11. Loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent
Art. 1 ObjetLa présente loi règle la lutte contre le blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis du code pénal (CP), la lutte contre le financement du terrorisme au sens de l’art. 260quinquies, al. 1, CP et la vigilance requise en matière d’opérations financières, y compris pour prévenir la violation des mesures de coercition fondées sur la loi du 22 mars 2002 sur les embargos (LEmb).
Art. 4, al. 2, phrase introductive2 L’intermédiaire financier doit requérir du cocontractant une déclaration écrite ou toute autre forme de déclaration dont la preuve peut être établie par un texte indiquant la personne physique qui est l’ayant droit économique, si:
Art. 8, 1re phraseLes intermédiaires financiers prennent dans leur domaine les mesures organisationnelles nécessaires pour empêcher le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, ainsi que la violation des mesures de coercition fondées sur la LEmb. …
Art. 8a, al. 2bis, 2ter, 3, 4, et 5, 2e phrase2bis Le seuil déterminant au sens de l’al. 1 dans le cadre d’une opération de négoce portant sur des métaux précieux au sens de l’art. 1, al. 1, LCMP, ou des pierres précieuses est de 15 000 francs.2ter Les intermédiaires financiers ne sont pas visés par les al. 1 à 2bis lorsqu’ils négocient à titre professionnel des métaux précieux bancaires au sens de la législation sur le contrôle des métaux précieux.3 Les négociants doivent remplir les obligations prévues aux al. 1 et 2 même si le paiement en espèces est effectué en plusieurs tranches d’un montant inférieur au seuil déterminant, mais qui, additionnées, dépassent ce seuil.4 Les négociants qui négocient des immeubles sont également soumis aux obligations visées aux al. 1 et 2, lorsqu’ils reçoivent des espèces en paiement dans le cadre d’une opération de négoce.5 … Il détermine les métaux précieux et les pierres précieuses visés à l’al. 2bis.
Art. 17, al. 1, phrase introductive1 Les obligations de diligence définies au chapitre 2, section 1, et par la législation sur les jeux d’argent sont précisées par voie d’ordonnance par:
Art. 23, al. 77 L’échange d’informations avec le bureau de communication se fait au moyen du système visé à l’al. 3. Le Conseil fédéral détermine le contenu et la portée des informations qui doivent être communiquées. L’Office fédéral de la police définit la norme relative aux données qui s’applique aux informations transmises par le système.
Art. 27, titre et al. 1Obligation de communiquer1 Abrogé
Art. 29, al. 1, 1bis et 2ter1 Les autorités suivantes peuvent échanger tous les renseignements et les documents nécessaires à l’application de la présente loi et à la lutte contre le blanchiment d’argent, les infractions préalables au blanchiment d’argent, la criminalité organisée ou le financement du terrorisme:a. la FINMA;b. la CFMJ;c. l’autorité intercantonale;d. le bureau central;e. l’Office fédéral de la justice (OFJ), en sa qualité d’autorité qui tient le registre de transparence en application de la loi du 26 septembre 2025 sur la transparence des personnes morales (LTPM);f. le DFF, en sa qualité d’autorité de contrôle de la LTPM;g. le bureau de communication.1bis Le bureau de communication et le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) peuvent s’échanger tous les renseignements et les documents nécessaires à l’application de la présente loi et de la LEmb.2ter Le bureau de communication ne peut transmettre aux autorités visées aux al. 1, 1bis et 2 des informations provenant d’un homologue étranger qu’aux fins mentionnées à l’al. 2bis et avec l’autorisation expresse de ce dernier.
Art. 29b, titreÉchange d’informations avec le bureau de communication
Insérer avant le titre de la section 2
Art. 29c Échange d’informations avec la FINMALes organismes de surveillance, les organismes d’autorégulation et la FINMA peuvent échanger tous les renseignements et les documents nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches respectives, y compris des informations non accessibles au public.
Art. 35, al. 22 Le bureau de communication peut échanger des informations avec les autorités suivantes, au moyen d’une procédure d’appel:a. la FINMA;b. la CFMJ;c. l’autorité intercantonale;d. le bureau central;e. l’OFJ, en sa qualité d’autorité qui tient le registre de transparence en application de la LTPM;f. le DFF, en sa qualité d’autorité de contrôle de la LTPM;g. le SECO;h. les autorités de poursuite pénale.
Art. 37, al. 2, 2e phrase2 … Dans les cas de faible gravité, l’autorité compétente renonce à la poursuite pénale et à la condamnation.