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AS 2026 300

AS 2026 300
(Ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique, OEEE)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 1er novembre 2017 sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique1 est modifiée comme suit:

Préambulevu la loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie (LEne)2,
vu l’art. 38 de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits chimiques3,
vu les art. 35i, 39, al. 1, et 40 de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement4,
en exécution de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce5,

Art. 1, al. 11 La présente ordonnance vise à réduire la consommation d’énergie, à accroître l’efficacité énergétique et à améliorer l’efficacité dans l’utilisation des ressources s’agissant des installations, véhicules ou appareils fabriqués en série.

Art. 3 Conditions généralesLes installations et appareils fabriqués en série énumérés aux annexes 1.1 à 2.15 ainsi que leurs composants fabriqués en série (installations et appareils) peuvent uniquement être mis en circulation et fournis:a. lorsqu’ils respectent les exigences minimales applicables à la consommation spécifique d’énergie, à l’efficacité énergétique et à l’efficacité dans l’utilisation des ressources, ainsi qu’aux caractéristiques énergétiques;b. lorsqu’ils ont été soumis à la procédure d’évaluation de la conformité, etc. lorsque leur marquage présente les indications sur la consommation spécifique d’énergie, l’efficacité énergétique et l’efficacité dans l’utilisation des ressources, ainsi que sur les caractéristiques énergétiques.

Art. 4, al. 11 Les exigences minimales relatives à la consommation spécifique d’énergie, à l’efficacité énergétique et à l’efficacité dans l’utilisation des ressources, ainsi qu’aux caractéristiques énergétiques des installations et appareils sont fixées dans les annexes 1.1 à 2.15.

Art. 5, al. 11 La consommation spécifique d’énergie, l’efficacité énergétique et l’efficacité dans l’utilisation des ressources, ainsi que les caractéristiques énergétiques des installations et appareils sont déterminées au moyen d’une procédure d’évaluation de la conformité; les détails sont fixés dans les annexes 1.1 à 2.15.

Art. 6, al. 11 Quiconque met en circulation ou fournit les installations et appareils visés aux annexes 1.1 à 1.23 doit leur apposer une étiquette-énergie.

Art. 7, al. 11 Quiconque met en circulation ou fournit des installations et appareils doit pouvoir attester au moyen d’une déclaration de conformité que les exigences fixées aux annexes 1.1 à 2.15 sont remplies.

Art. 8, al. 11 Quiconque met en circulation ou fournit des installations et appareils doit pouvoir prouver grâce à des documents techniques que les exigences fixées aux annexes 1.1 à 2.15 sont remplies.

Art. 14, al. 2, let. c, 2bis, 3, partie introductive, et 52 Dans le cadre de ces contrôles, il peut notamment:c. ordonner une vérification de la conformité; les fabricants, les importateurs et les commerçants mettent gratuitement à disposition de l’OFEN les installations et appareils requis à cet effet.2bis Il peut demander à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières de lui transmettre des renseignements sur les importations d’installations et d’appareils pendant une période déterminée. 3 Lorsque le contrôle fait apparaître une infraction à la présente ordonnance, l’OFEN ordonne les mesures appropriées. Il peut notamment:5 Lorsque les prescriptions de la présente ordonnance concernent l’efficacité dans l’utilisation des ressources, il incombe à l’Office fédéral de l’environnement d’effectuer le contrôle et d’ordonner les mesures.

II

1 Les annexes 1.3, 1.7, 1.23, 2.1 et 2.6 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

2 L’annexe 3.2 est abrogée.

III

L’ordonnance du 19 mai 2010 sur la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions étrangères6 est modifiée comme suit:

Art. 2, let. c, ch. 5, phrase introductive et 10e tiretFont exception au principe fixé à l’art. 16a, al. 1, LETC:c. les autres produits suivants:5. les appareils suivants qui ne respectent pas les prescriptions techniques prévues aux art. 3 à 8 et aux annexes 1.3, 1.15, 1.16, 1.18, 1.21, 2.14 et 2.15 de l’ordonnance du 1er novembre 2017 sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique7: – abrogé

IV

1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2026, sous réserve de l’al. 2.

2 La modification de l’annexe 2.6 entre en vigueur le 24 juillet 2026.

27 mai 2026

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Guy Parmelin
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi

(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des sèche-linge domestiques à tambour alimentés par le secteur

Ch. 1.1, note de bas de page1.1 La présente annexe s’applique aux sèche-linge domestiques à tambour alimentés par le secteur visés à l’art. 1, al. 1 et 3, du règlement (UE) 2023/25338.

Ch. 2

2 Exigences applicables à la mise en circulation et à la fourniture

  • 2.1 Les sèche-linge domestiques à tambour visés au ch. 1 peuvent être mis en circulation ou fournis si leur IEE déterminé selon l’annexe III, section 1, du règlement (UE) 2023/2533 ne dépasse pas 60 et s’ils remplissent les exigences visées à l’art. 7 et à l’annexe II du règlement (UE) 2023/2533.

  • 2.2 Cette règle ne concerne pas les sèche-linge domestiques à tambour visés au ch. 1, conçus pour un usage dans des espaces communs d’immeubles collectifs et qui ont une performance de séchage supérieure à 4 kg par heure (programme éco à pleine charge). Ceux‑ci peuvent être mis en circulation ou fournis s’ils remplissent les exigences visées aux art. 3 et 7 et à l’annexe II du règlement (UE) 2023/2533.

Ch. 3

3 Procédure d’évaluation de la conformité

  • 3.1 Les caractéristiques énergétiques des sèche-linge domestiques à tambour visés au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l’évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées aux annexes II, III et VI du règlement (UE) 2023/2533 et aux annexes II, IV et X du règlement délégué (UE) 2023/25349; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et mesures.

  • 3.2 Dans le cadre de la vérification de la conformité, l’organe de contrôle teste un sèche-linge domestique à tambour sur la base des directives et des méthodes visées au ch. 3.1; les valeurs mesurées doivent satisfaire aux exigences prévues aux annexes IV, pt. 3, du règlement (UE) 2023/2533 et à l’annexe IX, pt. 4, du règlement délégué (UE) 2023/2534.

Ch. 4.14.1 À l’exception des emblèmes de l’UE et du code QR, l’indication des caractéristiques énergétiques et le marquage doivent être conformes aux annexes I à IV, VI, VIa et X du règlement délégué (UE) 2023/2534, exception faite des prescriptions visant l’enregistrement de la fiche d’information sur le produit et de la documentation technique dans la base de données sur les produits de l’UE. Si des emblèmes de l’UE et des codes QR ont été apposés conformément aux prescriptions de l’UE, ils peuvent être conservés.

Ch. 5

5 Dispositions transitoires

  • Les sèche-linge domestiques à tambour ne satisfaisant pas aux exigences qui prennent effet le 1er janvier 2027 ne peuvent plus être mis en circulation à compter de cette date. Ils peuvent être fournis jusqu’au 31 décembre 2027 au plus tard.

(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des hottes domestiques alimentées par le secteur

Ch. 3

3 Procédure d’évaluation de la conformité

  • 3.1 Les caractéristiques énergétiques des hottes visées au ch. 1 sont mesurées et calculées dans le cadre de l’évaluation de la conformité, sur la base des directives et des méthodes visées à l’annexe I, ch. 1.3 et 2.3, et à l’annexe II, ch. 3, du règlement (UE) no 66/2014 ainsi qu’à l’annexe II, ch. 2, du règlement délégué (UE) no 65/201410; la documentation technique doit inclure les résultats des calculs et mesures.

  • 3.2 Dans le cadre de la vérification de la conformité, l’organe de contrôle teste une hotte domestique sur la base des directives et des méthodes visées au ch. 3.1; les valeurs mesurées doivent satisfaire aux exigences prévues à l’annexe III, ch. 2, du règlement (UE) no 66/2014 et à l’annexe VIII, ch. 2, du règlement délégué (UE) no 65/2014.

Ch. 4.14.1 À l’exception des emblèmes de l’UE, l’indication des caractéristiques énergétiques et le marquage doivent être conformes aux annexes I à VI du règlement délégué (UE) no 65/2014. Si des emblèmes de l’UE ont été apposés, ils peuvent être conservés pour autant qu’ils soient conformes aux prescriptions de l’UE.

(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des smartphones, des téléphones portables, des téléphones sans fil et des tablettes

Ch. 1.1, note de bas de page1.1 La présente annexe s’applique aux smartphones, aux téléphones portables autres que des smartphones, aux téléphones sans fil et aux tablettes visés à l’art. 1, al. 1, du règlement (UE) 2023/167011.

(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique en mode arrêt, en mode veille et en veille avec maintien de la connexion au secteur ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques alimentés par le secteur

Ch. 1.1, note de bas de page1.1 La présente annexe s’applique, conformément à l’art. 1 et à l’annexe II du règlement (UE) 2023/82612, aux équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques alimentés par le secteur en mode arrêt, en mode veille et en veille avec maintien de la connexion au secteur.

(art. 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, 7, al. 1, et 8, al. 1)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture de ventilateurs

Ch. 1.1, note de bas de page 1.1 La présente annexe s’applique aux ventilateurs visés à l’art. 1 du règlement (UE) 2024/183413.

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