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AS 2026 287

Accord
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Grand‑Duché de Luxembourg concernant la coopération bilatérale en matière d’instruction militaire
Conclu le 16 septembre 2024Entré en vigueur par échange de notes le 19 mai 2026

Préambule

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

ci-après dénommés «Parties»,

désireux de promouvoir leurs relations basées sur le respect mutuel et la prise en compte des intérêts de la Confédération suisse et le Grand-Duché de Luxembourg,

soulignant la nécessité de renforcer la confiance réciproque, la sécurité et la stabilité en Europe,

considérant qu’il est impératif de contribuer, dans l’esprit de la Charte des Nations Unies1, au renforcement de la paix, de la confiance et de la stabilité dans le monde,

estimant que la collaboration dans le domaine de l’instruction militaire constitue un élément capital de la sécurité et de la stabilité,

guidés par les dispositions de la «Convention entre les États parties au Traité de l’Atlantique Nord et les autres États participant au Partenariat pour la Paix sur le statut de leurs forces»2 appelée ci-après «SOFA du PpP» et son Protocole additionnel3, tous deux conclus le 19 juin 1995 à Bruxelles permettant l’application de la Convention du 19 juin 1951 entre les États parties au Traité de l’Atlantique Nord sur le statut de leurs forces (ci-après «SOFA OTAN»),

guidés par les dispositions de l’Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg concernant l’échange d’informations classifiées4, conclu le 13 mai 2024 à Luxembourg appelé ci-après «Accord sur les informations classifiées», et

en accord avec la législation nationale correspondante des Parties et leurs obligations internationales,

ont convenu des dispositions suivantes:

Art. 1 But

Le présent Accord fixe les conditions et les modalités de la collaboration bilatérale en matière d’instruction militaire et de formation, appelée ci-après «collaboration». Il définit le statut juridique du personnel militaire et civil et des personnes à sa charge envoyés par une Partie sur le territoire de l’autre Partie dans le cadre d’une collaboration.

La planification, la préparation et l’exécution d’opérations de combat et d’autres opérations militaires ne sont pas couvertes par le présent Accord.

Art. 2 Définitions

Les définitions suivantes sont applicables au sens du présent Accord:

La «Partie hôte» est la Partie sur le territoire national de laquelle des activités de collaboration se déroulent.

La «Partie d’envoi» est la Partie qui envoie son personnel sur le territoire national de la Partie hôte pour participer aux activités de collaboration.

Le «personnel de la Partie d’envoi» est le personnel militaire et civil de la Partie d’envoi, désigné notamment par les ministères ou administrations compétents dans le domaine de la défense et de la sécurité, participant à une activité dans le cadre du présent Accord, ainsi que les personnes à sa charge.

Art. 3 Application de la SOFA du PpP

Les dispositions de la SOFA du PpP et son Protocole additionnel s’appliquent à la collaboration dans le cadre du présent Accord.

Art. 4 Personnel d’États tiers

La Partie d’envoi peut admettre des membres de forces armées d’États tiers au sein de son personnel, à condition que les États tiers concernés soient Parties contractantes au SOFA du PpP et à son Protocole additionnel.

La Partie d’envoi doit informer en temps utile la Partie hôte sur les membres de forces armées de pays tiers qui font partie du personnel de la Partie d’envoi.

La Partie hôte a le droit de refuser la participation de ces militaires.

Art. 5 Autorités compétentes

Les autorités suivantes, appelées ci-après «les autorités compétentes», sont chargées de la mise en œuvre du présent Accord:

  • – pour la Confédération suisse, le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports;

  • – pour le Grand-Duché de Luxembourg, le Ministre ayant la Défense dans ses attributions.

Art. 6 Formes de collaboration

Dans le cadre du présent Accord, les Parties peuvent collaborer comme suit:

  • a) instruction du personnel militaire ou civil dans les installations d’instruction correspondantes des Parties;

  • b) stages et évaluations du personnel militaire et civil dans les installations d’instruction correspondantes des Parties;

  • c) instruction et exercices communs du personnel militaire et civil, au niveau bilatéral entre les Parties et avec des tiers si nécessaire;

  • d) utilisation de simulateurs et de cyber-plateformes, y compris instruction, exercices, essais, validation, expérimentation et échange de technologies et de méthodologies;

  • e) instruction et développement des capacités dans les domaines de la guerre électronique et de la cyberdéfense;

  • f) tenue de réunions, conférences, séminaires, symposiums et programmes d’instruction aux fins d’échange d’expériences et d’enseignements tirés dans des domaines tels que:

    • – la formation et l’instruction du personnel militaire et civil,

    • – la planification en matière de défense et le développement des capacités,

    • – les aspects des forces armées dans les sociétés modernes, y compris de la mise en œuvre d’accords internationaux dans des domaines spécialisés comme la défense, la sécurité et le contrôle des armements ainsi que des mesures de promotion de la confiance et de la sécurité,

    • – l’organisation des forces armées, les structures des unités militaires, la politique et la gestion du personnel, ainsi que la mobilisation,

    • – la logistique,

    • – la guerre hybride,

    • – les opérations militaires en milieu urbain, y compris l’élimination de munitions non explosées et la lutte contre les engins explosifs improvisés,

    • – le domaine de l’espace, y compris la communication satellitaire et l’observation spatiale,

    • – le cyberespace et l’espace électromagnétique,

    • – l’intelligence artificielle,

    • – les technologies émergentes et technologies de rupture (p. ex. l’informatique quantique),

    • – les drones,

    • – l’armement et l’équipement militaire,

    • – les systèmes militaires de conduite, les systèmes militaires d’information et de communication ainsi que la gestion de la sécurité de l’information,

    • – la médecine militaire et les soins médicaux militaires,

    • – les sciences et la recherche militaires, y compris l’économie, le droit et l’histoire dans le domaine de la défense,

    • – la protection de l’environnement en ce qui concerne les activités militaires;

  • g) l’envoi d’observateurs dans des exercices;

  • h) formation au service de montagne, instruction à la survie en haute montagne, formation des pilotes au vol en montagne;

  • i) instruction dans des missions militaires de recherche et de sauvetage;

  • j) accomplissement d’activités sportives et culturelles militaires;

  • k) échange de connaissances, d’expériences et d’enseignements tirés entre les bibliothèques militaires et les musées, y compris l’échange de pièces d’exposition;

  • l) accomplissement d’activités d’instruction dans les domaines du droit humanitaire international et de son application et implémentation nationales, y compris les échanges d’instructeurs, de matériel d’instruction, d’informations, de données et de connaissances.

D’autres formes de collaboration bilatérale que celles précitées à lʼart. 6 (1), peuvent être organisées moyennant l’accord des autorités compétentes.

Art. 7 Conduite et organisation du commandement

Les accords sur la conduite et l’organisation du commandement doivent être conformes aux processus nationaux ou aux processus convenus entre les autorités compétentes, axés sur les activités respectives de la collaboration.

Art. 8 Coopération et accords techniques

Les autorités compétentes peuvent préparer des plans de coopération pour des périodes déterminées; leurs représentants compétents doivent signer ces plans.

La mise en œuvre d’activités de collaboration spécifiques peut être convenue entre les autorités compétentes, ou une entité désignée par celles-ci, par des arrangements techniques subordonnés au présent Accord.

Lorsque l’évaluation, la coordination et la planification des activités concernées par le présent Accord le requièrent, les autorités compétentes organisent des rencontres et des consultations.

Art. 9 Personnel

Le personnel de la Partie d’envoi en séjour sur le territoire national de la Partie hôte doit respecter la législation nationale de cette dernière.

La Partie hôte met en place les conditions administratives nécessaires au séjour du personnel de la Partie d’envoi sur son territoire et lui apporte son soutien pour les questions techniques en relation avec les activités respectives de la collaboration.

Pendant son séjour sur le territoire de la Partie hôte, le personnel de la Partie d’envoi est autorisé à porter l’uniforme militaire en conformité avec sa propre législation.

Art. 10 Accès

Aux fins du présent Accord, la Partie d’envoi est autorisée à accéder aux installations militaires de la Partie hôte en conformité avec la législation de cette dernière et aux règlements applicables à ces installations.

Art. 11 Sécurité

La Partie hôte doit prendre toutes les mesures appropriées, dans le cadre de sa législation nationale, pour garantir la sécurité ainsi que pour prévenir et empêcher toute activité illicite dirigée contre le personnel de la Partie d’envoi et ses biens.

Le personnel de la Partie d’envoi est responsable de la garde des installations et des locaux mis à sa disposition par la Partie hôte, conformément aux dispositions de la Partie hôte, ainsi que de celle des biens matériels, des objets de valeur et de l’équipement qui lui sont confiés par la Partie hôte ou qu’il apporte avec lui.

Le personnel de la Partie d’envoi collabore avec les autorités compétentes de la Partie hôte, dans le cadre de leurs compétences, en conformité avec la législation nationale de la Partie hôte.

Art. 12 Armes et munitions

La Partie d’envoi peut amener des armes et des munitions sur le territoire national de la Partie hôte dans le cadre de la législation nationale de cette dernière et exclusivement pour la réalisation des objectifs du présent Accord.

L’importation d’armes et de munitions, leurs types, leurs quantités spécifiques ainsi que leurs modes d’utilisation sont réglés d’avance dans chaque cas particulier.

L’importation d’armes et de munitions sur le territoire national de la Partie hôte, leur transport, leur garde et leur utilisation s’effectuent conformément à la législation nationale de la Partie hôte.

Lors de l’importation, du transport, de l’entreposage et de l’utilisation d’armes et de munitions, le personnel de la Partie d’envoi est soumis aux exigences et aux prescriptions de sécurité de la Partie d’envoi, pour autant que les exigences et les prescriptions correspondantes en matière de sécurité de la Partie hôte, ne soient pas fixées par le droit national ou ne correspondent pas à un degré de sécurité plus élevé.

Lors de l’accomplissement d’exercices communs avec l’utilisation d’armes et de munitions, les dispositions et prescriptions de sécurité de la Partie hôte sont suivies, pour autant que les dispositions et prescriptions correspondantes de la Partie d’envoi ne soient plus restrictives.

Art. 13 Environnement

Le personnel de la Partie d’envoi est soumis à la législation nationale de la Partie hôte dans le domaine de la protection de l’environnement.

Sur demande de la Partie d’envoi, la Partie hôte met à disposition des informations sur les contenus de la législation correspondante.

Art. 14 Facilitation de la coopération

La Partie hôte doit, en conformité avec sa législation nationale, prendre les mesures appropriées pour:

  • a) l’utilisation de son territoire par des aéronefs et des véhicules à moteur de la Partie d’envoi et pour leur accès aux installations militaires;

  • b) l’utilisation de l’espace électromagnétique et cybernétique depuis son territoire sans générer d’interférences ou de conséquences négatives pour des tiers;

  • c) faciliter l’importation des armes et munitions pour la mise en œuvre de la coopération.

La Partie d’envoi est responsable de l’obtention des autorisations de survol (diplomatic clearances) ainsi que des accords concernant l’atterrissage de ses aéronefs.

Art. 15 Sécurité aérienne

Lors de l’utilisation d’un aéronef dans le cadre du présent Accord, la Partie d’envoi s’assure de l’aptitude au vol de son aéronef, de son équipement et de leur bon fonctionnement.

Le personnel de la Partie d’envoi doit disposer des aptitudes aéronautiques spéciales exigées par la Partie hôte pour les activités concernées. La Partie hôte doit fournir l’instruction nécessaire à l’acquisition de ces aptitudes par le personnel de la Partie d’envoi.

En cas d’accident ou d’incident impliquant des aéronefs, toutes les enquêtes et procédures techniques doivent être effectuées en conformité avec la législation nationale de la Partie hôte. En pareil cas, la Partie hôte doit transmettre immédiatement à la Partie d’envoi les données et informations pertinentes concernant l’accident ou l’incident. Une commission d’enquête est mise en place.

Les experts techniques désignés par la Partie d’envoi sont habilités à participer à la commission d’enquête, à accéder au lieu de l’accident et à obtenir toutes les informations y afférentes. Sur demande de la Partie d’envoi, la Partie hôte peut charger des experts techniques de la Partie d’envoi de procéder à des parties de l’enquête mise en place par la Partie hôte. Le rapport sur les résultats de toutes les enquêtes doit être transmis à la Partie d’envoi.

Sur demande de la Partie d’envoi, la Partie d’envoi a le droit de procéder à sa propre enquête technique concernant l’accident ou l’incident impliquant l’un de ses aéronefs s’il est survenu sur le territoire de la Partie hôte. Les frais d’une telle enquête sont à la charge de la Partie d’envoi.

En pareil cas, seul le personnel impliqué dans l’enquête a accès à toutes les données et informations échangées entre les Parties. La divulgation de données ou d’informations à tout autre destinataire est soumise à l’approbation de l’autre Partie.

Art. 16 Soins médicaux et assurances

Le personnel de la Partie d’envoi doit répondre aux exigences d’aptitude médicale et physique et disposer des qualifications professionnelles et des capacités requises par la Partie hôte pour l’activité concernée.

La Partie d’envoi n’envoie pas de personnel qui ne dispose pas d’une couverture d’assurance maladie suffisante.

À la demande de la Partie d’envoi, la Partie hôte doit transmettre des informations concernant tout risque particulier devant être couvert par l’assurance maladie.

La Partie hôte fournit gratuitement des soins médicaux d’urgence au personnel militaire de la Partie d’envoi. Sur demande de la Partie d’envoi, la Partie hôte prend en charge du ordonne le traitement ultérieur de patients ainsi que leur transfert dans les établissements médicaux. En pareil cas, la Partie d’envoi assume l’ensemble des coûts encourus.

Art. 17 Équipement

La Partie d’envoi garantit que l’équipement de son personnel correspond aux exigences de la Partie hôte pour l’activité concernée.

À la demande de la Partie d’envoi, la Partie hôte met à disposition des informations sur l’équipement requis.

Art. 18 Coûts

Les Parties prennent en charge leurs propres frais découlant des activités concernées par le présent Accord à moins qu’il n’en soit convenu autrement.

Les frais de manifestations officielles incombent à la Partie hôte, à moins qu’il n’en soit convenu autrement.

Aucune obligation, y compris celle de rembourser les frais, n’incombe aux Parties si elle n’est pas stipulée dans le présent Accord ou prévue par des arrangements en vertu de l’art. 8.

Art. 19 Protection des informations classifiées

La protection des informations classifiées échangées entre les Parties est conforme aux dispositions de l’Accord sur les informations classifiées et ses accords successifs.

Art. 20 Règlement des différends

Tout différend concernant l’interprétation ou l’application du présent Accord doit être réglé par la voie de consultation ou de négociation entre les Parties.

Art. 21 Dispositions finales

Chaque Partie notifie à l’autre Partie l’accomplissement des procédures nationales requises en ce qui la concerne pour l’entrée en vigueur du présent Accord, qui prend effet le jour suivant la réception de la dernière notification par voie diplomatique.

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent Accord peut être amendé à tout moment d’un commun accord écrit. En pareil cas, l’art. 21 (1) s’applique.

Chaque Partie peut dénoncer le présent Accord par notification écrite, transmise par la voie diplomatique. Cette dénonciation prend effet cent-quatre-vingts (180) jours après la date de réception de la notification par l’autre Partie.

Nonobstant la dénonciation du présent Accord, toutes les obligations financières engagées en vertu de celui-ci restent régies par ses dispositions jusqu’à leur règlement complet.

Fait en double exemplaire en langue française.

Luxembourg, le 16 septembre 2024.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Viola Amherd

Pour le Gouvernement
du Grand-Duché de Luxembourg:

Yuriko Backes

Accord<br />entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Grand‑Duché de Luxembourg concernant la coopération bilatérale en matière d’instruction militaire<br />Conclu le 16 septembre 2024Entré en vigueur par échange de notes le 19 mai 2026 | Lexipedia | Lexipedia