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AS 2026 289

Ordonnance sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance1 est modifiée comme suit:

Remplacement d’expressions1 Dans tout l’acte, «raison de commerce» est remplacé par «raison sociale».2 à 4 Ne concernent que le texte italien

Art. 3, al. 22 L’IPI peut exiger que les documents justificatifs qui ne sont pas rédigés dans une langue officielle soient traduits et que l’exactitude de la traduction soit attestée; l’art. 14, al. 3, est réservé. Lorsque, malgré l’injonction, la traduction ou l’attestation n’est pas produite, le document n’est pas pris en considération.

Art. 7a Communication électroniqueL’IPI détermine les modalités techniques de la communication électronique et les publie de façon appropriée.

Art. 20, phrase introductiveL’opposition doit contenir:

Art. 22, al. 2 et 32 Abrogé3 Dans sa première réponse, le défendeur doit, le cas échéant, faire valoir le défaut d’usage de la marque de l’opposant au sens de l’art. 12, al. 1, LPM.

Art. 24a, phrase introductiveLa demande de radiation d’un enregistrement pour défaut d’usage de la marque doit contenir:

Art. 24c, al. 22 Abrogé

Art. 28a Taxe de dépôt en cas de division de la demande d’enregistrementLorsqu’une demande d’enregistrement est divisée (art. 17a LPM), une taxe de dépôt doit être payée pour chaque demande divisionnaire.

Art. 36, al. 1bis et 31bis L’échange d’écritures de l’IPI et des parties pendant la procédure de recours n’est pas versé au dossier.3 Les documents justificatifs qui divulguent des secrets de fabrication ou d’affaires sont classés à part sur requête. Ce classement à part est consigné au dossier.

Art. 37, al. 3, 4, 4bis et 53 Après l’enregistrement de la marque, toute personne peut consulter le dossier.4 Ne concerne que le texte italien4bis Lorsque l’intérêt public l’exige, le Département fédéral de justice et police peut autoriser l’IPI à laisser les services de l’administration fédérale consulter le dossier.5 Abrogé

Art. 40, al. 1 et 3, phrase introductive1 Les marques sont enregistrées au registre des marques avec les indications suivantes:a. le numéro de l’enregistrement;b. ne concerne que les textes allemand et italienc. le nom et le prénom ou la raison sociale du titulaire ainsi que son adresse;d. ne concerne que le texte allemande. ne concerne que le texte allemandf. ne concerne que le texte allemandg. ne concerne que le texte allemand h. ne concerne que le texte allemandi. ne concerne que les textes allemand et italienj. ne concerne que le texte allemand3 Sont en outre inscrits au registre des marques, avec la date de publication:

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2027.

20 mai 2026

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Guy Parmelin
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi