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AS 2026 330

Règlement d’exécution commun
à l’Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d’origine et leur enregistrement international et à l’Acte de Genève de l’Arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques
RS 0.232.111.141; RO 2021 744

Modifications du Règlement d’exécution commun

Adoptées par l’Assemblée de l’Union de Lisbonne le 14 juillet 2023
Entrées en vigueur le 14 juillet 2023

Texte original

[...]

Chapitre II Demande et enregistrement international

Règle 5Conditions relatives à la demande[...]4. [supprimé][...]

Règle 6Demandes irrégulières1.[Examen de la demande et correction des irrégularités][...]d) Dans le cas d’une irrégularité concernant une exigence fondée sur une notification faite en vertu de la règle 5.3), ou sur une déclaration faite en vertu de l’art. 7.4) de l’Acte de Genève, si la correction de l’irrégularité n’est pas reçue par le Bureau international dans le délai de trois mois visé au sous-alinéa a), il est considéré qu’il est renoncé à la protection résultant de l’enregistrement international dans la partie contractante de l’Acte de Genève qui a fait la notification ou la déclaration.[...]

Règle 7 Inscription au registre international[...]4.[Application des art. 29.4) et 31.1) de l’Acte de Genève]a) En cas de ratification de l’Acte de Genève par un État partie à l’Acte de 1967, ou d’adhésion de cet État à l’Acte de Genève, la règle 5.2) et 3) s’applique mutatis mutandis en ce qui concerne les enregistrements internationaux ou appellations d’origine en vigueur au titre de l’Acte de 1967 à l’égard de cet État. Le Bureau international vérifie auprès de l’administration compétente concernée toutes les modifications à apporter, compte tenu des conditions prescrites aux règles 3.1), 5.2) et 3) en vue de leur enregistrement au titre de l’Acte de Genève et notifie les enregistrements internationaux ainsi effectués à toutes les autres parties contractantes qui sont parties à l’Acte de Genève. Les modifications relatives à la règle 5.2) donnent lieu au paiement de la taxe visée à la règle 8.1)ii).[...]

Règlement d’exécution commun<br />à l’Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d’origine et leur enregistrement international et à l’Acte de Genève de l’Arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques<br />RS 0.232.111.141; RO 2021 744 | Lexipedia | Lexipedia