Lexipedia

AS 2026 304

Ordonnance sur l’approvisionnement en électricité (OApEl)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 14 mars 2008 sur l’approvisionnement en électricité1 est modifiée comme suit:

Art. 4, al. 3, let. e, ch. 1 et 1bis3 Les principes suivants s’appliquent au calcul des coûts énergétiques imputables: e. les coûts suivants sont imputables dans le cadre de la rétribution visée à l’art. 15, al. 1, LEne:1. dans le cas où la garantie d’origine est reprise: au plus les coûts de revient visés à l’art. 4, al. 3, dans sa version en vigueur le 1er juillet 20242, déduction faite des éventuels encouragements visés à l’art. 4a dans sa version en vigueur le 1er juillet 20243 ou, s’il en résulte des coûts inférieurs au prix harmonisé au niveau suisse visé à l’art. 15, al. 1, LEne, au plus ce prix harmonisé au moment de l’injection,1bis. dans le cas où la garantie d’origine est reprise pour des installations photovoltaïques sans consommation propre dont la puissance atteint au moins 100 kW mais moins de 150 kW: au plus les coûts imputables visés au ch. 1 ou, si la rétribution minimale visée à l’art. 12, al. 1bis, de l’ordonnance du 1er novembre 2017 sur l’énergie (OEne)4 est supérieure à ces coûts, cette rétribution minimale,

Art. 4d, al. 22 Aucun coût n’est mis à la charge des consommateurs captifs et des consommateurs finaux qui ont renoncé à l’accès au réseau et qui ne sont pas pris en compte pour déterminer le volume de référence en matière de vente d’électricité (art. 51a, al. 2, OEne5).

Art. 8adecies, al. 77 Les gestionnaires de réseau sont tenus de veiller à ce qu’à partir du 1er janvier 2028, des systèmes de mesure intelligents soient utilisés dans toutes les installations de production soumises à l’obligation de reprise et de rétribution visée à l’art. 15, al. 1, LEne et au régime de l’autorisation visé à l’art. 6 de l’ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations à basse tension (OIBT)6.

Art. 18f, al. 1, let. a1 Les exploitants des installations mentionnées ci-après souhaitant faire usage de leur droit au remboursement de la rémunération pour l’utilisation du réseau doivent faire équiper d’un système de mesure intelligent celles qui satisfont aux conditions suivantes:a. installations de stockage avec consommation finale et installations de transformation liées à une installation de production exploitée pour la consommation propre et soumise au régime de l’autorisation prévu à l’art. 6 OIBT7;

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2026.

27 mai 2026

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Guy Parmelin
Le chancelier de la Confédération,Viktor Rossi

Ordonnance sur l’approvisionnement en électricité (OApEl) | Lexipedia | Lexipedia