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AS 2026 302

Ordonnance sur l’énergie nucléaire (OENu)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 10 décembre 2004 sur l’énergie nucléaire1 est modifiée comme suit:

Art. 54a Exceptions à l’obligation de conditionnementL’obligation de conditionnement ne s’applique pas aux déchets radioactifs qui, selon toute vraisemblance:a. peuvent être rejetés dans l’environnement conformément aux art. 111 à 116 ORaP2;b. sont destinés au stockage pour décroissance visé à l’art. 117 ORaP, ouc. remplissent les conditions de libération visées à l’art. 106 ORaP.

Art. 55, al. 2Abrogé

Art. 55a Exceptions au régime de l’autorisationLe régime de l’autorisation selon l’art. 34, al. 1, LENu ne s’applique pas à la manipulation des déchets radioactifs lorsqu’il est prévisible ou déjà établi:a. qu’ils peuvent être rejetés dans l’environnement conformément aux art. 111 à 116 ORaP3;b. qu’ils peuvent être mis en stockage pour décroissance visé à l’art. 117 ORaP, ouc. qu’ils remplissent les conditions de libération visées à l’art. 106 ORaP.

II

L’ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection4 est modifiée comme suit:

Art. 11, al. 2, let. e et g2 L’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) est l’autorité délivrant les autorisations pour:e. le rejet en provenance d’installations nucléaires dans l’environnement et tout transport y afférent;g. la manipulation des déchets radioactifs visés à l’art. 2, al. 1, let. c, LENu, lorsqu’il est prévisible:1. qu’ils peuvent être rejetés dans l’environnement conformément aux art. 111 à 116 de la présente ordonnance,2. qu’ils peuvent être mis en stockage pour décroissance visé à l’art. 117 de la présente ordonnance, ou3. qu’ils remplissent les conditions de libération visées à l’art. 106 de la présente ordonnance.

III

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2026.

27 mai 2026

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Guy Parmelin
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi