la frontière dans les aérodromes constituant une frontière extérieure Schengen1 Les autorités compétentes en matière de contrôle à la frontière peuvent appliquer une procédure de contrôle automatisée dans les aérodromes constituant une frontière extérieure Schengen.2 La participation à la procédure automatisée est ouverte aux personnes âgées de 12 ans et plus qui, indépendamment de leur nationalité, possèdent un document de voyage muni d’une puce électronique. Celle-ci contient l’image faciale du titulaire, dont l’authenticité et l’intégrité peuvent être vérifiées.3 Le Conseil fédéral règle les modalités du contrôle automatisé à la frontière.4 Lors de la procédure automatisée, les empreintes digitales et l’image faciale de la personne peuvent être comparées aux données contenues sur le document de voyage muni d’une puce électronique.
Art. 104a, al. 1, let. a, et 31 Le SEM exploite un système d’information sur les passagers (système API) qui a pour buts:a. ne concerne que le texte italien3 Les autorités compétentes en matière de contrôle à la frontière peuvent consulter en ligne les données visées à l’art. 92a, al. 3, et les résultats des comparaisons visées à l’al. 4 afin d’améliorer le contrôle à la frontière et de lutter contre l’entrée illégale dans l’espace Schengen et le passage illégal par la zone internationale de transit des aéroports.
Art. 104c, al. 1 et 41 Afin que les autorités compétentes en matière de contrôle à la frontière puissent réaliser le contrôle à la frontière, lutter contre la migration illégale et exécuter les renvois, les entreprises de transport aérien leur remettent, sur demande, les listes de passagers.4 Les autorités compétentes en matière de contrôle à la frontière effacent les données dans les 72 heures à compter de leur réception.
Art. 109a, al. 2, let. c2 Les autorités suivantes ont accès en ligne aux données du C-VIS:c. le Corps des gardes-frontière et les autorités cantonales de police compétentes en matière de contrôle aux frontières extérieures Schengen: afin de réaliser le contrôle aux frontières extérieures Schengen;
Art. 111c, al. 11 Les autorités compétentes en matière de contrôle à la frontière et les entreprises de transport peuvent échanger les données personnelles nécessaires à l’exécution du devoir de diligence visé à l’art. 92 et à la prise en charge de passagers au sens de l’art. 93.
II
La coordination avec d’autres actes est réglée en annexe.
III
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil des États, 26 septembre 2025 Le président: Andrea Caroni | Conseil national, 26 septembre 2025 La présidente: Maja Riniker |
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 15 janvier 2026 sans avoir été utilisé.5
2 La présente loi entre en vigueur le 12 juin 2026.
6 mai 2026 | Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin |
(ch. II)
Coordination avec d’autres actes
1. Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 réformant le système d’information sur les visas et les conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du VIS
Quel que soit l’ordre dans lequel la présente modification de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration6 (LEI; ch. I) ou la modification du 16 décembre 2022 de la LEI dans le cadre de l’arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 réformant le système d’information sur les visas et les conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du VIS7 (annexe 1, ch. 1) entrent en vigueur, à l’entrée en vigueur de la dernière de ces deux modifications ou à leur entrée en vigueur simultanée, les dispositions ci-après de la LEI ont la teneur suivante:
Art. 7, al. 33 Le SEM fixe les frontières extérieures Schengen en Suisse, en accord avec l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF), les autorités fédérales et cantonales compétentes en matière de contrôle à la frontière et l’Office fédéral de l’aviation civile.
Art. 109a, al. 2, phrase introductive2 Les autorités ou tiers suivants peuvent consulter en ligne les données du C-VIS:
2. Loi du 20 juin 2025 définissant les tâches de l’OFDF
Quel que soit l’ordre dans lequel la présente modification de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration8 (LEI; ch. I) ou la modification du 20 juin 2025 de la LEI dans le cadre de la loi définissant les tâches de l’OFDF9 (annexe 2, ch. 3) entrent en vigueur, à l’entrée en vigueur de la dernière de ces deux modifications ou à leur entrée en vigueur simultanée, les dispositions ci-après de la LEI ont la teneur suivante:
Art. 103c, al. 1, let. a, et 2, let. a1 Les autorités suivantes peuvent saisir et traiter en ligne des données dans l’EES conformément au règlement (UE) 2017/222610:a. l’OFDF pour ce qui est des fonctions «contrôle de marchandises, de personnes et de moyens de transport», «expertise en matière de contrôle», «coordination des engagements» et «analyse des risques», et les autorités cantonales de police compétentes en matière de contrôle aux frontières extérieures Schengen: pour accomplir leurs tâches dans le cadre du contrôle à la frontière;2 Les autorités suivantes peuvent consulter en ligne les données de l’EES:a. l’OFDF pour ce qui est des fonctions «contrôle de marchandises, de personnes et de moyens de transport», «expertise en matière de contrôle», «coordination des engagements» et «analyse des risques», et les autorités cantonales de police compétentes en matière de contrôle aux frontières extérieures Schengen: pour réaliser le contrôle aux frontières extérieures Schengen en Suisse;
Art. 109a, al. 2, let. c2 Les autorités suivantes ont accès en ligne aux données du C-VIS:c. l’OFDF pour ce qui est des fonctions «contrôle de marchandises, de personnes et de moyens de transport», «expertise en matière de contrôle», «coordination des engagements» et «analyse des risques», et les autorités cantonales de police compétentes en matière de contrôle aux frontières extérieures Schengen: afin de réaliser le contrôle aux frontières extérieures Schengen;