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AS 2026 348

AS 2026 348
(Ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins, OPAS)

Préambule

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI)

arrête:

I

L’ordonnance du 29 septembre 1995 sur les prestations de l’assurance des soins1 est modifiée comme suit:

Art. 7, al. 1, phrase introductive, 2, let. abis et bbis, 2bis, let. c, 2quater, 3 et 41 Les prestations au sens de l’art. 33, let. b, OAMal comprennent les examens, les traitements et les soins effectués selon l’évaluation des soins requis prévue à l’al. 2, let. a et abis, et à l’art. 8a par des:2 Les prestations au sens de l’al. 1 comprennent:abis. l’évaluation, les conseils et la coordination dans le domaine des soins palliatifs spécialisés; sont réputées tels les prestations visées à la let. a fournies aux personnes suivantes: 1. les patients adultes qui se trouvent en fin de vie, souffrent d’une maladie à un stade avancé, incurable et évolutive, et présentent des symptômes complexes,2. les enfants qui, en raison d’une maladie ou d’un accident, se trouvent dans un état où leur vie est en danger ou leur espérance de vie limitée;bbis. les examens et les traitements dans le domaine des soins palliatifs spécialisés; sont réputées tels les prestations visées à la let. b fournies aux personnes visées à la let. abis, ch. 1 et 2;2bis Les conditions suivantes doivent être remplies:c. les prestations de soins palliatifs spécialisés visées à l’al. 2, let. abis et bbis, doivent être fournies:1. par un fournisseur de prestations au sens de l’al. 1, let. a, au bénéfice d’une formation complémentaire appropriée en soins palliatifs,2. pour les fournisseurs de prestations visés à l’al. 1, let. b: par des infirmiers au bénéfice d’une formation complémentaire appropriée en soins palliatifs,3. pour les fournisseurs de prestations visés à l’al. 1, let. c: par du personnel soignant au bénéfice d’une formation complémentaire appropriée en soins palliatifs; le personnel soignant est doté d’au moins 0,9 poste à plein temps par lit, dans l’établissement médico-social dans son ensemble ou dans la division, distincte sur le plan organisationnel, dans laquelle le patient est soigné; la moitié au moins de ces postes à plein temps doit être occupée par des infirmiers.2quater Si un fournisseur de prestations visé à l’al. 1, let. c, ne fournit pas de prestations de soins palliatifs spécialisés au sens de l’al. 2, let. abis et bbis, les fournisseurs de prestations visés à l’al. 1, let. a et b, peuvent fournir ces prestations au sein de l’établissement médico-social pour une durée maximale de dix heures par patient sur une période de quatre mois.3 Sont réputées prestations de soins aigus et de transition au sens de l’art. 25a, al. 2, LAMal, les prestations mentionnées à l’al. 2, let. a, b et c, fournies par des personnes ou institutions au sens de l’al. 1, let. a à c, selon l’évaluation des soins requis prévue à l’al. 2, let. a, et à l’art. 8a, après un séjour hospitalier et sur prescription d’un médecin de l’hôpital.4 Les prestations visées à l’al. 2, let. a et c, peuvent être fournies sans prescription ou mandat médical au sens de l’art. 8 selon l’évaluation des soins requis prévue à l’al. 2, let. a, et à l’art. 8a. Celles visées à l’al. 2, let. abis, b et bbis, ne peuvent être fournies que sur prescription ou mandat médical au sens de l’art. 8 selon l’évaluation des soins requis prévue à l’al. 2, let. a et abis, et à l’art. 8a.

Art. 7a, al. 1, phrase introductive et let. abis et bbis, et 3bis1 Pour les fournisseurs de prestations visés à l’art. 7, al. 1, let. a et b, l’assurance prend en charge les montants suivants, par heure, sur les coûts des prestations:abis. pour les prestations définies à l’art. 7, al. 2, let. abis: 112 fr. 90;bbis. pour les prestations définies à l’art. 7, al. 2, let. bbis: 99 fr. 00;3bis Le montant fixé à l’al. 3 est augmenté de 37 fr. 00 par jour lorsque le fournisseur de prestations visé à l’art. 7, al. 1, let. c, fournit des prestations de soins palliatifs spécialisés au sens de l’art. 7, al. 2, let. abis et bbis.

Art. 7c Participation de l’assuré aux coûts des soins1 Les montants déterminants pour le calcul de la participation maximale de l’assuré aux coûts des soins visée à l’art. 25a, al. 5, LAMal2, sont les suivants:a. pour les montants fixés à l’art. 7a, al. 1, let. a, b et c: 76 fr. 90;b. pour les montants fixés à l’art. 7a, al. 1, let. abis et bbis: 112 fr. 90;c. pour les montants fixés à l’art. 7a, al. 3: 115 fr. 20; d. pour les montants fixés à l’art. 7a, al. 3bis: 152 fr. 20.2 Pour les prestations visées à l’art. 7, al. 2quater, aucune participation de l’assuré n’est perçue.3 La participation visée à l’al. 1 est perçue par jour, pour chaque jour où sont fournies les prestations de soins correspondantes.

Art. 8, al. 1bis, 2, let. c, 3 et 41bis Il détermine au moyen d’un instrument approprié si le patient a besoin de prestations de soins palliatifs spécialisés au sens de l’art. 7, al. 2, let. abis et bbis. Il atteste ce besoin dans la prescription ou le mandat médical. L’instrument est utilisé dans toute la Suisse et indique si le patient remplit les critères visés à l’art. 7, al. 2, let. abis, ch. 1 ou 2.2 La durée de la prescription ou du mandat médical ne peut dépasser:c. quatre mois pour les prestations de soins palliatifs spécialisés au sens de l’art. 7, al. 2, let. abis et bbis.3 L’attestation médicale qui justifie l’allocation pour impotence grave ou moyenne versée par l’assurance-vieillesse et survivants, par l’assurance-invalidité ou par l’assurance-accidents vaut comme prescription ou mandat médical de durée illimitée en ce qui concerne les prestations visées à l’art. 7, al. 2, let. b, nécessitées par l’impotence. Lorsque l’allocation est révisée, l’assuré doit communiquer le résultat du réexamen à l’assureur. Une prescription ou un mandat médical doit être établi à la suite de la révision de l’allocation pour impotent.4 Dans les cas visés à l’al. 2, let. a et c, la prescription ou le mandat médical peut être renouvelé.

II

1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2027, sous réserve de l’al. 2.

2 L’art. 7c, al. 1, let. a et c, entre en vigueur le 1er août 2026.

12 juin 2026

Département fédéral de l’intérieur:

Elisabeth Baume-Schneider

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