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836.3

Loi sur les allocations de maternité (LAMat)

du 09.09.2010 (version entrée en vigueur le 01.01.2026)

Préambule

Allocations de maternité – L

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu les articles 33 et 148 de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004;

Vu le message du Conseil d'Etat du 17 mai 2010;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

1 1 Disposition générale

Art. 1

Il est institué un régime d'allocations ayant pour but de garantir la sécurité matérielle lors de l'accouchement ou de l'adoption. Les allocations versées sont les suivantes:

  1. une allocation de maternité complémentaire à l'assurance de maternité fédérale en cas de naissance;
  2. une allocation d'adoption.

2 2 Allocation de maternité complémentaire

Art. 2 Principes

L'allocation de maternité est une prestation en espèces, octroyée pour une période limitée de nonante-huit jours dès la naissance de l'enfant. Une naissance multiple ne donne droit qu'à une seule allocation.

Cette allocation est incessible, insaisissable et soustraite à toute exécution forcée, sous réserve de l'article 20.

Art. 3 Ayants droit

L'allocation de maternité complémentaire est destinée aux femmes domiciliées et résidant dans le canton depuis une année au moins (date de l'annonce au contrôle des habitants) lors de la naissance de leur enfant. Ont droit à l'allocation de maternité complémentaire:

  1. les femmes qui ne bénéficient pas de prestations de l'assurance de maternité fédérale ou d'autres assurances sociales;
  2. les femmes qui bénéficient de prestations de l'assurance de maternité fédérale ou d'autres assurances sociales dont le montant est inférieur à celui qui est prévu à l'article 4.

Les femmes dans une situation économique modeste ont uniquement droit à l'allocation de maternité en cas de besoin aux conditions prévues aux articles 6 à 10.

Art. 4 Montant

Le montant de l'allocation de maternité complémentaire est fixé par le Conseil d'Etat.

Les femmes qui bénéficient de prestations de l'assurance de maternité fédérale ou d'autres assurances sociales dont le montant est inférieur à celui qui est prévu à l'alinéa 1 ci-dessus reçoivent la différence.

Art. 5 Extinction du droit

Le droit à l'allocation de maternité complémentaire s'éteint le nonante-huitième jour à partir du jour où il a été octroyé. Il prend fin avant ce terme lorsque la mère quitte le canton ou lorsque les prestations de l'assurance de maternité fédérale deviennent entre-temps supérieures au montant prévu à l'article 4.

3 3 3 …

4 4 Allocation d'adoption

Art. 11 Principes

L'allocation d'adoption est une prestation en espèces, octroyée pour une période limitée de nonante-huit jours. En cas d'adoption conjointe ou d'adoption simultanée de plusieurs enfants, la mère adoptive ne peut prétendre qu'une seule fois à l'allocation.

Cette allocation est incessible, insaisissable et soustraite à toute exécution forcée, sous réserve de l'article 20.

Art. 12 Ayants droit

L'allocation d'adoption est destinée aux mères adoptives domiciliées et résidant dans le canton depuis une année au moins lors de l'accueil de l'enfant en vue d'adoption (date de l'annonce au contrôle des habitants).

Art. 13 Conditions

En cas d'adoption d'un enfant, l'allocation est accordée aux mères adoptives si, à la date de l'accueil:

  1. l'enfant a moins de 8 ans révolus ou nécessite des mesures éducatives particulières;
  2. l'enfant n'est pas celui du conjoint;
  3. la mère qui demande l'allocation n'a ni activité lucrative ni revenu ou exerce une activité dont le revenu est inférieur au montant prévu à l'article 14.

Art. 14 Montant

Le montant de l'allocation d'adoption est fixé par le Conseil d'Etat.

Dans le cas de l'article 13 let. c, l'allocation correspond à la différence entre les deux montants.

Art. 15 Début du droit

Le droit à l'allocation naît le jour de l'accueil de l'enfant en vue de son adoption.

Art. 16 Extinction du droit

Le droit à l'allocation s'éteint le nonante-huitième jour à partir du jour où il a été octroyé. Il prend fin avant ce terme lorsque la mère quitte le canton, lorsque la garde est retirée à la bénéficiaire ou lorsque cette dernière exerce une activité lucrative lui permettant de réaliser un revenu supérieur à celui qui est prévu à l'article 14.

5 5 Procédure, organisation et financement

Art. 17 Exercice du droit

Peuvent exercer le droit aux allocations de maternité et d'adoption l'ayant droit ou son représentant légal, son conjoint ainsi que le tiers ou l'autorité désignés à l'article 20.

Pour faire valoir ce droit, la personne doit remettre à l'organe d'application désigné à l'article 22 une formule de demande dûment remplie.

Art. 18 Obligation de renseigner

Les personnes habilitées à exercer le droit doivent fournir à l'organe d'application tous les renseignements et pièces justificatives nécessaires à l'examen de la demande. Le règlement d'exécution fixe la procédure.

Elles sont tenues de communiquer immédiatement à cet organe toute modification de nature à influencer le droit aux prestations.

Art. 19 Versement de l'allocation

Les allocations de maternité et d'adoption sont versées, en général, à l'ayant droit à la fin de chaque mois.

Art. 20 Garantie d'un emploi de l'allocation conforme à son but

Sur demande motivée, notamment du curateur de portée générale, du mandataire pour cause d'inaptitude, de la justice de paix ou d'un service social régional, les allocations peuvent être payées à une autre personne ou à une autorité, si l'ayant droit ne l'utilise pas ou risque de ne pas l'utiliser pour son entretien et celui des autres personnes avec lesquelles il vit.

Art. 21 Prescription

Le droit de demander le paiement des allocations de maternité et d'adoption se prescrit par six mois à compter de la fin du mois pour lequel elles étaient dues.

Art. 22 Organe d'application, compétences, remboursement des frais

L'application du régime des allocations de maternité et d'adoption est confiée à la Caisse cantonale de compensation AVS.

Celle-ci examine les demandes, rend et notifie les décisions, effectue les paiements et réclame le remboursement des prestations indûment perçues.

L'Etat lui rembourse les dépenses occasionnées par l'accomplissement de ces tâches.

Art. 23 Devoir de renseigner, obligation de garder le secret

Les autorités administratives et judiciaires fournissent gratuitement les informations et les documents nécessaires à l'application de la présente loi.

Les personnes chargées de l'application de la présente loi sont tenues de garder à l'égard des tiers le secret sur leurs constatations et observations.

Art. 24 Couverture financière

Le financement des allocations de maternité et d'adoption versées et des frais occasionnés à la Caisse cantonale de compensation AVS par l'application de la présente loi est assuré par l'Etat.

6 6 Dispositions communes et pénales

Art. 25 Restitution des prestations indûment perçues

Les prestations indûment perçues doivent être restituées par la bénéficiaire ou ses héritiers.

Le droit de demander la restitution expire une année après que l'organe d'application a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le paiement des prestations. Si le droit de demander la restitution naît d'un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est alors déterminant.

La restitution peut ne pas être demandée, lorsqu'elle entraînerait des conséquences financières difficiles pour l'ayant droit et que celui-ci était de bonne foi.

Art. 26 Dispositions pénales

Est passible d'amende celui ou celle qui contrevient aux dispositions de la présente loi.

La poursuite et le jugement des infractions ont lieu conformément à la loi sur la justice.

7 7 Voies de droit

Art. 27

Les décisions de la Caisse cantonale de compensation AVS sont sujettes à opposition auprès de celle-ci, dans les trente jours dès leur communication. L'opposition est écrite; elle est brièvement motivée et contient des conclusions. L'opposition peut aussi être consignée dans un procès-verbal que la réclamante doit signer, lors d'un entretien personnel.

Les décisions sur réclamation sont sujettes à recours au Tribunal cantonal.

8 8 Dispositions finales

Art. 28 Abrogation

La loi du 6 juin 1991 sur les allocations de maternité (RSF 836.3) est abrogée.

Art. 29 Entrée en vigueur et referendum

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.[1]

La présente loi est soumise au referendum législatif. Elle est également soumise au referendum financier facultatif.

Egress

2010_093

Tableau des modifications – Par date d'adoption

Adoption

Elément touché

Type de modification

Entrée en vigueur

Source (ROF depuis 2002)

09.09.2010

Acte

acte de base

01.07.2011

2010_093

20.12.2010

Art. 26

modifié

01.01.2011

2010_164

17.06.2011

Art. 14

modifié

01.07.2011

2010_093a

15.06.2012

Art. 17

modifié

01.01.2013

2012_052

15.06.2012

Art. 20

modifié

01.01.2013

2012_052

08.02.2024

Art. 1 al. 1, b)

abrogé

01.01.2026

2024_024

08.02.2024

Section 3

abrogé

01.01.2026

2024_024

08.02.2024

Art. 6

abrogé

01.01.2026

2024_024

08.02.2024

Art. 7

abrogé

01.01.2026

2024_024

08.02.2024

Art. 8

abrogé

01.01.2026

2024_024

08.02.2024

Art. 9

abrogé

01.01.2026

2024_024

08.02.2024

Art. 10

abrogé

01.01.2026

2024_024

Tableau des modifications – Par article

Elément touché

Type de modification

Adoption

Entrée en vigueur

Source (ROF depuis 2002)

Acte

acte de base

09.09.2010

01.07.2011

2010_093

Art. 1 al. 1, b)

abrogé

08.02.2024

01.01.2026

2024_024

Section 3

abrogé

08.02.2024

01.01.2026

2024_024

Art. 6

abrogé

08.02.2024

01.01.2026

2024_024

Art. 7

abrogé

08.02.2024

01.01.2026

2024_024

Art. 8

abrogé

08.02.2024

01.01.2026

2024_024

Art. 9

abrogé

08.02.2024

01.01.2026

2024_024

Art. 10

abrogé

08.02.2024

01.01.2026

2024_024

Art. 14

modifié

17.06.2011

01.07.2011

2010_093a

Art. 17

modifié

15.06.2012

01.01.2013

2012_052

Art. 20

modifié

15.06.2012

01.01.2013

2012_052

Art. 26

modifié

20.12.2010

01.01.2011

2010_164